Rejet 29 août 2025
Rejet 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 13 nov. 2025, n° 25VE02710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02710 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour.
Par une ordonnance n° 2507439 du 29 août 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 août 2025, M. B…, représenté par Me Sangue, demande à la cour :
1°) de transmettre avant dire droit sur le fondement de l’article L. 113-1 du code de justice administrative les questions préjudicielles au Conseil d’État ;
2°) d’annuler cette ordonnance ;
3°) d’annuler cette décision ;
4°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c’est à tort que le premier juge a rejeté sa demande au motif qu’elle était irrecevable, alors qu’il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr » le 30 mai 2024 et que le silence gardé par le préfet a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ou une décision implicite de refus d’enregistrement de sa demande et de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour ;
- ces décisions sont insuffisamment motivées ;
- les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues dès lors qu’un récépissé de demande de titre de séjour aurait dû lui être délivré.
Par un mémoire distinct, enregistré le 28 septembre 2025, M. B… demande à la cour, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d’État la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité au droit à un recours juridictionnel effectif et au principe d’égalité, garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, des dispositions des articles L. 431-1 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’elles ne prévoient aucune garantie législative fixant un délai raisonnable à l’administration pour convoquer un demandeur à la suite de sa saisine par une plateforme dématérialisée imposée comme unique voie d’accès, et en ce qu’elles ne font pas naître de ce silence prolongé une décision susceptible de recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la constitution du 4 octobre 1958, notamment son préambule ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…)présidents des formations de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) / Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) ».
Sur la question prioritaire de constitutionalité :
Aux termes de l’article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 : « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État (…) qui se prononce dans un délai déterminé. Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article. » Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que la cour administrative d’appel, saisie d’un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un mémoire distinct et motivé, statue par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’État et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. À défaut, l’intéressé peut demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Le requérant n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’en ne prévoyant pas de délai de convocation en préfecture, les dispositions des articles L. 431-1 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile méconnaissent le droit au recours garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ni, par voie de conséquence, que le défaut de recours effectif engendre une différence de traitement entre les étrangers qui obtiennent un rendez-vous et ceux qui restent en attente de leur convocation en préfecture. Il suit de là que la question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité à la Constitution des dispositions des articles L. 431-1 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne présente pas un caractère sérieux, et qu’il n’y a dès lors pas lieu de la transmettre au Conseil d’État.
Sur la recevabilité de la demande :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent à l’annexe 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
Les demandes d’admission exceptionnelle au séjour ne sont pas au nombre de celles qui figurent à l’annexe 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas prescrit le dépôt de ces demandes par voie postale. La procédure de dépôt du dossier sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr » mise en place dans ce département prévoit, après vérification de la complétude du dossier, la convocation de l’intéressé en préfecture pour enregistrement de ses données biométriques et délivrance d’un récépissé. Le dépôt de son dossier par l’intéressé sur cette plateforme, qui à lui seul ne constitue pas le dépôt d’une demande de titre au sens de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, n’est pas susceptible de faire courir le délai à l’issue duquel nait, conformément à l’article R. 432-1 du même code, une décision implicite de rejet. Par suite, le silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas fait naître une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
En second lieu, ainsi qu’il a été dit, il appartient à l’intéressé de demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Le dépôt d’un dossier d’admission exceptionnelle au séjour sur la plateforme dématérialisée « demarches-simplifiees.fr » ne fait toutefois pas naître une décision de refus de convocation susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Il résulte de ce qui précède, ainsi que l’a jugé le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, que la demande de première instance de M. B… était irrecevable. Par suite, sa requête d’appel ne peut qu’être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 13 novembre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Justice administrative
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité ·
- Maître d'ouvrage ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Pompe ·
- La réunion ·
- Part ·
- Poste
- Ours ·
- Enregistrement ·
- Installation classée ·
- Environnement ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Eaux ·
- Stockage ·
- Mise en service ·
- Biodiversité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Congo ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé ·
- Droit d'asile ·
- Médecin ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Légalité
- Professions médicales et auxiliaires médicaux ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Fondement de la responsabilité ·
- Formation professionnelle ·
- Responsabilité pour faute ·
- Travail et emploi ·
- Santé publique ·
- Développement ·
- Professionnel ·
- Action ·
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Scientifique ·
- Site ·
- Illégalité ·
- Structure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Charge de famille ·
- Commissaire de justice ·
- Célibataire
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Visa ·
- Menaces ·
- Obligation ·
- Commissaire de justice ·
- Ordre public
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Vietnam ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté
- Irrecevabilité ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Congé de maladie ·
- Procédure contentieuse ·
- Recours gracieux ·
- Juridiction ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Situation économique ·
- L'etat ·
- Partie ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.