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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 14 oct. 2025, n° 25VE01289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01289 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 28 mars 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
Par un jugement n° 2403637 du 27 mars 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2025, M. A…, représenté par Me Gouillon, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour mention « étudiant », ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise et de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par exception d’illégalité du refus de séjour ;
-
la décision fixant le pays de destination est entachée d’un défaut de motivation.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant sénégalais né le 27 juillet 1996, entré en France le 28 septembre 2020 muni d’un visa long séjour mention « étudiant », s’est vu délivrer une carte de séjour « étudiant » valable du 22 septembre 2021 au 21 octobre 2023 dont il a demandé le renouvellement. Par l’arrêté contesté du 28 mars 2024, la préfète de l’Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 27 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article 9 de la convention conclue entre la France et le Sénégal le 1er août 1995 : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre Etat doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants ». Aux termes de l’article 13 de la même convention : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux Etats sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ».
Ainsi que l’ont à juste titre indiqué les premiers juges, l’arrêté préfectoral attaqué trouve son fondement dans les stipulations de l’article 9 de l’accord franco-sénégalais et non dans les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant par un ressortissant sénégalais, de rechercher, sous le contrôle du juge et à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité et à la progression des études poursuivies par le bénéficiaire.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est inscrit à deux reprises en première année de master 1 en master de sociologie parcours « méthodes d’analyse du social » à l’université de Poitiers en 2020-2021 et 2021-2022 mais a cependant été ajourné en raison de moyennes insuffisantes puisqu’il n’a pas pu réaliser son mémoire de fin d’année. Par suite, il s’est réinscrit en première année de master mention « Union européenne et mondialisation » au titre de l’année 2022-2023, qu’il n’a pas validé, puis s’est réinscrit dans cette même formation en 2023-2024 sans la valider. Si M. A… fait valoir qu’au cours de l’année 2020-2021, la crise sanitaire du Covid-19 l’a empêché de réaliser les entretiens pour la rédaction de son mémoire de fin d’études, il ressort des pièces du dossier, notamment d’un courriel du 16 novembre 2020, qu’il aurait pu les réaliser à distance. Par ailleurs, le certificat médical du 13 décembre 2022 qui prescrit deux jours de repos à domicile ne suffit pas à justifier que son état de santé explique son ajournement au titre de l’année universitaire 2022-2023. Dans ces conditions, M. A… n’ayant validé aucun diplôme en quatre années d’études en France, n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de renouveler son titre de séjour mention « étudiant », le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui a été dit au-dessus que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour en litige n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A… ne saurait se prévaloir par voie d’exception de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
L’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 721-3, indique que M. A… est ressortissant sénégalais et qu’il pourra être reconduit d’office à destination du pays dont il a la nationalité. La décision fixant le pays de destination est ainsi suffisamment motivée.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 14 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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