Rejet 26 novembre 2024
Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 26 juin 2025, n° 24VE03398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE03398 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 26 novembre 2024, N° 2305051 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2305051 du 26 novembre 2024, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024, M. B, représenté par Me Selatna, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la commission de titre de séjour aurait dû être consultée, en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant marocain né le 16 octobre 1985, qui déclare être entré en France le 18 novembre 2013, a présenté le 8 juin 2022 une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par l’arrêté contesté du 13 novembre 2023, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 26 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, ces stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
4. En premier lieu, M. B, qui n’a soulevé en première instance que des moyens de légalité interne, n’est pas recevable à soulever en cause d’appel des moyens de légalité externe. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de consultation de la commission de titre de séjour est irrecevable. En tout état de cause, le moyen est inopérant, dès lors que M. B est entré en France, selon ses propres déclarations, le 18 novembre 2013, et y résidait dès lors depuis moins de dix ans à la date de l’arrêté contesté du 13 novembre 2023.
5. En second lieu, M. B se prévaut de la présence de sa mère qui possède un titre de séjour temporaire, de ses deux sœurs de nationalité française, de sa nièce, fille de sa sœur décédée, et de son insertion professionnelle depuis 2017. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est entré en France de manière irrégulière et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour, en dépit d’un précédent refus de titre de séjour du 18 décembre 2018. Célibataire sans charge de famille, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a lui-même vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. S’il établit avoir occupé plusieurs emplois de coiffeur depuis 2017 et cumulé des emplois à temps partiel, son insertion professionnelle pérenne était encore récente à la date de l’arrêté contesté. Il ressort en outre des pièces du dossier que la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère a émis le 17 octobre 2023 un avis défavorable à la demande d’autorisation de travail présentée en sa faveur, au motif que sa quotité de travail était supérieure à la durée maximale d’heures de travail autorisée par le code du travail. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Versailles, le 26 juin 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 24VE003398
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