Rejet 15 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 15 juin 2022, n° 21LY03877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 21LY03877 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 8 novembre 2021, N° 2104875 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 7 juin 2021 par lequel le préfet de l’Ardèche a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l’a astreint à se présenter une fois par semaine au commissariat de police pour justifier des diligences effectuées pour préparer ce départ, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, d’enjoindre au préfet de l’Ardèche, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2104875 du 8 novembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a, après avoir annulé la décision du préfet de l’Ardèche du 7 juin 2021 portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an (article 1er) et enjoint au préfet de l’Ardèche de faire procéder à l’effacement du signalement à fin de non-admission de M. B dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement (article 2), a rejeté le surplus des conclusions de sa demande (article 3).
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Coutaz Claude, demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 3 de ce jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 8 novembre 2021 ;
2°) d’annuler les décisions du préfet de l’Ardèche en date du 7 juin 2021 ;
3°) de prononcer les injonctions demandées en première instance ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— c’est à tort et de manière paradoxale que les premiers juges ont écarté les moyens tirés de la violation des articles 8 de la convention européenne des droits de l’homme, L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation alors qu’ils ont annulé l’interdiction de retour sur le territoire français ;
— c’est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la violation de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, signé, le 12 septembre 1963, à Ankara par la république de Turquie, d’une part, ainsi que par les États membres de la CEE et la Communauté, d’autre part, et qui a été conclu, approuvé et confirmé au nom de la Communauté par la décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963 ;
— la décision n° 1/80 du conseil d’association, du 19 septembre 1980, relative au développement de l’association.
Le conseil d’association a été institué par.
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, né le 1er octobre 1984, de nationalité turque, déclare être entré en France le 29 janvier 2016 afin de demander l’asile. Sa demande ayant été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 12 octobre 2016, puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 12 avril 2017, le 9 mars 2018, le préfet de l’Ardèche a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Le 11 mars 2021, M. B a demandé son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 7 juin 2021, dont le requérant a demandé au tribunal de Lyon prononcer l’annulation, le préfet de l’Ardèche a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office passé ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par jugement du 8 novembre 2021, le tribunal administratif de Lyon, après avoir annulé la décision du préfet de l’Ardèche du 7 juin 2021 portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an (article 1er) et enjoint au préfet de l’Ardèche de faire procéder à l’effacement du signalement à fin de non-admission de M. B dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement (article 2), a rejeté le surplus des conclusions de sa demande (article 3). M. B relève appel de l’article 3 de ce jugement.
3. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui remplit les conditions pour bénéficier du droit au regroupement familial ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
4. Il est constant que marié à une compatriote titulaire d’une carte de résident M. B entre désormais dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial et ne peut, dès lors, prétendre à la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand bien même son épouse ne remplirait pas les conditions de ressources nécessaires pour obtenir une telle mesure de regroupement familial.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. En application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui refuse le séjour et envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l’étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l’appréciation portée par l’administration sur la gravité de l’atteinte à la situation de l’intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d’éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu’au seul bénéfice du regroupement familial et qu’il n’a pas respecté cette procédure.
7. Si M. B fait état de ce que sa vie privée et familiale se situerait en France, où il réside depuis cinq ans et demi, aux côtés de son épouse, ressortissante turque, titulaire d’une carte de résident, résidant en France depuis l’âge de sept ans et de leur fils, né le 13 août 2019. Si le requérant soutient qu’il est parfaitement intégré dès lors qu’il dispose, depuis le 20 mars 2018, d’un contrat à durée indéterminée pour exercer le métier de plâtrier peintre et que les revenus qu’il perçoit au titre de cette activité salariée permettent à sa famille, qui dispose d’un logement, d’être autonome financièrement, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il exerce cette activité sans autorisation de travail et qu’il a fait l’objet, le 9 mars 2018, d’une précédente mesure d’éloignement. Le requérant ne soutient ni même n’allègue qu’il serait dépourvu de liens familiaux dans son pays d’origine où résident ses parents et ses quatre frères et n’établit pas davantage que sa cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans son pays d’origine. Par suite, eu égard aux conditions de son séjour, le préfet de l’Ardèche n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français attaquée. Le préfet de l’Ardèche n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle et familiale de M. B.
8. Eu égard aux différences de fondement légal et d’effets entre, d’une part, une décision de refus de séjour accompagné d’une obligation de quitter le territoire français et, d’autre part, une interdiction de retour sur le territoire français, les premiers juges ont pu, à bon droit et sans contradiction, se borner à retenir que le préfet de l’Ardèche a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et rejeter le surplus des conclusions de la demande.
9. Les autres moyens susvisés ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d’adopter les motifs.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais d’instance non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Ardèche.
Fait à Lyon, le 15 juin 2022.
Le premier vice-président de la cour,
François Bourrachot
La République mande et ordonne au ministre l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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