Annulation 9 mars 2023
Réformation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 16 oct. 2025, n° 23BX01250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX01250 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Martinique, 9 mars 2023, N° 2200231 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052400121 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de La Martinique d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Martinique a rejeté sa demande tendant au paiement d’une somme de 27 677 euros correspondant à des rémunérations et frais d’hébergement restés impayés et d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Martinique de lui payer cette somme. Il a également demandé au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de Martinique à lui verser la somme de 5 265 euros, correspondant à l’indemnité de fin de contrat à laquelle il pouvait prétendre, et de condamner le centre hospitalier universitaire de Martinique à lui verser une indemnité de 4 000 euros en réparation du préjudice subi en raison du comportement fautif de l’administration.
Par un jugement n° 2200231 du 9 mars 2023, le tribunal administratif de La Martinique a annulé la décision implicite de rejet attaquée en tant qu’elle refuse à M. B… le versement d’émoluments, calculés sur la base d’une rémunération de 18 855,84 euros brut, en rémunération des impayés accomplis sur la période du 5 juillet 2021 au 31 octobre 2021, et d’un reliquat d’indemnité forfaitaire couvrant les frais de transport et d’hébergement, à hauteur d’un montant de 1 456,45 euros net. Il a également enjoint au centre hospitalier universitaire de Martinique de verser à M. B… ces émoluments et ce reliquat d’indemnité, assortis des intérêts au taux légal, calculés sur le montant net de ces sommes, à compter du 12 avril 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il a enfin rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 mai 2023, 1er septembre 2023, 10 janvier 2024 et 18 avril 2024, M. B…, représenté par Me Yann Herrera, demande à la cour :
d’annuler le jugement n° 2200231 du tribunal administratif de La Martinique du 9 mars 2023 en tant qu’il a rejeté le surplus de ses conclusions ;
d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Martinique a rejeté sa demande du 9 février 2022 tendant au paiement d’une somme de 27 677 euros correspondant à des rémunérations et frais d’hébergement restés impayés, et celle présentée par courrier du 9 mai 2023 ;
d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Martinique de lui verser la somme totale de 31 426,40 euros brut, en deniers ou en quittance, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2022 ainsi que de la capitalisation des intérêts, au titre du traitement dû et non payé pour la période du 5 juillet 2021 au 31 octobre 2021, sous astreinte de 500 € par jour de retard, et à défaut l’y condamner ;
d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Martinique de lui verser la somme de 6 241,75 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable ainsi que de la capitalisation des intérêts, correspondant à l’indemnité de fin de contrat à laquelle il pouvait prétendre, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Martinique à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice moral subi résultant de la faute commise par l’administration, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable ainsi que de la capitalisation des intérêts ;
6°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Martinique la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le jugement est irrégulier en ce qu’il a jugé irrecevables les conclusions tendant au versement d’une indemnité de fin de contrat et d’une somme destinée à réparer son préjudice moral, en l’absence de liaison du contentieux, alors qu’il a formulé une demande préalable en ce sens le 9 mai 2023 ;
il a droit après service fait au paiement des rappels de rémunération et de frais de transport et d’hébergement sollicités pour un montant de 31 426,40 euros, le tribunal ayant commis une erreur dans l’interprétation du contrat en limitant la rémunération journalière de 785,66 euros aux seuls jours de travail accomplis et chaque garde de nuit suivie d’un repos compensateur ; les repos compensateurs doivent en effet être rémunérés de la même façon que les jours travaillés et les gardes de nuit ; le mois de septembre 2021 ne lui a jamais été réglé, tout comme la somme de 8 642,26 euros que le centre hospitalier prétend avoir mandatée ;
Il n’a pas bénéficié de contrat à durée indéterminée au terme de son engagement, de sorte qu’il a droit au paiement d’une indemnité de fin de contrat d’un montant de 6 241,75 euros, conformément aux articles L. 1243-8 du code du travail et R. 6152-418 du code de la santé publique ;
les fautes de l’administration l’ont privé de près de la moitié de sa rémunération, dans le contexte médical difficile de la 4e vague de Covid-19 qui a frappé la Martinique à l’été 2021, lui causant un préjudice moral qu’il évalue à 4 000 euros et dont il est fondé à demander réparation.
Par mémoires en défense enregistrés les 3 août 2023, 20 novembre 2023, 21 février 2024 et 16 mai 2024, le centre hospitalier universitaire de Martinique, représenté par la SELARL Berte & Associés, doit être regardé comme demandant à la cour :
de rejeter la requête de M. B… ;
par la voie de l’appel incident, de réformer le jugement n°2200231 du tribunal administratif de La Martinique du 9 mars 2023 en tant qu’il a partiellement fait droit aux conclusions de M. B… ;
de mettre à la charge de M. B… la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les conclusions présentées au titre de l’indemnité de fin de contrat et de l’indemnisation du préjudice moral n’ont pas fait l’objet d’une demande préalable et sont par conséquent irrecevables, que l’indemnité de fin contrat était en tout état de cause incluse dans la rémunération et que M. B… ne justifie pas de son préjudice moral. En ce qui concerne les rémunérations non versées à M. B…, le centre hospitalier reconnait devoir au requérant la somme de 8 642,26 euros, mise en paiement sur la paie d’août 2023, ainsi que le paiement du mois de septembre 2021, de sorte que le jugement du tribunal devra être réformé en ce qu’il a accordé une somme supérieure à ce montant.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de M. B… tendant au versement d’une indemnité de fin de contrat et d’une indemnité pour préjudice moral, ces conclusions étant nouvelles en appel en l’absence de liaison du contentieux avant que le tribunal administratif ne se prononce sur sa demande.
Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2025, M. B… a produit ses observations en réponse à ce courrier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la santé publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ellie ;
- et les conclusions de M. C….
Une note en délibéré a été produite le 25 septembre 2025 pour le centre hospitalier universitaire de Martinique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, médecin généraliste titulaire de la capacité en médecine d’urgence, a été recruté par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Martinique en vertu d’un contrat d’engagement à durée déterminée, afin de participer ponctuellement à la continuité du service des urgences pour la période du 5 juillet 2021 au 31 octobre 2021. Par un courrier daté du 9 février 2022 et reçu le 11 février 2022, resté sans réponse, il a sollicité auprès du directeur général de l’établissement le paiement d’une somme de 27 677 euros correspondant aux rémunérations et frais d’hébergement qu’il estimait lui être dus. M. B… a demandé au tribunal administratif de La Martinique d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Martinique a rejeté sa demande de paiement de rémunérations et de frais d’hébergement du 9 février 2022, ainsi que d’enjoindre au centre hospitalier, sous condition d’astreinte, de lui verser la somme de 27 677 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts. Il a également demandé au tribunal la condamnation du centre hospitalier universitaire de Martinique à lui verser une somme de 5 265 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, à titre d’indemnité de rupture de contrat, ainsi qu’une somme de 4 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi en raison du comportement fautif de l’administration. Par un jugement du 9 mars 2023, le tribunal a partiellement fait droit à sa demande, en enjoignant au centre hospitalier universitaire de Martinique de lui verser la somme de 18 855,84 euros brut correspondant à des rémunérations non perçues et la somme de 1 456,45 euros net correspondant à des frais de transport et d’hébergement non perçus. M. B… demande à la cour d’annuler ce jugement en tant qu’il n’a pas fait droit à l’intégralité de ses demandes, et porte ses conclusions relatives aux rémunérations non perçues à la somme de 31 426,40 euros. Par la voie de l’appel incident, le CHU de Martinique demande l’annulation du jugement du tribunal administratif et le rejet des conclusions de M. B….
Sur la régularité du jugement attaqué :
Si M. B… soutient que le jugement du tribunal administratif est irrégulier en ce qu’il a, à tort, rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant au versement d’une indemnité de fin de contrat et d’une indemnité destinée à réparer son préjudice lié à des fautes commises par l’administration, il ressort de sa demande préalable du 9 février 2022 qu’il n’a jamais sollicité le versement de ces indemnités auprès du centre hospitalier universitaire de Martinique en cours d’instance. Dans ces conditions, en rejetant la demande de M. B… en l’absence de liaison du contentieux sur ce point avant qu’il ne statue, le tribunal n’a commis aucune irrégularité.
Sur le bien-fondé de la demande indemnitaire :
En ce qui concerne les conclusions tendant au versement de rémunérations :
Aux termes de l’article L. 6146-3 du code de la santé publique : « Les établissements publics de santé peuvent avoir recours à des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques pour des missions de travail temporaire, dans les conditions prévues à l’article 9-3 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. (…) ».
Aux termes de l’article 3 du contrat de recrutement en qualité de praticien intérimaire conclu le 1er juillet 2021 entre M. B… et le centre hospitalier universitaire de Martinique, pour la période du 5 juillet 2021 au 6 septembre 2021, et prolongé en des termes identiques jusqu’au 31 octobre 2021 inclus, par avenant du 24 août 2021 : « Sur la base du principe du service fait (…) Monsieur le Docteur A… B… sera rémunéré sur la base du tarif de 785,66 euros brut par jour travaillé, garde et repos compensateur en cas de garde. / Le praticien s’engage à participer à la permanence des soins. / Une indemnité mensuelle (au prorata de la période contractuelle) forfaitaire de 1 500 euros net sera allouée au praticien afin de couvrir les frais de transport et d’hébergement durant la période (…) ». L’offre de mission du 25 août 2021 indique : « rémunération de 785,66 euros bruts par jour travaillé soit 650 euros nets par jour travaillé, nuit ou repos de sécurité (…) ».
Il résulte de ces stipulations, éclairées par les offres de mission ainsi que par la fiche de poste, que M. B… pouvait prétendre, après service fait, à des émoluments calculés sur la base d’une rémunération d’un montant de 785,66 euros brut pour chacun des jours de travail accomplis, des gardes de nuit et des repos compensateurs qui les ont suivies, entre le 5 juillet 2021 et le 31 octobre 2021. Le centre hospitalier universitaire de Martinique retient lui-même le droit à cette rémunération qu’il s’agisse des jours travaillés, des gardes ou des repos compensateurs. M. B… est donc fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal a limité son droit à rémunération aux jours travaillés et aux gardes de nuit suivies d’un repos compensateur.
Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que M. B… a perçu, sur l’ensemble de la période, une somme de 25 141,12 euros bruts ainsi qu’il le mentionne dans ses écritures, alors qu’il pouvait prétendre, au regard des plannings des intérimaires versés au dossier et signés par le chef du service des urgences, à 72 jours de travail, garde ou repos compensateur entre le 5 juillet 2021 et le 31 octobre 2021, représentant un montant brut de 56 567,52 euros. Si le centre hospitalier fait valoir qu’une somme de 8 642,26 euros bruts a été mise en paiement dans le « train de paie » du mois d’août 2023, les pièces versées au dossier par le centre hospitalier ne permettent pas de déterminer si cette somme a été effectivement versée à M. B…. En outre, il est constant que les vacations de M. B… pour le mois de septembre 2021 n’ont pas été rémunérées, ainsi que le reconnait le centre hospitalier qui, dans le dernier état de ses écritures, indique être en attente d’un relevé d’identité bancaire pour pouvoir réaliser ce paiement.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander la réformation du jugement du tribunal administratif de la Martinique limitant l’indemnisation due à hauteur de 18 855,84 euros, cette somme étant portée à 31 426,40 euros.
S’agissant des frais de transport et d’hébergement, M. B… devait percevoir la somme de 5 806,45 euros net sur la période du 5 juillet 2021 au 31 octobre 2021. Une somme de 4 393,55 euros lui a déjà été versée et le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier à lui verser un reliquat d’un montant de 1 456,45 euros net, de sorte qu’il a été fait entièrement droit à la demande de M. B… sur ce point.
Enfin, M. B… n’est pas fondé à solliciter une indemnité de fin de mission, dès lors que les stipulations contractuelles, éclairées par l’offre de mission établie en 2021 par la société d’intérim Alfalima, prévoient explicitement que la rémunération de 785,66 euros bruts comprend les indemnités de fin de mission.
M. B… a droit aux intérêts de la somme de 31 426,40 euros à compter de la date de réception par centre hospitalier de sa réclamation préalable, le 11 février 2022. M. B… a demandé le 12 avril 2022 la capitalisation des intérêts. À cette date, il n’était pas dû au moins une année d’intérêts. Il y a lieu, par suite, de faire droit à sa demande de capitalisation des intérêts à compter du 11 février 2023, ainsi qu’à chaque échéance annuelle postérieure.
En ce qui concerne le préjudice moral :
En demandant en appel la réparation d’un préjudice moral évalué à 4 000 euros résultant du caractère abusif du refus de paiement des rémunérations auxquelles il avait droit, M. B… n’a pas formulé de demande nouvelle qui soit fondée sur une cause juridique distincte de celle qui avait été invoquée en première instance mais s’est borné à détailler les chefs de préjudice se rattachant au fait générateur constitué par le refus du centre hospitalier de lui verser les rémunérations demandées. Par ailleurs, de telles conclusions ne nécessitaient pas d’être précédées du rejet par l’administration d’une demande préalable d’indemnisation portant spécifiquement sur ce point et elles ne pouvaient conduire, à elles seules, à obtenir une réparation supérieure au montant de l’indemnité initialement chiffré par le requérant.
M. B… n’a pu obtenir la rémunération effective à laquelle il avait droit qu’après avoir engagé une procédure devant le tribunal administratif puis la cour administrative d’appel, le centre hospitalier universitaire n’ayant procédé à aucune démarche efficace de nature à permettre le versement des rémunérations dues, alors même qu’il a admis, ne serait-ce que partiellement, le bien-fondé de la demande. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de M. B… en lui attribuant la somme de 500 euros à ce titre.
Sur les conclusions incidentes du centre hospitalier universitaire de Martinique :
Il résulte de tout ce qui précède que l’appel incident du centre hospitalier tendant à la réformation du jugement en tant qu’il a partiellement fait droit aux conclusions du requérant ne peut qu’être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier universitaire de Martinique demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 20 312,29 euros que le tribunal administratif de la Martinique a mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Martinique au bénéfice de M. B… est portée à 31 426,40 euros. Cette somme portera intérêts à compter du 11 février 2022. Les intérêts seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts au 11 février 2023 ainsi qu’à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Martinique est condamné à verser à M. B… la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral qu’il a subi.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de la Martinique du 9 mars 2023 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L’appel incident du centre hospitalier de Martinique est rejeté.
Article 5 : Le centre hospitalier universitaire de Martinique versera à M. B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au centre hospitalier universitaire de Martinique.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025 où siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Ellie, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
S. Ellie
La présidente,
E. Balzamo
La greffière,
S. Hayet
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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