Rejet 21 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 21 déc. 2022, n° 2206402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2206402 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, la SARL Boulais, représentée par Me de Margerie, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du préfet d’Ille-et-Vilaine du 23 novembre 2022 portant suspension de son agrément n° S035F162, du 19 décembre 2022 au 29 janvier 2023 inclus ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
* elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des droits de la défense ; le préfet a déduit des manquements commis par l’un des contrôleurs, l’existence d’un manquement propre à la société, tenant à ne pas avoir mis en œuvre les procédures et l’organisation assurant que les contrôles réalisés le soient conformément à la réglementation, sans que son gérant n’ait été mis en mesure de présenter ses observations sur ce grief ;
* certains des manquements reprochés ne sont pas matériellement constitués et la décision ne fait au demeurant pas mention des explications fournies par son gérant ; d’autres manquements ne sont pas juridiquement constitués ;
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation financière : le chiffre d’affaires attendu pendant la période de suspension administrative s’élève à 56 000 euros, pour un chiffre d’affaires annuel s’élevant à 464 909 euros en 2021, avec un bénéfice de l’ordre de 49 837 euros ; elle devra assumer ses charges fixes, d’environ 35 400 euros mensuels, ainsi que le versement des salaires de ses employés ; les conséquences financières perdureront, dans la mesure où les clients qui auront dû trouver un autre centre de contrôle ne reviendront peut-être pas, outre l’incidence très négative de la mesure, sur son image et sa réputation.
Vu :
— la requête au fond n° 2206401, enregistrée le 20 décembre 2022 ;
— les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. Pour établir l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 23 novembre 2022 portant suspension de son agrément n° S035F162 du 19 décembre 2022 au 29 janvier 2023 inclus, la SARL Boulais soutient que la mesure préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation financière, la privant d’un chiffre d’affaires estimé à 56 000 euros, pour un chiffre d’affaires annuel s’élevant à 464 909 euros en 2021, avec un bénéfice de l’ordre de 49 837 euros, alors même qu’elle devra assumer ses charges fixes, d’environ 35 400 euros mensuels, ainsi que le versement des salaires de ses employés, outre que les conséquences financières perdureront, dès lors que les clients qui auront dû trouver un autre centre de contrôle ne reviendront peut-être pas, et que la mesure a une incidence très négative sur son image et sa réputation. À l’appui de ses allégations, la SARL Boulais se borne à produire une note de son expert-comptable, faisant mention, sans aucun document justificatif à l’appui, du chiffre d’affaires réalisé en 2022 et 2021, du résultat net comptable de l’année 2021, du chiffre d’affaires estimé durant la période de suspension d’activité ainsi que des charges fixes supportées, dont il ne résulte pas que la situation financière de la société serait, irrémédiablement et à brève échéance, menacée. La SARL Boulais ne justifie aucunement de la perte de chiffre d’affaires alléguée, ne produisant notamment pas son carnet de rendez-vous et la grille tarifaire des prestations projetées ne pouvant être réalisées durant cette période, permettant de corroborer ses estimations. Elle n’indique pas le nombre d’employés dont les salaires doivent être versés, pas davantage qu’elle ne justifie de ses charges, dans leur réalité et leur quantum. Elle ne produit enfin aucun document probant permettant d’établir la réalité, la gravité et l’immédiateté de l’atteinte à sa situation financière, laquelle ne saurait être caractérisée par le seul fait que la mesure génère un préjudice économique. Il s’ensuit qu’en l’état du dossier, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SARL Boulais aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 23 novembre 2022 portant suspension de son agrément n° S035F162 durant quarante jours doivent être rejetées, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme demandée par la SARL Boulais au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Boulais est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Boulais.
Fait à Rennes, le 21 décembre 2022.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
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