Non-lieu à statuer 23 juin 2022
Réformation 14 décembre 2023
Rejet 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 14 déc. 2023, n° 22VE01977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 22VE01977 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 juin 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux requêtes distinctes, M. et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 à 2012, ainsi que la décharge des cotisations supplémentaires de taxe d’habitation auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014 dans les rôles de la commune de Buhy.
Par un jugement nos 1809890 – 2004166 du 23 juin 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d’une part, constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux auxquelles M. et Mme B ont été assujettis au titre des années 2010 à 2012, à concurrence d’une somme totale de 37 127 euros, et de la cotisation supplémentaire de taxe d’habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2014, a, d’autre part, réduit la base des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2012 à hauteur d’une somme de 1 373,06 euros et déchargé les requérants de l’imposition correspondante et, enfin, a rejeté le surplus de leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 août 2022 et 27 mars 2023, M. et Mme B, représentés par Me Duhamel, avocat, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de leurs demandes ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à leur charge au titre des années 2010 à 2012, ainsi que des suppléments de taxe d’habitation auxquels ils ont été assujettis au titre de l’année 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 4 800 euros toutes taxes comprises sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la procédure de taxation d’office prévue à l’article L. 69 du livre des procédures fiscales, mise en œuvre pour les années 2011 et 2012, ne pouvait pas être utilisée ; les demandes de justifications qui leur ont été adressées ne contenaient aucun détail sur les sommes figurant sur leurs comptes bancaires, ne leur permettant pas de contrôler la pertinence des crédits bancaires retenus ni de comprendre quels crédits ils devaient justifier ; l’administration ne justifie pas qu’il y avait un écart significatif entre les revenus déclarés et ceux figurant sur les comptes ; à défaut de cette preuve, la procédure menée pour les années 2011 et 2012 est viciée ;
— certains crédits bancaires, considérés par l’administration comme des revenus d’origine indéterminée, ne sont pas imposables ; il en va ainsi des trois virements « AMARAL » en août 2011 pour 10 500 euros qui constituent le produit de la vente d’une moto que M. B possédait à titre personnel ;
— la nature des revenus de 30 000 euros en provenance de la SARL JS Conduite n’est pas connue ; ils ne pouvaient donc pas être qualifiés de revenus de capitaux mobiliers ;
— les revenus présumés distribués provenant C ont été fondés pour les années 2010 et 2011 sur le 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts ; la circonstance que M. B aurait été le maître de l’affaire est sans incidence dès lors que l’administration ne démontre pas qu’il a appréhendé les sommes ; à titre subsidiaire, pour l’année 2011, le déficit initialement déclaré s’élevait à 30 224 euros ; aucun revenu ne pouvait être présumé distribué à hauteur de cette somme ;
— la procédure d’opposition à contrôle fiscal menée à l’encontre C n’est pas fondée ; dès la veille de la date de la première intervention du 7 novembre 2013, la société a signalé les difficultés pour rencontrer le vérificateur du fait de la cessation de son activité ; elle s’est manifestée à plusieurs reprises auprès de l’administration pour expliquer ses difficultés ; elle a finalement proposé sept dates pour mener le contrôle dans son courrier du 23 novembre 2023, auquel l’administration n’a pas donné suite ; l’administration a volontairement mis fin au débat oral et contradictoire et l’a privée de l’ensemble des garanties fondamentales attachées à la procédure de rectification contradictoire, notamment de la possibilité de rencontrer l’interlocuteur départemental suite à sa demande du 13 octobre 2014 ; le vice de procédure de la vérification de la comptabilité de la société entraîne, la nullité des impositions mises à leur charge à titre personnel ;
— les revenus distribués en provenance C sont infondés et toute diminution de la base imposable de la société devra entraîner, dans leur propre base imposable, une diminution des revenus présumés distribués ; la méthode de reconstitution de l’administration est fondée sur les ratios du précédent contrôle C, qui résultaient d’un accord transactionnel visant à mettre fin au litige alors que son chiffre d’affaires et la rentabilité des entreprises similaires dans le secteur ont chuté à partir de 2010 ; le chiffrage n’est corroboré par aucune donnée fiable de l’exploitation, telle que les heures travaillées par les moniteurs ; cette méthode aboutit à un nombre irréaliste d’heures travaillées des salariés de l’entreprise ; la société propose deux méthodes alternatives, fondées sur le nombre d’heures effectivement travaillées par ses salariés et sur le nombre de candidats présentés à la préfecture pour les examens, qui sont plus fiables et confirment le caractère exagéré des impositions mises à sa charge ;
— en conséquence, ils ne devaient pas être assujettis à la taxe d’habitation pour l’année 2013 ;
— par voie de conséquence, les pénalités dont ont été assorties les impositions en litige ne sont pas fondées.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête n’est recevable qu’en tant qu’elle porte sur les cotisations d’impôt sur le revenu, en dehors des rectifications portant sur les revenus fonciers qui n’ont jamais été contestées ;
— la requête n’est pas recevable en tant qu’elle porte sur les sommes prélevées dans la SARL JS Conduite, qui n’ont jamais été contestées ;
— le service a démontré l’existence et le montant des sommes distribuées par la SARL Auto-école Wercop à M. B en 2010 et 2012 ; sa qualité de maître de l’affaire, que les requérants ne contestent pas, suffit à le considérer comme bénéficiaire de ces distributions sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts ;
— en tant que de besoin, il sollicite la substitution du c de l’article 111 du code général des impôts pour fonder les rehaussements résultant de la remise en cause du déficit déclaré de l’exercice clos en 2011 ;
— les requérants ne formulent aucun moyen à l’encontre de la taxe d’habitation de l’année 2013 ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Liogier,
— et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B ont fait l’objet de rectifications en matière d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2010 à 2012 et de taxe d’habitation au titre des années 2013 et 2014, consécutives, d’une part, à l’examen de leur situation fiscale personnelle et, d’autre part, à la vérification de comptabilité C dont les époux étaient co-associés et dont M. B était gérant. Ils font appel du jugement du 23 juin 2022 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu’il a rejeté le surplus de leur demande de décharge des impositions restant à leur charge en matière d’impôt sur le revenu et de contributions sociales des années 2010 à 2012 et de taxe d’habitation de l’année 2013.
Sur les conclusions relatives à la taxe d’habitation de l’année 2013 :
2. Aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu’elle n’aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l’audiovisuel public, à l’exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ».
3. En vertu des dispositions précitées, les conclusions présentées par M. et Mme B à fin d’annulation du jugement attaqué en tant que le tribunal administratif a rejeté leur demande de décharge de la taxe d’habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2013, laquelle constitue un impôt local au sens de ces dispositions, relèvent non pas de la compétence d’appel de la cour mais de la compétence du Conseil d’État statuant comme juge de cassation. Par ailleurs, ces conclusions ne peuvent pas être regardées comme connexes des conclusions susceptibles d’appel simultanément présentées par M. et Mme B. Il y a lieu, dès lors, de les transmettre au Conseil d’État.
Sur le surplus des conclusions tendant à la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales restant à leur charge au titre des années 2010 à 2012 :
En ce qui concerne la procédure d’imposition :
4. Aux termes de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales, dans sa version alors applicable : " () L’administration peut demander au contribuable des justifications sur tous les éléments servant de base à la détermination du revenu foncier (). Elle peut également lui demander des justifications lorsqu’elle a réuni des éléments permettant d’établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu’il a déclarés, notamment lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de compte représente au moins le double de ses revenus déclarés ou excède ces derniers d’au moins 150 000 €. () Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l’intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur « . Aux termes de l’article L. 69 du même livre : » Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d’office à l’impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d’éclaircissements ou de justifications prévues à l’article L. 16 ".
5. Les requérants reprochent à l’administration de ne pas avoir détaillé, dans les demandes de justifications des 16 janvier et 24 mars 2014, les crédits bancaires qu’elle a retenus. Toutefois, d’une part, aucun texte ne fait obligation à l’administration de faire connaître au contribuable, dans la demande de justifications qu’elle lui adresse, les éléments lui permettant d’établir que l’intéressé a pu disposer de revenus plus importants que ceux qu’il a déclarés. D’autre part, il ressort des deux demandes de justifications adressées aux requérants que celles-ci comportaient, de façon détaillée, la liste des crédits dont la justification était demandée. Enfin, il ressort de ces demandes de justifications que les crédits bancaires apparaissant sur les relevés bancaires de M. et Mme B, après retrait des allocations familiales, s’élevaient à plus du double des revenus déclarés par le couple. L’administration a donc pu, à bon droit, adresser une demande de justifications aux requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales précitées et tirer les conséquences de l’insuffisance de leur réponse à ces demandes, que les requérants ne contestent pas, en taxant d’office leurs revenus. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’imposition menée pour les années 2011 et 2012 doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
S’agissant des revenus d’origine indéterminée :
6. Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ».
7. Il résulte de l’instruction que l’administration a eu recours à la procédure de taxation d’office de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales pour réintégrer les revenus d’origine indéterminée dans les revenus imposables de M. et Mme B. Ainsi qu’il vient d’être dit, le moyen tiré de l’irrégularité de cette procédure doit être écarté. Par suite, les requérants supportent la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions supplémentaires mises à leur charge à raison de ces rectifications, en application des dispositions de l’article L. 193 précitées.
8. Les requérants soutiennent que les trois virements des 4 août et 19 août 2011, d’un montant total de 10 500 euros, inscrits au crédit de leur compte bancaire, correspondent à la cession d’une moto et d’accessoires à un particulier. Toutefois, en se bornant à produire une attestation du supposé acheteur établie le 4 mars 2014, les requérants ne justifient ni de cette cession, en l’absence de tout écrit contemporain à celle-ci, ni même de ce qu’ils étaient effectivement propriétaire d’un tel bien. Par suite, les requérants, à qui la charge de la preuve incombe, ne justifient pas du caractère non imposable des sommes ainsi créditées sur leur compte bancaire.
S’agissant des revenus de capitaux mobiliers :
9. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : "1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices () « . Aux termes de l’article 110 du même code : » Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109 les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés. / () ". Le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres, doit être regardé comme le seul maître de l’affaire. Il est en conséquence présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle. Toutefois, pour soumettre à l’impôt sur le revenu des revenus sur le fondement du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, il incombe à l’administration d’établir qu’ils ont été mis à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts. La circonstance que le contribuable que l’administration entend imposer est le maître de l’affaire est, dans ce cas, sans incidence.
10. Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / () c. Les rémunérations et avantages occultes ».
Quant aux revenus issus de la SARL JS Conduite :
11. Il résulte de l’instruction, notamment de la proposition de rectification du 27 juin 2014, que M. et Mme B ont encaissé sur l’un de leurs comptes personnels des chèques émis par la SARL JS Conduite à hauteur de 10 000 euros en 2011 et 20 000 euros en 2012. Contrairement à ce qu’ils soutiennent, l’administration conteste l’absence de lien juridique entre eux et cette société et fait valoir, à cet égard, que M. B en était le gérant et le co-associé, ainsi que deux membres de sa famille, ce que les requérants ne contestent pas. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a taxé ces sommes, prélevées des comptes d’une société de capitaux dans laquelle M. B était associé, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers comme des revenus distribués sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 précité, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense.
Quant aux revenus issus de la vérification de comptabilité C :
12. Il résulte de l’instruction qu’à l’issue de la vérification de la comptabilité C, l’administration a imposé entre les mains de M. et Mme B, en tant que revenus distribués, les sommes correspondant aux rehaussements résultant de la reconstitution des recettes de cette société.
13. En premier lieu, en vertu du principe d’indépendance des procédures, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la procédure d’évaluation d’office menée à l’encontre C, du fait de l’opposition à contrôle fiscal constatée par l’administration, serait viciée pour obtenir la décharge des impositions consécutives mises à leur charge à titre personnel. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
14. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que pour estimer les bénéfices C au titre des exercices clos en 2010 et 2011, à défaut de comptabilité et de données précises sur l’exploitation du fait de l’opposition à contrôle fiscal de la société, l’administration s’est fondée sur les déclarations fiscales de la société. S’agissant des recettes, l’administration a estimé leur montant en appliquant aux salaires déclarés sur les liasses fiscales un coefficient de 2,95, correspondant au taux de rendement moyen du personnel constaté lors de la précédente vérification sur les exercices clos en 2008 et 2009, au cours desquels une comptabilité avait été tenue. Pour estimer les résultats de l’exercice clos en 2012, en l’absence de déclaration fiscale au moment de l’envoi de la proposition de rectification, l’administration a retenu des chiffres identiques à ceux de l’exercice clos en 2011. Les données ainsi reconstituées pour les exercices clos en 2011 et 2012 ont été, enfin, rapprochées des relevés bancaires obtenus par l’administration dans le cadre de son droit de communication.
15. Si les requérants font valoir que le taux de rendement de la société, issu des exercices clos en 2008 et 2009, ne pouvait pas valablement être réutilisé pour la période vérifiée dès lors qu’il était issu d’une transaction fiscale et que son chiffre d’affaires et la rentabilité des entreprises similaires dans son secteur géographique avaient chuté à compter de 2010 en raison de l’intensification de la concurrence dans son secteur, ils n’apportent toutefois aucun élément à l’appui de ces allégations. En outre, ils ne peuvent sérieusement reprocher à l’administration de ne pas avoir corroboré son chiffrage avec des données précises issues de l’exploitation dès lors que l’administration ne disposait, du fait de l’opposition à contrôle fiscal, ni de la comptabilité, ni de l’accès à aucune donnée d’exploitation. Enfin, les requérants soutiennent que la méthode de l’administration aboutit à un nombre d’heures travaillées irréaliste alors que le nombre des salariés n’a pas varié. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction, et notamment des mentions de la proposition de rectification du 14 février 2014 adressée à la société, que les rémunérations déclarées sur la période en litige ont sensiblement augmenté par rapport à la précédente période vérifiée, alors même que M. B, son gérant, ne justifiait plus d’aucun salaire versé par la société, et, d’autre part, le calcul revendiqué se fonde sur un tarif horaire de 42 euros, puis 45 euros non justifié et qui est inférieur de plus de 10 % au tarif horaire moyen qui avait été constaté, au moyen de traitements informatiques, lors de la précédente vérification de comptabilité. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que la méthode de l’administration serait excessivement sommaire ou radicalement viciée dans son principe.
16. Par ailleurs, les requérants reprennent à leur compte deux méthodes alternatives proposées par la SARL Auto-école Wercop, soit à partir du nombre d’heures travaillées par les salariés de l’entreprise auxquelles elle applique le tarif d’une leçon de conduite pour un permis B, soit à partir des données statistiques fournies par la préfecture du Val-d’Oise, notamment le nombre de candidats inscrits pour passer l’épreuve pratique du permis B, le prix facturable pour chaque permis obtenu lors du premier passage ou lors de plusieurs passages, ainsi que le nombre de candidats ayant obtenu le permis lors du premier passage ou après plusieurs passages. S’agissant de la première méthode, fondée sur les heures travaillées, les requérants produisent, pour la première fois en appel, une fiche tarifaire, non datée, du permis auto, dont la représentativité dans les recettes de la société n’est pas justifiée. Ils produisent, par ailleurs, des tableaux récapitulatifs du nombre d’heures de travail de ses salariés, édités entre septembre et octobre 2021, soit plus de dix ans après le début de la période vérifiée, dont l’exhaustivité n’est pas établie au regard, notamment, des dates d’entrée et de sortie de ces salariés mentionnées dans les écritures. Enfin, la méthode se fonde sur un tarif horaire de 42 euros, puis 45 euros qui, ainsi qu’il a été dit au point précédent, n’est pas justifié. S’agissant de la seconde méthode, fondée sur les candidats au permis B, celle-ci est principalement fondée sur la fiche tarifaire non datée, évoquée ci-avant. Elle est, en outre, exclusivement basée sur les candidats aux permis B, sans tenir compte des candidats aux autres permis ou aux personnes n’ayant pas présenté leur candidature, sur la période vérifiée, aux épreuves du permis. Enfin, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les deux méthodes, qui aboutissent, dans la moitié des cas, à des résultats moindres que les encaissements constatés sur les relevés bancaires de la société, ainsi que le relève l’administration, ne fournissent pas des résultats concordants. Par suite, ces deux méthodes alternatives, ne sauraient être regardées comme permettant d’évaluer le chiffre d’affaires de la société de manière plus précise ou réaliste que la méthode retenue par l’administration. Elles ne permettent pas non plus d’établir que la méthode de l’administration serait radicalement viciée dans son principe ou excessivement sommaire. Par suite, les moyens relatifs au montant des distributions résultant de la reconstitution des recettes C des années 2010 à 2012 ne peuvent qu’être écartés.
17. En troisième lieu, il résulte de l’instruction, notamment des mentions de la proposition de rectification du 18 décembre 2013, que les revenus présumés distribués de l’année 2010 issus de la vérification de comptabilité C ont été initialement fondés sur les dispositions du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, à hauteur de 128 196 euros. En outre, il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté par les requérants, que M. B, gérant, co-associé avec son épouse C et seul détenteur de la signature des comptes bancaires de la société, était ainsi le maître de l’affaire de cette entreprise.
18. Dans son mémoire en défense, l’administration indique que ces distributions de l’année 2010, fondées sur les 1° et 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, étaient établies dans leur principe et dans leur montant, que M. B était, sans que les requérants ne le contestent, le maître de l’affaire de la société et que cette circonstance suffisait à taxer les sommes en litige entre ses mains sur le seul fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts. Il résulte de ce qui précède que l’administration pouvait valablement fonder les distributions de l’année 2010 sur ce fondement, qui doit être, ainsi que le fait valoir l’administration, substitué à celui initialement retenu, cette substitution ne privant les requérants d’aucune garantie. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander la décharge des impositions mises à leur charge à ce titre en 2010.
19. En quatrième lieu, il résulte des mentions de la proposition de rectification du 27 juin 2014, que les revenus présumés distribués de l’année 2011 issus de la vérification de comptabilité C ont été fondés sur les dispositions du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, à hauteur de 149 646 euros. L’administration a indiqué, de manière surabondante, que des prélèvements avaient été effectués dans la SARL Auto-école Wercop, par chèques et par virements, au profit de M. et Mme B, pour un montant total de 28 530 euros.
20. Pour établir une imposition sur le fondement du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, l’administration doit établir que le contribuable a effectivement appréhendé les sommes, la circonstance invoquée par l’administration que M. B serait le maître de l’affaire C sur la période litigieuse est, à cet égard, sans incidence. Toutefois, il résulte de l’instruction, ainsi qu’il vient d’être dit, que M. et Mme B avaient effectivement appréhendé les sommes à hauteur de 28 530 euros, par chèque ou par virement provenant de la société, opérations qui ne sont pas contestées par les requérants. A hauteur de ce montant uniquement, l’appréhension des sommes doit être regardée comme établie par l’administration qui a pu, à bon droit, considérer que ces sommes d’un montant de 28 530 euros avaient pu constituer des revenus distribués sur le fondement du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts.
21. A titre subsidiaire, l’administration demande que les rectifications initialement fondées sur le 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, soient désormais fondées sur le c) de l’article 111 du même code, pour le montant du déficit initialement constaté par la société en 2011 d’un montant de 30 224 euros. Or, en l’absence d’opérations individualisées et indentifiables en comptabilité à même d’établir l’existence d’une rémunération ou d’un avantage occulte, la seule circonstance que la reconstitution du chiffre d’affaires d’une société a conduit l’administration à mettre en évidence une insuffisance des bénéfices déclarés ne suffit pas à qualifier les bénéfices non déclarés comme constituant par nature des avantages ou rémunérations occultes pour le maître de l’affaire sur le fondement du c) de l’article 111 du code général des impôts. Par suite, la substitution de base légale demandée par l’administration ne peut qu’être écartée. En conséquence, l’administration n’établit pas l’appréhension des sommes, en 2011, par M. B à hauteur de 121 116 euros, correspondant au montant initial des rehaussements de 149 646 euros minoré des revenus dont l’appréhension est établie de 28 530 euros, ainsi qu’il a été dit au point précédent.
22. Par suite, les revenus de capitaux mobiliers de l’année 2011 taxés entre les mains de M. B sont fixés, en base et avant application du coefficient de 1,25, à 28 530 euros. Il s’ensuit une réduction en base des revenus de capitaux mobiliers de 121 116 euros.
23. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la seconde fin de non-recevoir opposée par l’administration, que M. et Mme B sont seulement fondés à soutenir que, c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, en droits et pénalités, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2011, à hauteur d’une réduction en base de 121 116 euros dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
24. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Les conclusions de M. et Mme B dirigées contre le jugement du 23 juin 2022 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu’il a rejeté leur demande de décharge de la taxe d’habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2013 sont transmises au Conseil d’État.
Article 2 : Les revenus de capitaux mobiliers imposables entre les mains de M. et Mme B au titre de l’année 2011 sont réduits des montants, en base, de 121 116 euros.
Article 3 : M. et Mme B sont déchargés, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2011 résultant de la réduction en base prononcée à l’article 2.
Article 4 : Le jugement nos 1809890 – 2004166 du 23 juin 2022 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,
Mme Danielian, présidente assesseure,
Mme Liogier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.
La rapporteure,
C. LiogierLa présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
A. Audrain-Foulon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N°22VE01977
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