Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 mars 2019, 17-18.977, Inédit
TCOM Paris 29 octobre 2015
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TCOM Paris 18 février 2016
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CA Paris
Confirmation 22 novembre 2016
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CA Paris
Infirmation partielle 21 mars 2017
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CASS
Cassation partielle 20 mars 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Autorité de la chose jugée

    La cour a jugé que la transaction avait autorité de la chose jugée et que les engagements de caution ne pouvaient être remis en cause.

  • Rejeté
    Clause pénale excessive

    La cour a estimé que les demandes de réduction des pénalités étaient irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction.

  • Rejeté
    Retard dans la mainlevée de la saisie

    La cour a jugé que le retard n'était pas imputable à Natixis Lease, car les débiteurs n'avaient pas complètement exécuté leurs engagements.

  • Rejeté
    Violence économique

    La cour a estimé que les conditions de la transaction ne caractérisaient pas une violence économique, les parties ayant agi en connaissance de cause.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt attaqué. Les premier, troisième et quatrième moyens invoqués par les parties sont jugés non recevables. En revanche, la Cour de cassation fait droit au deuxième moyen invoqué par les parties. Elle constate que la stipulation du surcoût imposé aux cocontractants en cas d'inexécution de leurs obligations résultant du protocole d'accord constitue une clause pénale, susceptible de modération par le juge. La cour d'appel a donc violé les textes en déclarant irrecevable la demande de réduction des pénalités. L'arrêt est cassé en conséquence. La Cour de cassation renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

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Commentaires3

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1Modération d’une clause pénale stipulée dans une transaction
Guillé Jérôme · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 20 mars 2019, n° 17-18.977
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-18.977
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 21 mars 2017
Textes appliqués :
Article 1152 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016,.

Article 2047 du même code, dans sa rédaction abrogée par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.

Article 624 du code de procédure civile.

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038322384
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CO00237
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Sur les parties

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