Annulation 25 mai 2023
Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 30 juin 2025, n° 23LY02528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY02528 |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 25 mai 2023, N° 2303742 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler le titre de recette du 23 décembre 2022, d’un montant de 1 723,79 euros, émis à son encontre par le maire de la commune de Saint-Étienne en remboursement des frais d’inhumation de son père.
Par une ordonnance n° 2303742 du 25 mai 2023, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, M. B représenté par la SELARL Ad justitiam agissant par Me Thinon, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2303742 du 25 mai 2023 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler le titre de recette du 23 décembre 2022, d’un montant de 1 723,79 euros, émis à son encontre par le maire de la commune de Saint-Étienne en remboursement des frais d’inhumation de son père ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— cette somme ne peut lui être réclamée sur le fondement d’une obligation alimentaire, alors que son père l’a délaissé et a ainsi manqué gravement à ses obligations réciproques au sens du second alinéa de l’article 207 du code civil ;
— la juridiction administrative est compétente dès lors qu’il s’agit d’un acte pris par une commune.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative ;
Vu la décision du 2 septembre 2024 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Compte tenu de son objet, de l’origine de ses ressources, constituées principalement du prix acquitté par les usagers en paiement des prestations, et de ses modalités de fonctionnement, marquées par la pluralité des intervenants publics ou privés, le service des pompes funèbres d’une commune présente le caractère d’un service public industriel et commercial.
3. La commune de Saint-Etienne a mis à la charge de M. B une somme de 1 723,79 euros, correspondant aux frais d’inhumation de son père. Le litige correspondant, qui porte sur le débiteur des sommes dues au titre de l’exécution d’un service public industriel et commercial, relève du seul juge judiciaire. C’est dès lors à juste titre que le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon, sur le fondement du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de M. B comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. La requête d’appel de M. B doit en conséquence être rejetée, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Saint-Etienne.
Fait à Lyon, le 30 juin 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, le greffier,
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