Non-lieu à statuer 4 avril 2023
Rejet 31 août 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 31 août 2023, n° 23NT01438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT01438 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 4 avril 2023, N° 2303587, 2303588 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2023 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A et Mme C D ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler les arrêtés du 13 février 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités croates.
Par un jugement nos 2303587, 2303588 du 4 avril 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 23NT01438 le 17 mai 2023, M. A, représenté par Me Touchard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 avril 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités croates ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de l’admettre au séjour au titre de l’asile à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 700 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant transfert aux autorités croates est insuffisamment motivée ;
— cette décision méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3, 5, 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A a été rejetée par une décision du 23 mai 2023 du président du bureau d’aide juridictionnelle.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 23NT01439 le 17 mai 2023, Mme D, représentée par Me Touchard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 avril 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités croates ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de l’admettre au séjour au titre de l’asile à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 700 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soulève les mêmes moyens que M. A dans la requête n° 23NT01438.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. La requête n° 23NT01438 présentée pour M. B A et la requête n° 23NT01439 présentée pour Mme C D concernent la situation administrative des membres d’un même couple de ressortissants étrangers demandeurs d’asile et présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.
3. M. A et Mme D, ressortissants russes, relèvent appel du jugement du 4 avril 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des arrêtés du préfet de Maine-et-Loire du 13 février 2023 portant transfert aux autorités croates.
4. En premier lieu, les requérants se bornent à reprendre en appel, sans apporter d’élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que les décisions portant transfert aux autorités croates seraient insuffisamment motivées et méconnaîtraient les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 5 à 12 du jugement attaqué.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ». Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment en son article 3. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
6. Si M. A et Mme D soutiennent qu’il existe des défaillances dans la prise en charge des demandeurs d’asile en Croatie, ils n’établissent pas, en l’absence de pièce et de précisions suffisantes les concernant personnellement, que leurs propres demandes d’asile seraient exposées à un risque sérieux de ne pas être traitées par les autorités croates dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors que la Croatie est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. S’ils font aussi état des souffrances qu’ils ont endurées dans leur pays d’origine et au cours de leur parcours migratoire, ces circonstances, à les supposer avérées, sont sans influence sur la légalité des décisions de transfert, qui n’ont pas pour objet de les renvoyer dans leur pays d’origine, et ne sont donc pas de nature à démontrer qu’ils se trouveraient dans une situation de vulnérabilité particulière imposant d’instruire leurs demandes d’asile en France en dépit de la compétence de la Croatie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent être accueillis. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés.
7. En troisième et dernier lieu, si M. A et Mme D soutiennent que les décisions portant transfert aux autorités croates méconnaissent les stipulations des articles 5, 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ces moyens ne sont étayés par aucune précision permettant d’en apprécier l’éventuel bien-fondé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. A et de Mme D sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées, dans cette requête, aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes n° 23NT01438 et n° 23NT01439 de M. A et Mme D sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme C D et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 31 août 2023.
Le président de la 4ème chambre,
L. LAINÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 23NT01438, 23NT014391
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté
- Regroupement familial ·
- Salaire minimum ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Famille ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Courrier ·
- Constitution ·
- Vent ·
- Impossibilité ·
- Pièces ·
- Énergie ·
- Électricité ·
- Copie ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Cadastre ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Appel ·
- Procédure contentieuse ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation
- Polices spéciales ·
- Immeuble ·
- Coûts ·
- Bâtiment ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Réhabilitation ·
- Scientifique ·
- Fondation ·
- Santé ·
- République ·
- Technique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Tacite ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Nationalité ·
- Durée ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tribunal pour enfants ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Territoire français
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Abrogation ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Manifeste ·
- Aide ·
- Jugement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Gendarmerie ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Obligation ·
- Titre
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Document d'identité ·
- Santé
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.