Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 11 mars 2025, n° 24MA02905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02905 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A D B et Mme C B ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler les arrêtés du 5 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de leur destination.
Par des jugements n° 2203394 et n°2403395 du 24 juillet 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024 sous le n° 24MA00906, M. B, représenté par Me Paccard, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 24 juillet 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 février 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024 sous le n° 24MA00905, Mme B, représentée par Me Paccard demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 24 juillet 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 février 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— les arrêtés méconnaissent les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— ils sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation.
Les demandes d’aide juridictionnelle de M. et Mme B ont été rejetées par une décision du 15 octobre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B, de nationalité vietnamienne, relèvent appel des jugements du 24 juillet 2024 par lesquels le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes dirigées contre les arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 février 2024 leur refusant la délivrance d’un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de leur destination.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées de M. et Mme B présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même arrêt.
Sur le bien-fondé des jugements :
3. Aux termes de l’article en vertu de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
4. Si M. et Mme B soutiennent être entrés en France respectivement au cours de l’année de 2013 et le 5 décembre 2019, et y résider depuis lors, ils ne l’établissent pas. A supposer même qu’ils soient arrivés en France en décembre 2019 après leur mariage au Vietnam le 26 mars 2019, leur présence sur le territoire français est récente à la date de l’arrêté en litige, et ne permet pas de considérer qu’ils auraient établi le centre de leurs intérêts privés en France. Si les intéressés se prévalent de la naissance de leur fils le 2 septembre 2022 à Marseille, il n’est pas établi, d’une part, qu’ils seraient dépourvus d’attaches dans leur pays d’origine où ils ont vécu au moins jusqu’à l’âge de 25 et 33 ans, et où résident leurs parents et, d’autre part, qu’ils ne pourraient pas reconstituer la cellule familiale au Vietnam. Par ailleurs, la seule circonstance que M. B soit titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er juillet 2023 en qualité de cuisinier, ne permet pas de justifier d’une insertion socioprofessionnelle particulière. Enfin, les nouveaux justificatifs produits en appel ne font que confirmer le contenu des pièces produites en première instance. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions contestées méconnaîtraient les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut également qu’être écarté.
5. Eu égard aux conditions d’entrée et de séjour en France des requérants, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de régulariser leur situation en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. et Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B et Mme C B et à Me Paccard.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 11 mars 2025
2, 24MA02906
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