Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 11 mars 2026, n° 25PA05608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05608 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 16 octobre 2025, N° 2507574/2 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.
Par un jugement n° 2507574/2 du 16 octobre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Charles, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation et d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’un détournement de pouvoir et de procédure ;
- il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais né en 1998, déclare être entré en France en octobre 2019. Par un arrêté du 10 février 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. M. A… relève appel du jugement du 16 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur la régularité du jugement :
3. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. A… ne peut donc utilement se prévaloir de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation qu’auraient commises les premiers juges pour invoquer l’irrégularité du jugement attaqué. Dès lors, ces moyens seront écartés comme inopérants.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
4. En premier lieu, M. A… reprend en appel les moyens de première instance tirés de ce que l’arrêté du préfet de police est entachée d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation, ainsi que d’un détournement de pouvoir et de procédure. Toutefois, il ne développe à l’appui de ces moyens aucun élément de droit ou de fait pertinent et nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation portée par les premiers juges aux points 2 à 4 de leur décision. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, d’une part, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Enfin, aux termes de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ». D’autre part, aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
6. En troisième lieu, il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
7. M. A… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis le mois d’octobre 2019 et du fait qu’il exerce une activité de cuisinier au sein de la société Isana Panorama depuis le mois de septembre 2021, sous couvert d’un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, entre le 19 juin et 2 janvier 2022 et enfin, sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel, à compter du 1er mars 2022 et jusqu’à la date de l’arrêté attaqué. Toutefois, M. A…, en l’absence de qualification particulière, et alors même que le métier de cuisinier a été ultérieurement reconnu au nombre des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement en Ile-de-France par l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut être regardé comme justifiant d’une intégration professionnelle suffisamment ancienne sur le territoire national. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, que le requérant ne justifie par les pièces produites de sa résidence habituelle en France que depuis 2021, qu’il est constant qu’il est célibataire et sans charge de famille en France et il ne justifie pas être démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside toujours sa mère. Dans ces conditions, le préfet de police n’a ni méconnu les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni même les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour ces mêmes raisons, il n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu’elle porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 mars 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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