Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 10 février 2025, n° 24LY02275
TA Grenoble
Rejet 28 mars 2024
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CAA Lyon
Rejet 10 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de motivation de la décision de refus de titre de séjour

    La cour a considéré que la requête d'appel était manifestement dépourvue de fondement, y compris sur ce moyen.

  • Rejeté
    Violation des stipulations de l'accord franco-algérien et de la convention européenne

    La cour a jugé que ce moyen ne justifiait pas l'annulation du jugement, car la requête était irrecevable.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que ce moyen ne pouvait pas fonder une annulation, confirmant ainsi le rejet de la requête.

  • Rejeté
    Illégalité du refus de titre de séjour

    La cour a jugé que la requête était irrecevable, rendant ce moyen sans effet.

  • Rejeté
    Contradiction avec l'article 8 de la convention européenne

    La cour a considéré que ce moyen ne justifiait pas l'annulation des décisions préfectorales.

  • Rejeté
    Délai de réexamen de la situation

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la requête était manifestement dépourvue de fondement.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la requête était irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, juge des réf., 10 févr. 2025, n° 24LY02275
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 24LY02275
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 28 mars 2024, N° 2308352
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 13 février 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 10 février 2025, n° 24LY02275