Annulation 4 février 2025
Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 26 sept. 2025, n° 25NT01253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01253 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 4 février 2025, N° 2406527 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2024 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de destination, obligation de se présenter deux fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Saint-Avé afin d’indiquer les diligences accomplies en vue de son départ et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2406527 du 4 février 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025, M. A…, représenté par Me Cabioch, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 février 2025 du tribunal administratif de Rennes en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 juillet 2024 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de destination et obligation de se présenter deux fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Saint-Avé afin d’indiquer les diligences accomplies en vue de son départ ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Morbihan, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de sept jours à compter de cette notification et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté n’est pas suffisamment motivée ; il n’a pas été précédé d’un examen de sa situation ; il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant refus de titre de séjour n’a pas été précédée d’une saisine de la commission du titre de séjour ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et obligation de se présenter à la brigade de gendarmerie de Saint-Avé doivent être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
— la décision l’astreignant à se présenter à la brigade de gendarmerie de Saint-Avé méconnaît les dispositions de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. A…, ressortissant albanais, relève appel du jugement du 4 février 2025 du tribunal administratif de Rennes en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 juillet 2024 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de destination et obligation de se présenter deux fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Saint-Avé afin d’indiquer les diligences accomplies en vue de son départ.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence de M. A…, qui est entré en France le 24 octobre 2018, s’explique par le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile puis par son maintien en situation irrégulière en dépit d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français prise à son encontre le 17 novembre 2020 qu’il n’a pas exécutée. Sa mère et l’une de ses sœurs résident en France en situation irrégulière. L’intéressé n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de son existence. Dans ces conditions, en dépit des efforts d’intégration déployés par M. A…, le préfet du préfet du Morbihan n’a pas, en refusant de lui accorder un titre de séjour, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le préfet n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l’intéressé.
4. En deuxième lieu, le préfet n’est tenu de saisir, en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d’obtenir de plein droit un titre de séjour et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de tous les étrangers qui sollicitent la délivrance d’un tel titre. Il résulte de ce qui précède que M. A… ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet de la Loire-Atlantique n’était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande.
5. En troisième lieu, le moyen tiré par le requérant de ce que, en considérant, pour refuser de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que son admission ne répondait pas à des considérations humanitaires et n’était pas justifiée au regard des motifs exceptionnels qu’il faisait valoir, le préfet du Morbihan a commis une erreur manifeste d’appréciation, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 de la présente ordonnance.
6. En quatrième lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que l’arrêté contesté n’est pas suffisamment motivé et n’a pas été précédé d’un examen de sa situation et de ce que la décision l’astreignant à se présenter à la brigade de gendarmerie de Saint-Avé méconnaît les dispositions de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, moyens que M. A… réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
7. En cinquième lieu, la décision refusant d’accorder un titre de séjour à M. A… n’étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et obligation de se présenter à la brigade de gendarmerie de Saint-Avé doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A…, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement attaqué et de l’arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan.
Fait à Nantes, le 26 septembre 2025.
Le premier vice-président de la cour,
président de la cour par intérim
G. Quillévéré
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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