Rejet 31 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 30 avr. 2025, n° 23VE01464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01464 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 31 mai 2023, N° 2303154 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 18 avril 2023 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, en l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour.
Par un jugement no 2303154 du 31 mai 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles l’a admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, M. A, représenté par Me Bremaud, demande à la cour :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2023 du préfet de Seine-Saint-Denis ;
4°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation administrative et lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) d’ordonner l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté dans son ensemble est entaché d’un défaut de motivation ;
— il doit être sursis à statuer sur les décisions l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination dans l’attente de l’appel qu’il a engagé à l’encontre du rejet de son action en déclaration de nationalité française ;
— les décisions l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— il doit également être sursis à statuer sur cette décision, dans l’attente de l’appel qu’il a engagé à l’encontre du rejet de son action en déclaration de nationalité française ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. de Miguel, rapporteur,
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 8 avril 1988, de nationalité algérienne, déclare sans le justifier être entré en France en 2018. A la suite de son interpellation par les services de police pour conduite sans permis de conduire il n’a pas été en mesure de justifier d’un document l’autorisant à séjourner en France. Par un arrêté du 18 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois, en l’informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen pendant la durée de cette interdiction. M. A relève appel du jugement du 31 mai 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. » Aux termes de l’article 61 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, (). L’admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. M. A, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant à être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire doivent être rejetées.
Sur l’exception de nationalité française :
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté contesté, M. A s’était vu refuser la délivrance d’un certificat de nationalité française le 4 octobre 2015 par le greffe du service de la nationalité des français nés et établis hors de France, et que le tribunal judiciaire de Paris, par un jugement du 6 avril 2023, l’a débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française, en l’absence de justification d’un état civil fiable et certain. Si M. A soutient qu’il a sollicité l’aide juridictionnelle pour contester cette décision devant la cour d’appel de Paris, il ne justifie ni du dépôt de cette demande ni d’avoir effectivement engagé un recours à l’encontre de ce jugement. Par suite, les moyens tendant à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Paris, doivent être écartés.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions :
5. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté, qui s’apprécie indépendamment du bien-fondé de ses motifs, est repris en appel par M. A, en des termes identiques et sans élément de droit ou de fait nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation motivée portée par le premier juge. Par suite, le moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par ce dernier, au point 4 du jugement attaqué.
En ce qui concerne les décisions obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
6. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ». Le seul dépôt d’une demande de rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative décide de faire obligation, à un ressortissent étranger d’un État non membre de l’Union européenne, de quitter le territoire français, lorsque celui-ci se trouve en situation irrégulière sur ce territoire et dans le cas visé par les dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français, en 2018 selon ses déclarations et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. L’intéressé, qui est célibataire, sans charge de famille et n’établit pas avoir noué des liens personnels ou familiaux intenses en France, ne démontre pas être dépourvu de toutes attaches dans son pays d’origine, où résident tous les membres de sa famille, selon ses déclarations. L’activité professionnelle dont il se prévaut, exercée depuis septembre 2020 en situation irrégulière en tant que technicien fibre optique au sein de la société Speed Telecom, est récente à la date de la décision contestée et ne suffit pas à démontrer une insertion professionnelle stable et durable. De plus, l’intéressé a été interpellé pour conduite de véhicule sans permis de conduire et n’a présenté aucun document de nature à justifier de son identité et de la régularité de son séjour. La circonstance qu’il justifie avoir présenté une demande de rendez-vous à la préfecture en mai 2022 en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative décide de l’éloignement d’un étranger qui se trouve dans l’un des cas mentionnés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que le moyen tiré de l’illégalité de la décision interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (). ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
10. Dans les circonstances rappelées aux points précédents, et sans qu’y fasse obstacle l’absence de condamnation pénale et l’absence de mesure d’éloignement antérieure, le préfet de Seine-Saint-Denis n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
11. Il s’ensuit que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Copie en sera délivrée au préfet de Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente de la formation de jugement,
M. de Miguel, premier conseiller.
Mme Liogier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le rapporteur,
F-X de MiguelLa présidente,
I. Danielian
La greffière,
T. Tollim
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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