Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 13 janv. 2026, n° 25VE01780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01780 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2024 par lequel le préfet de des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2400388 du 13 mai 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, M. A…, représenté par Me Kwemo, demande à la cour :
1°)
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’arrêté est entaché d’incompétence ;
-
il est insuffisamment motivé en fait ;
-
la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
-
elle méconnaît les dispositions des articles L. 251-1 et L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant italien né le 4 juillet 1971, entré en France en 2009 selon ses déclarations, a été interpellé le 8 janvier 2024 pour des faits de vol aggravé. Par l’arrêté contesté du 9 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… relève appel du jugement du 13 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
M. A…, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle et n’a pas joint à son appel une telle demande. Par suite, ses conclusions tendant à être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire doivent être rejetées.
Sur la légalité des décisions contestées :
En premier lieu, M. A… reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus au point 3 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté mentionne le 2° de l’article L. 251-1 et l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. A… a été interpellé à cinq reprises depuis 2013 pour des faits de vol à l’étalage, dégradation ou détérioration de bien, conduite sous alcool, coups et blessures volontaires ou correctionnels, violation de domicile, que ces faits ne sont pas contestés et alors même qu’ils n’ont donné lieu ni à condamnation ni à poursuite, ils sont constitutifs, par leur réitération et leur gravité, d’un comportement représentant, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française. L’arrêté mentionne également qu’il y a urgence à l’éloigner sans délai eu égard à la nature des faits commis, leur répétition et au risque de récidive. Ainsi, l’arrêté contesté est suffisamment motivé.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (…) ». L’article L. 233-1 du même code dispose que : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : (…) 3° ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été interpellé à cinq reprises depuis 2013 pour des faits de vol à l’étalage, dégradation ou détérioration de bien, conduite sous alcool, coups et blessures volontaires ou correctionnels et violation de domicile. Ainsi, le préfet pouvait, pour le seul motif tiré de ce que son comportement personnel constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, lui faire obligation de quitter le territoire français en application du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, si M. A… démontre avoir souscrit une assurance maladie par la production d’une attestation de l’assurance maladie valable du 14 septembre 2023 au 13 septembre 2024, il ne justifie toutefois pas disposer de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale français. Il ne justifie pas davantage de l’exercice d’une activité professionnelle, de la poursuite d’études ou d’une formation professionnelle par la production d’une attestation d’inscription à pôle emploi valable à partir du 14 septembre 2023. Enfin, le requérant n’apporte aucun élément concernant l’ancienneté et la continuité de sa résidence en France, ses conditions de séjour, ou encore les liens qu’il dit avoir noués en France. Dans ces conditions, en faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas fait une inexacte application des dispositions rappelées au point précédent. Pour les mêmes motifs de fait, il n’a pas davantage entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la vie personnelle de M. A….
En quatrième lieu, il ressort de ce qui vient d’être dit que M. A… n’établit pas que l’obligation de quitter le territoire français serait entachée d’illégalité. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de circulation sur le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En dernier lieu, si M. A… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France depuis 2009 et de ses attaches sur le territoire national, il n’en justifie pas ainsi qu’il a été dit précédemment. En outre, il ne conteste pas l’existence d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a lui-même vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-huit ans. Par suite, en assortissant la mesure d’éloignement de M. A… d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 13 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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