Infirmation 6 septembre 2016
Résumé de la juridiction
Les marchandises en cause ont été acquises auprès d’un revendeur agréé par le titulaire de la marque, qui se situe dans l’Espace économique européen, par une société intermédiaire, qui les a revendus à la société poursuivie. Ceci démontre le consentement implicite du titulaire à la première commercialisation des produits. Ce dernier ne rapporte pas la preuve de l’existence de motif légitime, pour faire échec à l’épuisement des droits. En effet, si ses produits sont connus et commercialisés dans le monde entier avec succès et bénéficient d’une bonne image de marque, ils ne peuvent être considérés comme des produits de luxe ou prestigieux, autorisant le titulaire à s’opposer à toute commercialisation ultérieure de ses produits du fait des conditions de vente qui seraient de nature à porter atteinte à la renommée de la marque. Si le demandeur à l’action réglemente la vente en ligne de ses produits par ses revendeurs, il ne l’interdit pas et la commercialisation des montres par la société poursuivie sur son site internet exclusivement dédié à la vente de montres et de bijoux, dans le cadre d’une présentation usuelle et de qualité, parmi d’autres modèles de montres haut de gamme, au prix du marché, n’est pas de nature à dégrader la qualité et l’image de la marque SWATCH. Par ailleurs, aucun rattachement indu à la marque SWATCH n’a été démontré dès lors que les produits ont été mis dans le commerce avec l’accord du titulaire, l’existence d’un réseau de distribution, fut-il sélectif, n’étant pas en soi de nature à constituer un motif légitime d¿opposition du propriétaire de la marque. La commercialisation de produits marqués, à laquelle le titulaire de la marque a consenti, ne peut être invoquée par le distributeur en France, au soutien de sa demande de concurrence déloyale. Le fait pour un distributeur non agréé de commercialiser des produits faisant l’objet d’un réseau de distribution sélective, en dépit des droits d’exclusivité dont bénéficiait un concessionnaire ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale lorsque l’irrégularité de leur acquisition n’a pas été établie.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 5 déc. 2014, n° 13/02491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/02491 |
| Publication : | PIBD 2015, 1021, IIIM-129 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | SWATCH ; swatch |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 226219 ; 226316 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL14 |
| Référence INPI : | M20140734 |
Texte intégral
TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE I) E PARIS JUGEMENT rendu le 5 Décembre 2014
3e chambre 3e section N° RG : 13/02491 Assignation du 08 Février 2013
DEMANDERESSES Société de droit suisse SWATCH AG […] 2502 BIEL – BIENNE SUISSE
THE SWATCH GROUPE (FRANCE) SAS […] 75016 PARIS représentées par Maître Franck BERTHAULT de la SELARL B ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0234
DÉFENDERESSE Société TV-DISTRINET, SARL […] 59110 LA MADELEINE représentée par Maître Catherine VERNERET de l’AARPI D AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #T0007 & Me Clothilde D D AVOCATS, avocat au barreau LILLE, plaidant.
COMPOSITION DE TRIBUNAL Bénédicte F. Premier Vice-Président adjoint Marie C, Vice-Président Carine GILLET, Vice-Président assistée de Marie-Aline P. Greffier.
DÉBATS A l’audience du 28 Octobre 2014, tenue publiquement, devant Bénédicte F. Carine GILLET, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
La société SWATCH AG de droit suisse, est propriétaire de différentes marques communautaires, dont notamment :
— la marque verbale communautaire « 'swatch » n° 000226019 enregistrée le 02 octobre 1998 en classe 14, régulièrement renouvelée le 03 mai 2006. visant les « métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométrique »,
-la marque figurative communautaire « swatch' » n° 000226316 enregistrée le 12 novembre 1998, en classe 14, désignant les « métaux précieux et leurs alliages et objets en ces matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et cuillers): joaillerie, pierres précieuses, horlogerie et autres instruments chronométrique ».
La société suisse fait partie du SWATCH GROUP. Les produits marqués SWATCH sont commercialisés en France, par la filiale française, la société THE SWATCH GROUP FRANCE SAS, dans le cadre d’un réseau de distribution sélective.
La société TV-DISTRINET, située dans le Nord, exploite son activité sous l’enseigne commerciale TicTacTime et sur le site internet du même nom.
Les sociétés SWATCH AG et THE SWATCH GROUP FRANCE ont constaté la commercialisation, sur le site www.tictactime.com, de montres de leur marque, alors que ce revendeur n’est pas agréé et ont mis en demeure celui-ci le 24 octobre 2012 de cesser l’offre à la vente de ces produits.
Autorisée par ordonnance sur requête du 21 décembre 2012, la société SWATCH AG a fait procéder à une saisie-contrefaçon au siège de la société TV-DISTRINET, qui a indiqué s’être approvisionnée au près d’une société belge AXE LINE, laquelle s’est fournie auprès de la société GREENTIME revendeur agréé de la société THE SWATCH GROUP Belgium.
Par acte du 08 février 2014, les sociétés SWATCH et SWATCH GROUP FRANCE ont fait assigner devant ce tribunal la société TV-DISTRINET en contrefaçon de marques communautaires et concurrence déloyale.
Le juge de la mise en état a par ordonnance du 20 juin 2014, déclaré irrecevable comme tardive. 1’exception d’incompétence matérielle soulevée par la société défenderesse au profit du tribunal de commerce pour connaître d’une action en concurrence déloyale.
Dans le dernier état de leurs prétentions, formées par conclusions signifiées par voie électronique le 03 octobre 2014, les sociétés SWATCH AG et SWATCH GROUP FRANCE SAS sollicitent du tribunal de :
— dire et juger que la société TV-DISTRINET a commis des actes de contrefaçon des marques Swatch à l’égard de la société SWATCH AG,
-dire et juger que la société TV-DISTRINET a commis des actes de concurrence déloyale à l’égard des sociétés SWATCH AG et THE SWATCH GROUP (France) SAS. En conséquence,
-interdire sur l’ensemble du territoire de l’Union Européenne à la société TV-DISTRINET, de faire tout usage des marques Swatch et notamment de vendre et présenter à la vente toutes montres revêtues desdites marques à compter de la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée,
-condamner la défenderesse à payer à la société SWATCH AG : *la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice relatif aux conséquences économiques négatives de la contrefaçon. *la somme de 13.484.84 euros correspondant aux bénéfices indûment réalisés, *la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice moral subi.
-condamner la défenderesse à paver à la société THE SWATCH GROUP (FRANCE) : *la somme de 40.000 euros, en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire,
-ordonner la publication du jugement à intervenir en haut de la page d’accueil du site internet www.tictactime.com, -condamner la société TV-DISTRINET aux dépens cl au paiement de la somme de 45.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
-débouter la société TV-DISTRINET de l’ensemble de ses demandes et prétentions.
-ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et constitution de garantie en application de l’article 515 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les demanderesses exposent que:
-la matérialité de la contrefaçon est établie, car la société TV DISTRINET reproduit sans autorisation la marque sur le site internet, dans sa publicité et offre à la vente près de 13000 montres de la marque, ce qui qualifie l’usage dans la vie des affaires,
-la défenderesse n’établit pas l’épuisement des droits de la société SWATCH, qui constitue une exception au droit exclusif du titulaire d’interdire l’importation et la commercialisation de produits revêtus de sa marque et dont la preuve doit être rapportée par celui qui l’invoque et pour les seuls exemplaires mis dans le commerce avec l’autorisation du titulaire de la marque,
-l’approvisionnement auprès du revendeur agréé belge, s’il était établi, est insuffisant,
-le réseau SWATCH est un réseau de distribution sélective et non pas exclusive, de sorte qu’il n’y a pas lieu à renversement de la charge de la preuve.
— subsidiairement, les demanderesses invoquent des motifs légitimes pour s’opposer à la commercialisation car il s’agit d’une atteinte à une marque renommée et un rattachement indu aux marques SWATCH.
-les faits sont constitutifs de concurrence déloyale et de pratiques commerciales trompeuses.
L’affaire a été clôturée le 14 octobre 2014 et l’affaire renvoyée pour être plaidée le 28 octobre 2014.
La société TV-DISTRINET a fait signifier le 14 octobre 2014, par voie électronique, postérieurement au prononcé de la clôture des conclusions et tendant à :
-constater l’irrecevabilité de l’action de la société SWATCH GROUP pour défaut d’intérêt et de qualité à agir.
-dire que le Tribunal ne peut pas connaître d’une action fondée sur l’article L.442-6 du code de commerce. Au fond:
-dire et juger qu’il n’est pas démontré l’existence d’un réseau de distribution sélective licite et donc rejeter l’ensemble des demandes des sociétés demanderesses.
-constater que les produits commercialisés par TV-DISTRINET sont des produits authentiques acquis auprès d’une société belge AXE LINE qui s’est elle-même approvisionnée auprès d’un revendeur agréé en Belgique étant rappelé que TV DISTRINET n’avait pas l’obligation de vérifier la licéité de l’approvisionnement de son fournisseur,
-dire que la société SWATCH AG a donc épuisé son droit de marque,
-dire et juger que la société SWATCH AG ne démontre pas la renommée des marques qu’elle invoque sur le territoire de l’Union Européenne ni une quelconque atteinte à cette renommée,
-dire que la société SWATCH AG est irrecevable et mal fondée à agir en ce qu’elle ne démontre pas l’existence de motifs légitimes sérieux, de nature à faire échec à la règle de l’épuisement de son droit de marque,
-rejeter, par voie de conséquence, l’ensemble des demandes et prétentions de la société SWATCH AG au titre de la contrefaçon de marque. A titre subsidiaire :
-rejeter l’ensemble des demandes de THE SWATCH GROUP (France) SAS fondées sur une prétendue contrefaçon de marque,
-dire que les sociétés SWATCH AG et THE SWATCH GROUP (France) SAS ne démontrent pas des faits de concurrence déloyale distincts ni des pratiques commerciales déloyales commises par TV-DISTRINET. En conséquence.
-rejeter l’ensemble des demandes et prétentions des sociétés SWATCH AG et THE SWATCH GROUP(France) SAS. A titre infiniment subsidiaire :
-dire et juger que les sociétés SWATCH AG et THE SWATCH GROUP (France) SAS ne rapportent pas la preuve des préjudices qu’elles allèguent,
— dire et juger que les demandes formées à l’encontre de la société TV- DISTRINET sont disproportionnées.
-rejeter, par voie de conséquence, l’ensemble des demandes et prétentions des sociétés SWATCH AG et THE SWATCH GROUP (France) SAS. En toute hypothèse :
-dire n’y avoir lieu à publication judiciaire
-dire n’y avoir lieu à assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
-condamner solidairement les demanderesses au paiement de la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
-condamner solidairement les mêmes aux frais et dépens.
La société TV-DISTRINET invoque en substance que :
-la société SWATCH GROUP FRANCE est irrecevable à agir, quand bien même elle ne se fonderait que sur la concurrence déloyale, car elle ne justifie pas d’une licence opposable aux tiers (au mépris des dispositions de l’article 23-1° du RMC) et ne justifie pas de l’existence d’un réseau de distribution sélective,
-la contrefaçon n’est pas établie car les produits authentiques ont été acquis auprès d’une société belge, qui elle-même s’est approvisionnée auprès d’un revendeur agréé,
-la société TV DISTRINET invoque l’épuisement des droits de ses adversaires qui constitue un obstacle à l’action en contrefaçon (article 13 §1 du règlement 207/ 2009 du 26 lévrier 2009) et soutient démontrer que les produits litigieux ont été acquis auprès d’un revendeur agréé.
-elle invoque le risque de cloisonnement des marchés et le renversement de la charge de la preuve, le titulaire de la marque devant établir l’absence d’épuisement de ses droits.
-elle ajoute que les demanderesses n’établissent pas le motif légitime et le rattachement indu de la défenderesse à la marque,
-elle conclut au rejet des prétentions fondées sur la concurrence déloyale et les pratiques commerciales trompeuses et critique le quantum des indemnisations sollicitées.
Le 16 octobre 2014, la société défenderesse a fait signifier par voie électronique, des écritures aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture.
L’ordonnance de clôture a été révoquée et la procédure clôturée à nouveau le 28 octobre 2014.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir
La société SWATCH GROUP FRANCE forme des prétentions à l’égard de la société défenderesse, exclusivement au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil, qui suppose que soient établis des faits distincts de ceux de contrefaçon.
La société SWATCH GROUP FRANCE n’a donc pas à justifier comme le soutient la société TV DISTRINET d’une quelconque inscription de licence au registre des marques, puisqu’elle ne formule aucune demande au titre de la contrefaçon. Elle est donc recevable à agir.
Le contrat-type vierge et les contrats signés produits, en masquant le nom du cocontractant, désignant la société THE SWATCH GROUP FRANCE comme "/e représentant exclusif des montres SWATCH en France" établissent la qualité de cette société de distributeur exclusif en France des produits de la marque. Les faits reprochés ayant été commis sur le territoire national, qui correspond à celui sur lequel la société THE SWATCH GROUP FRANCE exerce son activité, cette demanderesse dispose donc d’un intérêt à agir dans la présente instance. Sur la contrefaçon
La saisie-contrefaçon opérée au siège de la société TV DISTRINET suivant procès-verbal du 10 janvier 2013 révèle que la défenderesse disposait au jour de la saisie, de 25 modèles de montres en stock, revêtues de la marque SWATCH, qu’elle avait acquis auprès de la société AXE LINE situé en Belgique, suivant facture du 05 novembre 2012, d’un montant de 5482,57 euros, portant sur 128 montres SWAICH, représentant 96 modèles.
Il a été établi, en cours de procédure, par l’avocat de la société AXE LINE, que celle-ci a également fourni la défenderesse, suivant facture du 30 août 2012 et du 22 juin 2012, en s’étant elle-même approvisionnée auprès de la société GREENTIME, alors revendeur agréé SWATCH pour la Belgique, suivant factures des 04 juillet 2012. Il septembre 2012 et 02 novembre 2012.
L’authenticité des produits litigieux, appartenant à des collections anciennes, n*est pas contestée par le titulaire de la marque.
La société TV DISTRINET ne nie pas avoir commercialisé des montres de la marque SWATCH mais invoque l’épuisement des droits de la titulaire de la marque, qui constitue un obstacle à l’action en contrefaçon, au motif qu’elle a obtenu les produits litigieux, d’un revendeur agréé de la marque. Elle invoque l’illicéité du réseau de distribution sélective de SWATCH et l’absence de motifs légitimes autorisant le titulaire de la marque à s’opposer à la commercialisation ultérieure des produits.
En application des dispositions de l’article 9 du règlement CE n° 207/2009 du 26 février 2009, la marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels elle est enregistrée.
Cependant en application des dispositions de l’article 13 du même texte, le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la communauté sous cette marque, par le titulaire ou avec son consentement.
Ainsi, le titulaire de la marque ne peut pas s’opposer à la libre circulation des produits marqués à l’intérieur de l’espace économique européen, après que ces produits ont été mis dans le commerce de cet espace, par lui-même ou avec son consentement.
Par contre, l’importation de produits marqués dans l’espace économique européen, sans l’autorisation du titulaire, donne à ce dernier un droit de suite et de contrôle jusqu’à l’acquéreur final. Il incombe à celui qui invoque l’épuisement du droit de le prouver pour chacun des exemplaires du produit concerné par le litige, c’est à dire d’établir que chaque exemplaire des produits argués de contrefaçon a été mis dans le commerce dans l’espace
Lorsqu’il existe un risque réel de cloisonnement du marché, il s’opère un renversement de la charge de la preuve. Le défendeur à l’action en contrefaçon est autorisé à ne pas révéler sa source d’approvisionnement (un membre du réseau de distribution agréé) et il appartient alors au titulaire de la marque de prouver que les produits en cause ont été initialement mis dans le commerce en dehors du territoire de l’espace économique européen. En cas de motifs légitimes, le titulaire de la marque peut s’opposera la commercialisation ultérieure de ses produits, qui ont été mis dans le commerce dans la communauté par lui ou avec son consentement (§ 2 article 13 du règlement du 26 février 2009 précité).
Au regard des textes cités ci-dessus, les seules questions pertinentes sont celles de savoir si la société SWATCH a autorisé la défenderesse à commercialiser sur le territoire français les montres revêtues de sa marque et à défaut, si les conditions de l’épuisement des droits sont réunies.
Sur le premier point, la société SWATCH, sur laquelle ne peut peser la charge de la preuve d’un fait négatif, dit n’avoir pas autorisé la commercialisation litigieuse et la société TV DISTRINET qui ne
conteste pas ne pas s’être approvisionnée auprès d’un distributeur en France de la société SWATCH, ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une autorisation de cette dernière pour le territoire français.
Il convient donc de rechercher si l’épuisement des droits s’est réalisé, du fait du consentement exprès ou implicite du titulaire de la marque.
Scion celui-ci, les factures communiquées (de GREENTIME, revendeur agréé à AXE LINE et de AXE LINE à TV DISTRINET) ne sont pas détaillées, et ne permettent pas de retracer l’origine des produits et de déterminer avec certitude que les montres ont été acquises auprès d’un membre du réseau de distribution agréé par la marque et par suite d’en déduire le consentement du titulaire de la marque à leur commercialisation.
Il résulte des trois factures des 22 juin. 30 août et 5 novembre 2012 que la société TV DISTRINET s’est approvisionnée en montres Swatch auprès de la société AXE LINE. La société AXE LINE s’est elle-même approvisionnée auprès de la société GREENTIME, ainsi qu’il résulte des factures émises par cette société les 4 juillet, 11 septembre et 2 novembre 2012.
Ce sont ces mêmes factures que la société SWATCH a utilisées pour exclure de son réseau de distribution la société GREENTIME, lui reprochant les ventes réalisées au profit de AXE LINE.
La défenderesse établit ainsi la provenance des montres, qui ont été commercialisées par la société GREEN TIME Belgium qui était à cette date, un des revendeurs agréés de la société SWATCH.
Ainsi, les marchandises ont été acquises auprès d’un revendeur agréé de la titulaire de la marque, qui se situe dans l’espace économique européen, par une société intermédiaire, qui les a revendues à la société défenderesse et il s’en déduit par suite, le consentement implicite de la société SWATCH à la première commercialisation des produits litigieux.
La démonstration du risque de cloisonnement est donc sans objet.
La société SWATCH ne rapporte pas la preuve de l’existence de motifs légitimes, pour faire échec à l’épuisement des droits.
En effet, si les produits SWATCH sont connus et commercialisés dans le monde entier avec un grand succès et bénéficient incontestablement d’une bonne image de marque, ils ne peuvent cire considérés comme des produits de luxe ou prestigieux, autorisant le titulaire de la marque à s’opposer à la commercialisation ultérieure des
produits, du fait des conditions de vente qui seraient de nature à porter atteinte à la renommée de la marque.
Si la société SWATCH réglemente la vente en ligne de ses produits par ses revendeurs, elle ne l’interdit pas. et la commercialisation des montres par la société TV DISTRINET sur son site tictactime, exclusivement dédié à la vente de montres et de bijoux, dans le cadre d’une présentation usuelle et de qualité, parmi d’autres modèles de montres haut de gamme, au prix du marché, n’est pas de nature à dégrader la qualité et l’image des produits SWATCH.
Par ailleurs, la société SWATCH ne démontre pas l’existence d’un rattachement indu à la marque SWATCH, dès lors que les produits ont été mis dans le commerce avec l’accord du titulaire, l’existence d’un réseau de distribution, fut-il sélectif, n’étant pas en soi de nature à constituer un motif légitime d’opposition du propriétaire de la marque : le signe n’a pas été utilisé à titre de marque d’appel. Ainsi, l’usage illicite de la marque par la société défenderesse n’est donc pas démontré et la contrefaçon n’est pas caractérisée.
— Sur la concurrence déloyale
La commercialisation de produits marqués, à laquelle le titulaire de la marque a consenti, ne peut être invoquée par la société SWATCH GROUP FRANCE SA, distributeur en France, au soutien de sa demande de concurrence déloyale.
Les pratiques commerciales déloyales, qui supposent, cumulativement, une pratique contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qui altère ou qui est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen, par rapport au produit, ne sont pas plus établies.
En vertu des dispositions de l’article L 442-6-1- 6° du code de commerce, le fait pour un commerçant de participer directement ou indirectement à la violation d’une interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive, engage la responsabilité de son auteur.
Le fait pour un distributeur non agréé de commercialiser des produits faisant l’objet d’un réseau de distribution sélective, en dépit des droits d’exclusivité dont bénéficiait un concessionnaire ne constitue pas, en soi, un acte de concurrence déloyale lorsque l’irrégularité de leur acquisition n’a pas été établi.
En l’espèce, la société TV DISTRINET n’a pas commis d’actes déloyaux en s’approvisionnant en produits de la marque SWATCH, auprès de la société AXE LINE et ne peut voir sa responsabilité engagée au titre de concurrence déloyale, au préjudice de la société
THE SWATCH GROUP FRANCE, dont les prétentions seront rejetées.
Les demandes complémentaires d’interdiction et publication, sont sans objet.
— Sur les autres demandes
Les sociétés SWATCH AG et THE SWATCH GROUP, parties perdantes, seront condamnées à supporter les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, à payer à l’autre partie, au titre des frais non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. La somme de 3000 euros sera allouée à la société TV DISTRINET à ce titre. Aucune circonstance ne justifie le prononcé’ de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort.
— Rejette les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société THE SWATCH GROUP FRANCE.
— Déboute la société SWATCH AG de ses prétentions au titre de la contrefaçon de marque.
-Déboute la société THE SWATCT1 GROUP FRANCE de sa demande en concurrence déloyale.
— Condamne les sociétés SWATCH AG et THE SWATCH GROUP FRANCE à payer à la société TV DISTRINET, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
- Condamne les sociétés SWATCH AG et THE SWATCH GROUP FRANCE aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
- Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
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