Rejet 9 avril 2025
Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 11 juin 2025, n° 25PA02180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02180 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 9 avril 2025, N° 2411515 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination.
Par un jugement n° 2411515 du 9 avril 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 mai 2025, M. A, représenté par Me Anwar, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre subsidiaire, d’examiner sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement et l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis sont entachés d’une erreur de droit en ce qu’ils sont fondés exclusivement sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et ne prennent pas en compte les éléments médicaux qu’il a produits ;
— l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas examiné d’office s’il pouvait bénéficier d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais, né le 5 février 1987, a sollicité le 6 septembre 2023 le renouvellement du titre de séjour dont il bénéficiait en qualité d’étranger malade. Il a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour dont il bénéficiait, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 9 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an () ».
4. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
5. Dans son avis du 10 janvier 2024, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que l’état de santé de M. A, d’une part, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et, d’autre part, lui permettait de voyager sans risque vers son pays d’origine. Les différentes pièces médicales produites confirment que M. A a subi des interventions chirurgicales depuis plusieurs années en France et nécessite des soins mais il n’en ressort pas, contrairement à ce qu’imposent les dispositions précédemment citées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le défaut d’une prise en charge appropriée entraînerait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 doit donc être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté, ni des autres pièces du dossier que M. A aurait sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait examiné d’office la situation de M. A au regard de ces dispositions. Dès lors, il ne peut utilement se prévaloir d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle au regard de ces dispositions qui ne prévoient, au demeurant, pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Par suite, le moyen ainsi soulevé ne peut qu’être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui déclare être entré en France le 27 novembre 2015, réside habituellement sur le territoire français depuis seulement l’année 2017. Il est célibataire, sans charge de famille et n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente ans. En outre, M. A se prévaut d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’électricien et produit de nombreux bulletins de paie couvrant la plus grande partie de la période courant de février 2020 à juin 2024. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à établir qu’il serait inséré socialement sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En outre, et en tout état de cause, pour les mêmes motifs de fait, l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 11 juin 2025.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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