Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 10 janv. 2025, n° 24NC02585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02585 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 6 août 2024, N° 2404229, 2404231 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E C et Mme A D ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 3 juin 2024 par lesquels la préfète du Bas-Rhin les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement nos 2404229, 2404231 du 6 août 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024, sous le n° 24NC02585, Mme D, représentée par Me Carraud, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 6 août 2024 en ce qui la concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2024 pris à son encontre ;
3°) d’ordonner l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros TTC à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— la préfète s’est estimée à tort en situation de compétence liée ;
— la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2024.
II – Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024, sous le n° 24NC02586, M. C, représenté par Me Carraud, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 6 août 2024 en ce qui le concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2024 pris à son encontre ;
3°) d’ordonner l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros TTC à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il invoque les mêmes moyens que son épouse dans la requête n° 24NC02585.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D et M. C, ressortissants arméniens, sont entrés sur le territoire français le 4 septembre 2023, afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 2 janvier 2024 confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 18 avril 2024. Par deux arrêtés du 3 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, Mme D et M. C font appel du jugement du 6 août 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, il ressort des mentions des arrêtés en litige que la préfète du Bas-Rhin, après avoir rappelé le rejet des demandes d’asile présentées par Mme D et M. C par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d’asile, a examiné l’ensemble de leur situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont elle avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, s’agissant des décisions fixant le pays de destination, ces arrêtés visent notamment l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionnent la nationalité des requérants et indiquent qu’ils n’établissent pas être exposés à des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans leur pays d’origine. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger qu’elle oblige à quitter le territoire français, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination en litige comportent ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et sont, dès lors, suffisamment motivées. Cette motivation révèle également que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation des requérants et ne s’est pas estimée en situation de compétence liée. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions en litige et du défaut d’examen particulier de la situation des intéressés doivent, en conséquence, être écartés.
4. En deuxième lieu, faute d’établir l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, Mme D et M. C ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour seraient illégales en conséquence d’une telle illégalité.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
6. Mme D et M. C font valoir qu’ils seraient exposés à des traitements contraires à ces stipulations en cas de retour en Arménie en raison de leur opposition à la guerre en Ukraine. Toutefois, la seule production d’un article relatif à la répression des opposants à la guerre en Ukraine et leurs récits complémentaires devant la Cour nationale du droit d’asile, ne suffisent pas à établir la réalité des risques ainsi invoqués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. Mme D et M. C se prévalent de l’état de santé Mme D, de la présence de la mère de cette dernière sur le territoire et de la scolarisation de leur fils mineur. Il ressort toutefois des pièces des dossiers que les intéressés n’étaient présents en France que depuis moins d’un an à la date des arrêtés en litige et ils ne démontrent pas y avoir, outre leur propre cellule familiale, des liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulière. La seule production de l’attestation de demande d’asile de la mère de Mme D ne permet pas d’établir la nature des liens qu’ils entretiendraient avec elle. En outre, les décisions en litige n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer les requérants de leur enfant mineur qui a vocation à les suivre dans leur pays d’origine où il n’est pas établi qu’il ne pourrait poursuivre sa scolarité. Dans ces conditions, les éléments relatifs à la vie privée et familiale de Mme D et M. C en France, ne sont pas de nature à faire regarder les décisions fixant le pays de destination, qui n’ont pas, par elles-mêmes, pour objet d’expulser les intéressés du territoire, comme portant une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, ni comme ayant été prises en méconnaissance de l’intérêt supérieur de leur enfant mineur. Par suite, les moyens tirés de ce que ces décisions méconnaissent les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, doivent être écartés.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « » Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français « . Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ".
10. Il ressort des pièces des dossiers que Mme D et M. C ne résidaient en France que depuis moins d’un an à la date des arrêtés en litige et ils ne démontrent pas y avoir des liens d’une intensité ou d’une ancienneté particulière. Dans ces conditions, en se bornant à soutenir que leur comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’ils n’ont jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement les intéressés n’établissent pas que la préfète du Bas-Rhin ne pouvait légalement prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à leur encontre.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel présentées par Mme D et M. C sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de Mme D et M. C sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, à M. E C et à Me Carraud.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 10 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B
Nos 24NC02585, 24NC02586
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