Rejet 30 juin 2025
Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 26 nov. 2025, n° 25PA04548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04548 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 30 juin 2025, N° 2310097, 2321648, 2403153/2-2 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) a prolongé son congé longue maladie du 1er juillet 2022 au 29 mars 2023, l’arrêté du 12 juillet 2023 par lequel cette autorité a prolongé son congé de longue maladie du 30 mars au 29 septembre 2023 et l’arrêté du 10 novembre 2023 par lequel il a prolongé son congé de longue maladie du 30 septembre 2023 au 29 décembre 2023.
Par un jugement n°s 2310097, 2321648, 2403153/2-2 du 30 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2025, Mme B…, représentée par
Me Ambault, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les arrêtés des 1er mars 2023, 12 juillet 2023 et 10 novembre 2023 ;
3°) d’enjoindre à l’Assistance Publique Hôpitaux de Paris de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Assistance Publique Hôpitaux de Paris le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les arrêtés sont entachés d’un vice de procédure dès lors que la médecine statutaire n’a pas été consultée ;
- ils sont entachés d’erreur de droit dès lors que l’administration s’est crue à tort placée dans une situation de compétence liée par l’avis du comité médical ;
- il sont entachés d’erreur d’appréciation dès lors que sa pathologie est imputable au service.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… exerce en qualité d’aide-soignante au sein de l’hôpital Trousseau, rattaché à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP). Après avoir contracté la COVID 19, elle a été placée en congé de maladie reconnue imputable au service du 17 au 31 mars 2020 par un arrêté du 12 février 2021. Cette reconnaissance a été prolongée par plusieurs arrêtés successifs jusqu’au 31 octobre 2021. A compter du 1er février 2022, elle a été placée en congé de maladie non reconnue imputable au service par un arrêté du 11 février 2022, puis rétroactivement en congé de longue maladie à compter du 31 décembre 2021 par un arrêté du 4 mai 2022. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes d’annulation des arrêtés du 1er mars 2023, 12 juillet 2023 et 10 novembre 2023 par lesquels son congé de longue maladie a été prolongé successivement du 1er juillet 2022 au 29 mars 2023, du 30 mars au 29 septembre 2023 et du 30 septembre 2023 au 29 décembre 2023.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
3. En premier lieu, en se bornant à soutenir, comme en première instance, que la « médecine statutaire » n’a pas été consultée sans préciser le fondement de l’obligation procédurale qu’elle invoque et alors que le comité médical s’est bien prononcé sur les prolongations successives de son congé de longue maladie, Mme B… n’assortit toujours pas le moyen ainsi soulevé des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. En deuxième lieu, si les avis du comité médical du 2 février 2023, du 6 juillet 2023 et du 2 novembre 2023 sont visés respectivement par les arrêtés en litige des 1er mars, 12 juillet et 10 novembre 2023, il ne ressort ni des ces arrêtés ni d’aucune autre pièce du dossier que l’administration se serait crue, à tort, en situation de compétence liée par ces avis. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
5. En dernier lieu, par un arrêté en date du 11 février 2022, le directeur général de l’Assistance Publique Hôpitaux de Paris a décidé que la période d’arrêt de travail médicalement justifiée non prise en charge au titre de la législation sur les accidents de service, les maladies d’origine professionnelle inscrites ou non dans un tableau de maladie professionnelle mais au titre du congé ordinaire de maladie devait être fixée du 1er janvier 2022 au 28 février 2022 inclus dès lors qu’aucun document prouvant le lien direct, unique et certain avec la COVID 19 n’était produit et que « la pathologie principale mise en avant est un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ». En outre, un nouvel arrêté du 4 mai 2022 a accordé à Mme B… un congé de longue maladie non imputable au service pour la période du 31 décembre 2021 au 30 juin 2022. Ces deux arrêtés, qui n’ont pas fait l’objet d’un recours contentieux, étant devenus définitifs, et les arrêtés contestés ne se prononçant pas sur l’imputabilité au service de la pathologie de Mme B…, cette dernière ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que son état de santé serait en réalité imputable à la COVID 19, maladie antérieurement contractée en service, pour contester les arrêtés des 1er mars 2023, 12 juillet 2023 et 10 novembre 2023 qui se bornent à prolonger son congé de longue maladie.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 26 novembre 2025.
La présidente assesseure de la 4ème chambre,
S. BRUSTON
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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