Rejet 2 avril 2025
Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 18 déc. 2025, n° 25VE01298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01298 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 avril 2025, N° 2404882 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… A… C… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2404882 du 2 avril 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2025, M. A… C…, représenté par Me Maillard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé, dès lors que les premiers juges n’ont pas précisément indiqué les motifs les ayant conduits à écarter, d’une part, le moyen tiré du vice de procédure, d’autre part, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’erreur de fait, entachant la décision de refus de séjour ;
- les premiers juges ont omis de répondre aux moyens tirés de l’erreur de droit tirée de ce que le préfet s’est cru, à tort, lié par la circonstance qu’il a été condamné pénalement, ou qu’il ait commis des infractions pénales, pour édicter la décision de refus de séjour, et de l’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure et d’une erreur de droit, dès lors que, pour faire état des quatre signalements dont il a fait l’objet, le préfet a consulté le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) de manière irrégulière ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de fait au regard de ces dispositions ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée pour édicter cette mesure ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est illégale par exception d’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Camenen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant tunisien né le 19 août 1982 et entré en France le 13 septembre 2012 muni d’un visa de court séjour, a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire « salarié » du 2 juin 2022 au 1er juin 2023, dont il a demandé le renouvellement le 15 juin 2023. Par l’arrêté contesté du 4 mars 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… C… relève appel du jugement du 2 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé de l’arrêté contesté :
Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Aux termes de son article L. 432-1-1 : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; 3° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-1, 225-12-2, 225-12-5 à 225-12-7, 225-13 à 225-15, au 7° de l’article 311-4 et aux articles 312-12-1 et 321-6-1 du même code ; 4° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues au livre II dudit code lorsqu’ils le sont sur le titulaire d’un mandat électif public ou sur toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222-12 ou à l’article 222-14-5 du même code, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ». Aux termes de son article L. 432-2 : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations (…) ».
Pour refuser de renouveler la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » de M. A… C…, qui travaille en qualité de chauffeur livreur, le préfet du Val-d’Oise s’est exclusivement fondé sur la circonstance qu’il a, d’une part, été condamné le 10 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny à une amende de 400 euros pour les faits de conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis correspondant à la catégorie du véhicule et en faisant usage d’un permis de conduire faux ou falsifié, puis le 19 janvier 2023 par le tribunal correctionnel de Senlis à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour conduite d’un véhicule sans permis, d’autre part, été signalé pour conduite d’un véhicule sans permis le 20 mars 2020, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 23 décembre 2021, usage illicite de stupéfiants le 6 octobre 2022 et conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants en récidive le 2 août 2023. Toutefois, M. A… C… fait valoir, sans être contesté, que l’extrait du fichier automatisé des empreintes digitales produit par le préfet ne fait apparaître qu’un signalement le 23 décembre 2021 parmi ceux cités par l’arrêté contesté. M. A… C…, qui est titulaire d’un permis de conduire tunisien délivré en 2002, est également titulaire d’un permis de conduire français depuis le 27 mars 2023. Dans ces conditions, ces condamnations ou signalement concernant pour l’essentiel la conduite d’un véhicule sans permis, ne sont pas, dans les circonstances de l’espèce, suffisants pour caractériser une menace à l’ordre public justifiant le refus de renouvellement de la carte de séjour temporaire de M. A… B…. Par suite, ce dernier est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur d’appréciation. La décision portant refus de séjour doit dès lors être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… C… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 4 mars 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent arrêt implique nécessairement que le préfet du Val-d’Oise ou le préfet territorialement compétent, renouvelle la carte de séjour temporaire de M. A… C…, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… C… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2404882 du 2 avril 2025 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 4 mars 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de renouveler la carte de séjour temporaire de M. A… C… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 500 euros à M. A… C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… A… C… et au ministre de l’intérieur et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Camenen, président,
Mme Dorion, présidente assesseure,
M. Tar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La présidente assesseure,
O. Dorion
Le président rapporteur,
G. Camenen
La greffière,
C. Yarde
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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