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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 10 févr. 2025, n° 24LY01670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01670 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 29 avril 2024, N° 2400873 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du 11 août 2023 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d’office, à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2400873 du 29 avril 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, Mme B, représentée par Me Djinderedjian, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 29 avril 2024 ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions préfectorales lui refusant un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour « dans les meilleurs délais », à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois et sous les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité :
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme B, ressortissante arménienne née le 5 novembre 1976, déclare être entrée en France en décembre 2019, à l’âge de quarante-trois ans, accompagnée de son époux, au moyen d’un visa délivré par les autorités polonaises. Une décision de transfert en vue de l’examen d’une demande d’asile par la Pologne n’ayant pu être exécutée, sa demande a été instruite par les autorités françaises, qui l’ont rejetée. Par un arrêté du 5 mars 2021 confirmé par le tribunal administratif de Grenoble, le préfet de la Haute-Savoie a par conséquent ordonné à Mme B de quitter le territoire français, avec interdiction d’y revenir pendant un an. Les demandes de réexamen de sa demande d’asile, des 5 juillet 2021 et 22 février 2022, ont été à leur tour rejetées par la CNDA, en dernier lieu le 29 septembre 2022. Ayant sollicité la protection contre l’éloignement pour motif médical le 12 mai 2022, elle s’est vu délivrer une carte de séjour valable du 9 août 2022 au 8 février 2023, dont elle a demandé le renouvellement. Au vu d’un nouvel avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), par un arrêté du 11 août 2023, le préfet lui a opposé un refus, avec obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a désigné le pays de renvoi. Mme B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
3. Mme B se borne à reprendre dans sa requête les moyens invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Grenoble. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l’encontre desquels la requérante ne formule d’ailleurs aucune critique pertinente, de rejeter la requête présentée par Mme B devant la cour, qui est manifestement dépourvue de fondement, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Fait à Lyon, le 10 février 2025.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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