Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 19 septembre 2025, n° 25NC01616
TA Châlons-en-Champagne
Annulation 2 juin 2025
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CAA Nancy
Rejet 19 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision comportait l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et était suffisamment motivée.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que la décision ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a écarté ce moyen pour les mêmes raisons que celles exposées précédemment, considérant que les éléments fournis ne justifiaient pas une telle appréciation.

  • Rejeté
    Conditions d'attribution d'un titre de séjour

    La cour a constaté que Monsieur B n'établissait pas qu'il remplissait les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en raison de son état de santé.

  • Rejeté
    Refus de délai de départ volontaire

    La cour a jugé que le préfet avait des raisons valables de refuser le délai de départ volontaire, compte tenu de la situation de Monsieur B.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 19 sept. 2025, n° 25NC01616
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 25NC01616
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 2 juin 2025, N° 2501472
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 19 septembre 2025, n° 25NC01616