Non-lieu à statuer 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 11 juin 2025, n° 24LY03159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03159 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. et Mme A et C B ont demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la restitution de la somme de 333 668 euros correspondant à un crédit d’impôt pour investissement réalisé en Corse au titre de l’année 2020 et d’assortir le montant restitué des intérêts moratoires.
Par un jugement n° 2207285 du 17 septembre 2024, le tribunal a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024 M. et Mme B, représentés par Me Deschamps et Me Genevois, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et de faire droit à leur demande ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 18 avril 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en restitution.
Par un mémoire enregistré le 19 mai 2025, M. et Mme B déclarent maintenir les conclusions tendant au versement des intérêts moratoires et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (). ".
2. Par une décision du 29 avril 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône a prononcé le remboursement de la somme de 333 668 euros correspondant au crédit d’impôt pour investissement en litige. Les conclusions en restitution de cette somme sont ainsi devenues sans objet.
3. En cas de remboursements effectués en raison de dégrèvements d’impôt prononcés par l’administration à la suite d’une réclamation, les intérêts dus au contribuable en vertu de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales sont, conformément aux dispositions de l’article R. 208-1 du même livre, « payés d’office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts ». M. et Mme B, qui demandent que la somme qui leur sera remboursée soit assortie des intérêts moratoires prévus à l’article L. 208, ne font état d’aucun litige né et actuel avec le comptable compétent pour procéder au paiement des intérêts dus sur le fondement de ces dispositions. Dès lors, leurs conclusions tendant au paiement de ces intérêts sont sans objet et, par suite, irrecevables.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à M. et Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en restitution présentées par M. et Mme B.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. et Mme B la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et C B et à la ministre chargée des comptes publics.
Fait à Lyon, le 11 juin 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Céline Michel
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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