Annulation 16 avril 2024
Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 8 avr. 2025, n° 24NT01823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01823 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 16 avril 2024, N° 2308248 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B D a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite née le 7 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 7 février 2023 de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant à l’enfant C A la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur.
Par un jugement n° 2308248 du 16 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision, mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juin 2024 et le 7 mars 2025, M. D et M. A, représentés par Me Kone, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 16 avril 2024 du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer à M. A le visa sollicité, au besoin sous astreinte, ou de réexaminer sa demande de visa ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que c’est à tort que les premiers juges n’ont pas fait droit aux conclusions tendant à ce qu’il enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à M. A le visa sollicité dès lors qu’ils auraient dû se placer à la date de la demande de visa pour apprécier son âge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes du dernier alinéa de cet article : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (). ».
2. M. D, ressortissant français, et M. A, ressortissant marocain, relèvent appel du jugement du 16 avril 2024 du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. D tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à M. A un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur.
3. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. ».
4. Il appartient au juge lorsqu’il est saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit prescrite une mesure d’exécution, de statuer sur celles-ci en tenant compte de la situation de droit ou de fait existant à la date de sa décision. Il ressort des pièces du dossier que l’acte de « kafala » par lequel M. D s’est vu confier C A avait cessé de produire ses effets à la date du jugement attaqué du 16 avril 2024, et a fortiori à la date de la présente décision, l’intéressé étant majeur depuis le 10 avril 2023. Aucune disposition applicable à l’intéressé n’impose au juge de l’exécution de tenir compte d’un âge autre que celui atteint à la date du jugement attaqué. C’est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions de M. D tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer M. A le visa demandé.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D et de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D et de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et à M. C A.
Une copie sera transmise pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 8 avril 2025.
Le président de la 5ème chambre
S. Degommier
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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