Rejet 6 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 6 oct. 2022, n° 22TL20977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 22TL20977 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 16 décembre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédures contentieuses antérieures :
M. D F et Mme A C ont demandé au tribunal administratif de Toulouse l’annulation de deux arrêtés du 18 décembre 2020 par lesquels la préfète du Tarn a refusé le renouvellement de leurs autorisations provisoires de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par jugement n° 2100761, 2100762 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ces demandes.
Procédures devant la cour :
I°) Sous le n° 22TL20977, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 avril 2022 et 18 juillet 2022, Mme A C, représentée par Me Dujardin, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 16 décembre 2021 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2020 par lequel la préfète du Tarn a refusé de renouveler son autorisation provisoire de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et, dans les deux cas, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 janvier 1991 contre renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard du 11° de l’article L. 313-11 et de l’article L. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la préfète s’est placée en position de compétence liée et n’a pas examiné attentivement sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’état de santé de sa fille, laquelle ne peut bénéficier d’une prise en charge médicale appropriée en Géorgie ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 ainsi que l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète n’a pas étudié l’opportunité d’une admission exceptionnelle au séjour ; elle est par ailleurs entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à ce titre ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est privée de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ainsi que d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions du 10° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
— elle est privée de base légale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 22 juillet 2022.
La requérante a été admise à l’aide juridictionnelle totale le 22 juin 2022.
II°) Sous le n° 22TL20983, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 avril 2022 et 18 juillet 2022, M. D F, représenté par Me Dujardin, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 16 décembre 2021 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2020 par lequel la préfète du Tarn a refusé de renouveler son autorisation provisoire de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et, dans les deux cas, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 janvier 1991 contre renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard du 11° de l’article L. 313-11 et de l’article L. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la préfète s’est placée en position de compétence liée et n’a pas examiné attentivement sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’état de santé de sa fille, laquelle ne peut bénéficier d’une prise en charge médicale appropriée en Géorgie ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 et l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète n’a pas étudié l’opportunité d’une admission exceptionnelle au séjour ; elle est par ailleurs entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à ce titre ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est privée de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ainsi que d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions du 10° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
— elle est privée de base légale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 26 juillet 2022.
Le requérant a été admis à l’aide juridictionnelle totale le 22 juin 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Jazeron, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C et M. F, ressortissants géorgiens, déclarent être entrés en France, le 1er septembre 2018, sous couvert de leurs passeports, accompagnés de leurs deux enfants. Leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d’asile le 29 mars 2019. Ils ont sollicité le 14 mai 2019 leur admission au séjour en raison de l’état de santé de leur fille E, née en 2016. Ils ont bénéficié à ce titre d’autorisations provisoires de séjour valables pendant une durée d’un an à compter du 16 juillet 2019. Les intéressés ont sollicité le renouvellement de ces autorisations le 14 août 2020, mais, par deux arrêtés édictés le 18 décembre 2020, la préfète du Tarn leur a refusé ce renouvellement, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par leurs requêtes respectivement enregistrées sous le n° 22TL20977 et sous le n° 22TL20983, Mme C et M. F font appel du jugement du 16 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes d’annulation de ces deux arrêtés. Ces requêtes présentant à juger les mêmes questions, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les moyens communs à plusieurs décisions :
2. Les arrêtés du 18 décembre 2020 pris à l’encontre des requérants énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles la préfète du Tarn s’est fondée pour prononcer les décisions contestées. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation doivent être écartés. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes mêmes de ces arrêtés, ni des autres pièces des dossiers, que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle des intéressés avant d’édicter ces décisions.
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « Sauf si leur présence constitue une menace pour l’ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l’article L. 313-11, ou à l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée. / L’autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d’une durée supérieure à six mois, est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues au 11° de l’article L. 313-11. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. ». Et aux termes de l’article L. 313-11 du même code auquel il est ainsi renvoyé : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « est délivrée de plein droit : / () 11° A l’étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. () La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. ».
4. D’une part, par un avis du 21 novembre 2020, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que, si l’état de santé de la jeune E nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressée pourrait bénéficier d’un traitement approprié en Géorgie au regard de l’offre de soins et des caractéristiques du système de santé de ce pays. Il a également retenu que l’état de santé de l’enfant à la date de son avis permettait d’envisager un voyage sans risque vers son pays d’origine. Il ne ressort toutefois ni des termes des arrêtés attaqués, ni des pièces des dossiers, que la préfète du Tarn se serait considérée liée par le contenu de cet avis pour décider de ne pas renouveler les autorisations provisoires de séjour de Mme C et M. F. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit dont seraient entachés les arrêtés attaqués doit être écarté.
5. D’autre part, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans cette situation, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé de l’intéressé justifie la délivrance du titre de séjour, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
6. En l’espèce, il ressort des documents médicaux produits par les requérants, tant en première instance qu’en appel, que la jeune E est atteinte d’une anémie chronique dite de Blackfan Diamond, dont le diagnostic, posé en Géorgie à l’âge de deux mois, a été précisé après son arrivée sur le territoire français. Elle est suivie par les services pédiatriques des centres hospitaliers de Toulouse et d’Albi et bénéficiait, à la date des arrêtés litigieux, de transfusions sanguines régulières et d’un traitement médicamenteux nommé Exjade. Il n’est pas contesté que les transfusions sanguines nécessitées par sa maladie se pratiquent dans son pays d’origine et il ressort d’ailleurs des pièces versées aux débats qu’elle a pu en bénéficier à plusieurs reprises en 2018 avant son départ. Par ailleurs, la préfecture a produit à l’appui de sa défense une liste des médicaments disponibles en Géorgie, dont le caractère probant n’est pas sérieusement contesté, laquelle mentionne que le traitement par Exjade existe dans ce pays. Enfin, aucun des certificats médicaux établis avant l’année 2022 par les spécialistes français assurant le suivi de la jeune E n’indiquait que les soins requis par sa pathologie ne seraient pas accessibles en Géorgie. Il est vrai qu’une attestation d’un médecin géorgien et datée du 22 janvier 2021, produite en première instance, évoquait la nécessité d’une greffe de moelle osseuse en précisant que cet acte ne se pratiquait pas dans ce pays. Le certificat établi le 21 janvier 2022 par le médecin du centre hospitalier universitaire de Toulouse, produit en appel, confirme que la jeune fille « va devoir bénéficier d’une allogreffe de moelle osseuse », laquelle « n’est pas réalisable en Géorgie ». Ces pièces sont néanmoins postérieures aux arrêtés attaqués et n’indiquent pas à quel horizon temporel une telle greffe devrait être envisagée. Elles ne permettent donc pas d’établir la nécessité de cet acte à la date à laquelle la préfète du Tarn a rejeté les demandes des requérants. Par suite, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir qu’en refusant de renouveler leurs autorisations provisoires de séjour le 18 décembre 2020, l’autorité préfectorale aurait méconnu l’article L. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En second lieu, Mme C et M. F reprennent en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur et de l’erreur manifeste d’appréciation. Dès lors, il y a lieu d’écarter l’ensemble de ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal administratif aux points 9 à 12 du jugement attaqué. Pour les mêmes raisons et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être également écarté alors que les requérants n’ont pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement mais le renouvellement d’une autorisation provisoire de séjour en qualité de parents d’un enfant malade. Enfin, il ressort des termes mêmes des arrêtés en litige que la préfète du Tarn a examiné la possibilité de régulariser la situation des appelants au titre de l’admission exceptionnelle au séjour.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être exposé que l’illégalité des décisions portant refus de séjour n’est pas établie. Par suite, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire seraient privées de base légale.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « Ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français : () 10° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. ». Eu égard à ce qui a été développé au point 6 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant fixation du pays de renvoi :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être exposé que l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire n’est pas établie. Par suite, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de renvoi seraient privées de base légale.
11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui été énoncé dans le présent arrêt que la jeune E F pouvait, à la date des arrêtés attaqués, bénéficier en Géorgie des soins requis par son état de santé. Dès lors, ses parents ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de renvoi seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation pour ce motif.
12. En troisième lieu, Mme C et M. F ne précisent pas plus en appel qu’en première instance la nature des risques auxquels ils pourraient être exposés en cas de retour dans leur pays d’origine, alors que leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées. Ainsi, les intéressés n’établissent pas que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme C et M. F ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des arrêtés du 18 décembre 2020.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent arrêt rejette les conclusions à fin d’annulation et n’implique aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Les conclusions à fin d’injonction ne peuvent donc être accueillies.
Sur les frais liés aux litiges :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soient mises à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, les sommes réclamées par les appelants au titre de ces dispositions et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme C et M. F sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A C, à M. D F, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Me Claire Dujardin.
Copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Haïli, président assesseur,
M. Jazeron, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022.
Le rapporteur,
F. JazeronLe président,
D. Chabert
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 22TL20977, 22TL20983
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