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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 30 avr. 2025, n° 24NT01756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01756 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 22 mars 2024, N° 2312854 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Par un jugement n° 2312854 du 22 mars 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, Mme B, représentée par Me Khatifyian, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 22 mars 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2023 du préfet de Maine-et-Loire ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de la munir, dans l’attente, d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; les premiers juges ont omis de se prononcer sur le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté a été antidaté ;
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; elle méconnaît son droit d’être entendue tel qu’il résulte de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 422-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les décisions fixant un délai de départ volontaire et le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par deux décisions des 26 juillet 2024 et 27 janvier 2025, le président du bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité des demandes d’aide juridictionnelle présentée par Mme B.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme B, ressortissante géorgienne, relève appel du jugement du 22 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 juillet 2024 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
3. En premier lieu, il résulte des motifs même du jugement attaqué que le tribunal administratif de Nantes a répondu de façon suffisante aux différents moyens contenus dans les écritures de première instance de Mme B et notamment à la contestation de l’intéressée portant sur la date d’édiction de l’arrêté contesté. Ce jugement satisfait ainsi aux exigences de motivation posées par l’article L. 9 du code de justice administrative. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’insuffisance de motivation du jugement attaqué entacherait sa régularité doit être écarté.
4. En deuxième lieu, Mme B soutient que les premiers juges ont omis de se prononcer sur le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté est antidaté. Toutefois, le tribunal administratif de Nantes a expressément répondu à cette contestation, qui ne constituait d’ailleurs qu’un argument à l’appui des moyens tirés de ce que l’arrêté contesté est insuffisamment motivé et n’a pas été précédé d’un examen de sa situation, aux points 3 et 5 du jugement attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d’un défaut de réponse à un moyen, entachant sa régularité, doit être écarté.
5. En troisième lieu, Mme B, qui n’a pas d’enfant, ne peut utilement se prévaloir des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
6. En quatrième lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées, méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît son droit d’être entendu, n’a pas été précédée d’un examen de sa situation et méconnaît les dispositions des articles L. 422-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, moyens que Mme B réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
7. En cinquième lieu, la décision l’obligeant à quitter le territoire français n’étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement attaqué et de l’arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 30 avril 2025.
Le président de la cour
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°24NT01756 1
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