Annulation 17 juin 2025
Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 24 févr. 2026, n° 25TL01395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01395 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 17 juin 2025, N° 2500812 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B…, de nationalité algérienne, a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2500812 du 17 juin 2025, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision portant assignation à résidence pour une durée d’un an et a rejeté le surplus des conclusions de la demande présentée par M. B….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, et des pièces, enregistrées le 25 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Laspalles, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridique provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement en ce qu’il rejette le surplus des conclusions de sa demande ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 31 janvier 2025 ;
4°) d’enjoindre au préfet, d’une part, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, d’autre part, d’effacer son signalement dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au profit de son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de compétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée, en particulier dès lors qu’elle ne fait pas référence à l’état de santé de son fils et à son intégration en France ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et réel de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas examiné s’il pouvait justifier d’un droit au séjour avant d’édicter sa décision ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle et familiale et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle contrevient aux stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant refus de délai volontaire de départ est privée de base légale ;
- elle entachée d’un défaut de motivation, qui révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation de sa situation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation, qui révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation de sa situation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée, en son principe et en sa durée, ce qui révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire et son droit à être entendu ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, de nationalité algérienne, né le 7 avril 1990 à Dahra (Algérie), déclare être entré en France en 2022. Le 31 janvier 2025, il a été interpelé par les services de la police aux frontières dans l’enceinte de la gare SNCF de Perpignan. Faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour ou d’un droit à la circulation en France, le préfet des Pyrénées-Orientales a pris à son encontre, le 31 janvier 2025, un arrêté l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de cette mesure, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour un an et l’assignant à résidence pour une durée d’un an renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. B… relève appel du jugement du 17 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, de la décision fixant le pays de renvoi et de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En ce qui concerne l’admission à l’aide juridictionnelle :
Le bureau d’aide juridictionnelle ayant statué sur sa demande, les conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, M. B… reprend en appel, dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué, les moyens tirés du défaut de compétence du signataire, du défaut de procédure contradictoire et du défaut de motivation, auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, par suite, d’écarter ces moyens par adoption de motifs retenus aux points 2, 3,4 et 5 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, s’il entend soutenir que le préfet n’a pas examiné de manière sérieuse et réelle la situation de l’intéressé, particulièrement au regard du fait que l’arrêté litigieux ne mentionne pas l’état de santé de son fils, ni même l’intégration particulière dont il fait preuve, il ressort toutefois des termes de l’arrêté que le préfet a pris en compte sa situation personnelle mais également familiale en soulignant notamment qu’il était père de trois enfants dont un d’eux aurait des problèmes de santé. De plus, le préfet n’a pas à mentionner de manière exhaustive les éléments de sa situation personnelle de l’intéressé. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
Il ressort des termes de l’arrêté en litige que, pour obliger M. B… à quitter le territoire français, le préfet des Pyrénées-Orientales s’est fondé sur l’irrégularité de son séjour en France. Il ressort également des pièces du dossier que le représentant de l’Etat s’est prononcé sur la situation personnelle et familiale en France de l’appelant en relevant en particulier son entrée irrégulière en France, le fait qu’il réside avec sa femme et ses trois enfants sur le territoire français et qu’il n’ait entrepris aucune démarche auprès des autorités dans le but de régulariser sa situation administrative en France. De plus, l’arrêté en litige mentionne explicitement que les services préfectoraux, à la suite de l’examen de son dossier, ont estimé qu’il ne pouvait se voir délivrer un quelconque titre de séjour. L’autorité administrative doit être ainsi regardée comme ayant vérifié la possibilité de reconnaître à M. B… un droit au séjour au sens et pour l’application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit relative au défaut d’examen préalable d’un droit au séjour avant d’édicter la décision d’éloignement ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
M. B… se prévaut de sa présence en France depuis 2022, de son intégration en particulier au regard de son engagement bénévole au sein de l’association Droit au logement 31 depuis septembre 2023 et de ses attaches familiales sur le territoire français. Toutefois, c’est à bon droit que les juges de première instance, ont relevé, notamment au point 7 de leur jugement, que la cellule familiale, constituée de son épouse et de ses trois enfants mineurs pouvait, au regard de la nationalité algérienne de chacun d’entre eux, se reconstituer dans leur pays d’origine et que la seule attestation de l’association susmentionnée ne suffisait pas à démontrer son intégration sociale et professionnelle en France. En effet, ces seuls éléments ne démontrent pas que l’intéressé, qui a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où il n’est pas dépourvu d’attaches familiales, a établi le centre de sa vie privée et familiale en France, dès lors que son épouse et ses enfants sont tous de nationalité algérienne et alors qu’il est entré de manière irrégulière sur le territoire français et s’y est maintenu également de manière irrégulière. De plus, le seul fait que Mme A… B… attende leur quatrième enfant n’a pas d’incidence particulière sur la situation familiale en France de l’intéressé dès lors que le couple et leurs enfants peuvent vivre en Algérie. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté au droit du requérant au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Eu égard aux mêmes éléments, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation s’agissant des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle doit aussi être écarté.
En cinquième et dernier lieu, si l’appelant fait valoir que le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas accordé d’attention particulière à la situation de ses enfants mineurs, il ressort des pièces du dossier que ceux-ci ont la même nationalité que leurs parents, tous d’origine algérienne. En outre, et alors que la mesure contestée n’a pas pour effet de séparer les enfants de leurs parents et qu’il n’est pas établi que le fils de l’intéressé ayant des problèmes de santé serait dans l’impossibilité d’être soigné dans son pays d’origine ou qu’ils ne pourraient pas poursuivre une scolarité normale en Algérie, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été précédemment exposé que l’appelant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’égard de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
En second lieu, le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doit être écarté par adoption de motifs pertinents retenus au point 15 du jugement.
En troisième et dernier lieu, si M. B… estime que le préfet a commis une erreur de droit en application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort toutefois des pièces du dossier, comme l’ont à bon droit relevé les premiers juges au point 19 de leur jugement, que l’intéressé est entré irrégulièrement en France et qu’il s’y est maintenu ainsi, sans solliciter son admission au séjour auprès des autorités compétentes. Ainsi, dès lors que les conditions prévues par l’article L. 612-3 dudit code sont alternatives, le fait que l’intéressé détienne un passeport et qu’il bénéficie de garanties effectives de représentation n’a pas d’incidence, le préfet ayant pu estimer qu’il présentait un risque de soustraction à la décision d’éloignement au regard de son entrée et maintien irréguliers sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été précédemment exposé que l’appelant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’égard de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
En second lieu, le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté par adoption de motifs pertinents retenus au point 12 du jugement du tribunal administratif de Montpellier.
En troisième et dernier lieu, si l’appelant se prévaut d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans la prise en compte par le préfet des pièces du dossier, ce moyen doit, au même titre que devant les premiers juges, être écarté, faute de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, les moyens tirés de l’absence de motivation et du défaut d’examen de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et du non-respect de la procédure contradictoire doivent être écartés par adoption de motifs pertinents retenus par les premiers juges aux points 20 et 21 de leur jugement.
En second lieu, il résulte des éléments exposés notamment aux points 7 et 9 de la présente décision et comme l’ont également relevé à bon droit les premiers juges, aux points 24 et 25 de leur jugement, que M. B… ne justifie ni de la durée de son séjour, ni de l’intensité de ses liens privés ou familiaux en France en dehors des liens qu’il entretient avec son épouse et ses enfants qui sont également algériens. De plus, s’il entend se prévaloir d’une circonstance humanitaire particulière, il n’en justifie pas l’existence. Dès lors, au regard de l’article L. 612-6 et L. 612-10 du code précité, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas méconnu ces dispositions ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation concernent les conséquences qu’elle entraîne sur la situation de M. B….
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Toulouse, le 24 février 2026.
Le président de la 3ème chambre,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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