Rejet 4 novembre 2024
Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 21 mars 2025, n° 25NC00244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00244 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 4 novembre 2024, N° 2406198 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2406198 du 4 novembre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 février 2025, M. A, représenté par Me Burkatzki, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 novembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le jugement en litige est irrégulier dès lors qu’il ne comporte pas les signatures requises par l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
— il est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
— il méconnaît les articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il est entaché d’erreur de droit, dès lors que la préfète n’a pas instruit sa demande de titre de séjour au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant kosovar, est entré sur le territoire français le 1er juin 2023. Le 11 octobre 2023, l’entreprise pour laquelle il travaille a formulé une demande de titre de séjour « salarié » pour son compte. Par un arrêté du 23 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 4 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ».
4. Il résulte de l’examen de la minute du jugement attaqué que celle-ci comporte toutes les signatures requises par les dispositions qui précèdent. Le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué pour ce motif doit en conséquence être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
6. Il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à l’ensemble des arguments avancés par les parties, ont répondu, avec une motivation suffisante, à tous les moyens soulevés par M. A, en particulier au moyen tiré de la méconnaissance des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté du 23 janvier 2024 :
7. En premier lieu, M. A reprend en appel sans apporter d’éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet du jugement, les moyens tirés de ce que l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente et de ce qu’il est entaché d’erreur de droit dès lors que la préfète n’a pas instruit sa demande de titre de séjour au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 2 et 3 de leur jugement.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations ne peuvent toutefois être utilement invoquées dans le cas d’un enfant à naître.
9. La naissance de l’enfant de M. A, le 29 septembre 2024, est postérieure à l’arrêté en litige. Dans ces conditions, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Les Etats parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents ». M. A ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations qui créent seulement des obligations entre Etat membres, sans ouvrir de droits à leurs ressortissants.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. M. A se prévaut de la présence régulière en France de son épouse, de la naissance de leur fille, ainsi que de son intégration sociale et professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé ne résidait en France que depuis quelques mois à la date de l’arrêté en litige. Par ailleurs, s’il se prévaut de la présence régulière de son épouse sur le territoire, leur mariage contracté le 2 août 2022 revêtait un caractère récent à la date de la décision en litige et il n’établit pas une communauté de vie entre eux, alors, au demeurant, qu’ils ont vécu séparément jusqu’à son entrée sur le territoire. En tout état de cause, dès lors qu’il est marié à une compatriote dont le droit au séjour a expiré le 27 novembre 2024 et que la naissance de leur enfant est postérieure à l’arrêté en litige, il ne démontre ni que son épouse a vocation à se maintenir durablement sur le territoire, ni, si tel était le cas, qu’il ne pourrait bénéficier d’une procédure de regroupement familial. Enfin, s’il produit une promesse d’embauche en qualité de maçon et un justificatif de son apprentissage du français, ces éléments ne permettent pas d’établir qu’il aurait en France d’autres liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulières. Dans ces conditions, l’arrêté en litige ne peut être regardé comme portant au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Burkatzki.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 21 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, SC
Le greffier,
A. Betti
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