Rejet 3 juin 2024
Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 23 sept. 2025, n° 24LY02619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02619 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 3 juin 2024, N° 2400559 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. D… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions de la préfète du Rhône du 21 août 2023, lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire et désignant le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2400559 du 3 juin 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024, M. C… A…, représenté par Me Prudhon, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n°2400559 du 3 juin 2024 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler les décisions de la préfète du Rhône du 21 août 2023, lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire et désignant le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, durant cet examen, un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, ou à défaut, d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de sa requête de première instance :
– elle n’est pas tardive dès lors que la décision rendue par la préfecture a été envoyée à une adresse erronée et que la préfecture n’apporte pas de preuve d’envoi ;
S’agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle méconnait les dispositions de l’article L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation et aux conséquences sur l’issue de ses études et de sa vie privée ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
M. C… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, (…) ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Aux termes de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de sa requête en annulation (…) ». Aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, alors applicable : « I. – Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 776-5 du code de justice administrative, alors applicable : « I. – Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l’article R. 776-2 n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 21 août 2023, la préfète du Rhône a refusé à M. C… A…, de nationalité tchadienne, la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a accordé le bénéfice d’un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Cet arrêté a été régulièrement notifié à M. C… A… à l’adresse qu’il avait indiquée aux services préfectoraux dans un formulaire signé le 12 juillet 2023 et produit en défense en première instance, les services postaux ayant avisé l’intéressé le 23 août de la présentation du pli et celui-ci n’ayant pas retiré le pli. Si M. C… A… soutient que l’adresse utilisée serait inexacte, il ne fournit aucun élément de nature à établir qu’il aurait régulièrement indiqué aux services préfectoraux, postérieurement au 12 juillet 2023, une adresse différente, et les services postaux n’ont au demeurant pas constaté que M. C… A… serait inconnu à l’adresse de notification. Dès lors, pour les motifs retenus par le tribunal et que la cour fait siens, la demande de première instance est tardive et la requête d’appel, manifestement infondée, doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 23 septembre 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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