Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 16 déc. 2025, n° 25DA01872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01872 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 24 juillet 2025, N° 2503309 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler la décision du 8 juillet 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile et d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de la rétablir dans ses droits à compter du 8 juillet 2025 dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2503309 du 24 juillet 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, Mme A…, représentée par Me Inquimbert, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, de la rétablir dans ses droits en procédant au versement à titre rétroactif de l’allocation pour demandeur d’asile à compter du 8 juillet 2025 dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre la somme de 1 500 euros hors taxes à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’acte est entaché d’un défaut de motivation ;
- il manque de base légale ;
- il est entaché de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- le tribunal n’a pas répondu à ce moyen et a rejeté un moyen d’erreur de droit qui n’était pas soulevé ;
- l’acte méconnaît le droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
- il n’y avait pas d’interprète lors de son entretien à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et elle n’a pas reçu de certificat médical vierge ;
- sa situation est précaire.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) (…), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7°. ».
2. Mme A… relève appel du jugement du 24 juillet 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 8 juillet 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile.
Sur la régularité du jugement :
3. Contrairement à ce qu’allègue l’appelante, la juge de première instance a bien répondu au point 5 du jugement au moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la demande pour l’écarter en prenant acte de la teneur de la motivation comme révélatrice d’un tel examen. Par ailleurs, eu égard au caractère général de l’argumentation de la requête, la première juge a à bon droit estimé qu’un moyen tiré d’une erreur de droit dans l’application de l’article L 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile était soulevé et y a répondu. Enfin, Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Mme A… ne peut donc utilement soutenir, pour contester la régularité du jugement entrepris, que la première juge a entaché sa décision d’erreurs d’appréciation. Le moyen tiré d’une irrégularité du jugement doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Selon l’article L. 531-27 du même code, « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…) / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; / (…) ». L’article D. 551-17 du même code dispose que : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
5. En premier lieu, si la décision contestée mentionne par erreur les articles « L. 555-15 » et « D. 555-17 » du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au lieu des articles L. 551-15 et D. 551-17 de ce code, cette seule circonstance, pour regrettable qu’elle soit, n’est pas de nature à entacher d’insuffisance de motivation la décision contestée, qui, en toute hypothèse, doit être nécessairement regardée comme ayant été prise en vertu de ces dernières dispositions, compte tenu du motif sur lequel elle se fonde, qui s’y trouve explicitement mentionné, tiré de ce que l’intéressée n’a pas présenté une demande d’asile sous quatre-vingt-dix jours. L’intéressée n’est donc pas fondée à soutenir que cette décision serait entachée d’un vice de forme, constitué par une insuffisance de motivation. Aucune erreur de droit ne saurait d’avantage être tirée de l’erreur relevée plus haut, ce moyen n’étant par ailleurs pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Les moyens tirés d’un défaut de motivation et d’une absence de base légale doivent donc être écartés. Il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la décision en litige que le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l’appelante avant de prendre la décision en cause. Ce moyen doit également être écarté.
6. En deuxième lieu, Mme A…, ressortissante nigériane née le 29 août 1979, déclare être entrée en France au mois de décembre 2024 avec ses deux enfants. Il ressort des pièces produites en défense qu’elle a bénéficié le 8 juillet 2025, d’un entretien individuel au cours duquel sa vulnérabilité et celle de ses enfants mineurs ont été évaluées. Cet entretien s’est déroulé en langue anglaise que l’intéressée a déclaré comprendre. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les documents nécessaires ne lui auraient pas été remis. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait intervenue en méconnaissance des articles L. 522-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté en toutes ses branches.
7. Comme l’a à bon droit relevé la première juge, Mme A… ne verse aucun élément probant de nature à établir qu’elle aurait été mal orientée et que les services d’enregistrement lui auraient indiqué qu’il fallait attendre six mois pour faire sa demande d’asile. La circonstance purement alléguée de la délivrance d’informations erronées ne saurait tenir lieu de motif légitime à n’avoir pas sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son arrivée en France. Si elle met en avant une situation de vulnérabilité, il ressort des pièces du dossier qu’elle est accueillie par une association. Dans ces conditions, et alors qu’elle ne conteste pas avoir introduit une demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son arrivée sur le territoire, la décision en cause ne méconnaît pas les dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette décision n’est en tout état de cause, pas plus entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
8. En troisième lieu, le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. S’il implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit, en principe, autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande, ce droit s’exerce dans les conditions définies par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit constitutionnel d’asile doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Inquimbert.
Fait à Douai le 16 décembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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