Rejet 17 février 2026
Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 15 avr. 2026, n° 26PA01551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA01551 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 17 février 2026, N° 2404624 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2404624 du 17 février 2026, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2026, Mme B…, représentée par Me Teffo, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 17 février 2026 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2024 du préfet de Seine-et-Marne ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus d’un titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la décision rejetant sa demande de titre de séjour.
S’agissant de la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné :
- la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la décision rejetant sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance (…) rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement
(…) ».
2. Mme B…, ressortissante égyptienne, née le 1er janvier 2002 à Gharbeya (Egypte), et entrée en France en 2019 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 mars 2024, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme B… relève appel du jugement du 17 février 2026 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, Mme B… reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que les décisions attaquées seraient entachées d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle. Toutefois, si la requérante fait valoir qu’elle est mariée depuis le 30 avril 2025 à un ressortissant égyptien et qu’elle est enceinte, cette circonstance, postérieure à la date d’édiction de l’arrêté en litige, est sans incidence sur sa motivation comme sur l’examen auquel l’autorité préfectorale a procédé, de sorte qu’elle ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait nouveau de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3 et 4 de leur jugement.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles
L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article
L. 412-1. / (…) ».
5. Mme B… se prévaut de sa présence en France depuis 2019, de ses liens familiaux avec son père, ressortissant égyptien, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, valide jusqu’au
6 juillet 2024, ainsi qu’avec son frère, ressortissant français, ses deux demi-sœurs, ressortissantes françaises, respectivement nées en France les 4 septembre 2007 et 19 novembre 2009, et son demi-frère, titulaire d’un document de circulation pour étranger mineur délivré le 8 août 2022, né le
19 novembre 2015 en France. Elle fait valoir en outre le certificat d’aptitude professionnelle spécialité cuisine qu’elle a obtenu le 14 octobre 2022, à l’issue de la scolarité qu’elle a suivie en France de 2019 à 2022. Toutefois, la requérante ne justifie pas du caractère habituel de sa résidence en France pour les années 2023 et 2024, en se bornant à verser au dossier une carte d’admission à l’aide médicale d’Etat, une attestation d’inscription, datée du 29 juin 2023, à l’association « Fontaine à mots » en vue de suivre des cours de français, un avis d’impôt sur le revenu établi en 2024, et des documents médicaux datés du 8 mars 2024 et du 8 octobre 2024. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’attestation de prise en charge financière établie par son père le 24 juin 2021, et de l’attestation d’hébergement établie par son frère le 28 septembre 2020, que la requérante a été prise en charge financièrement par son père et hébergée par son frère, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident la mère et un frère de la requérante. En outre, s’il est constant qu’elle est titulaire d’un certificat d’aptitude professionnelle, spécialité « cuisine », Mme B… ne justifie depuis cette date d’aucune insertion professionnelle significative, ni d’aucune insertion sociale. Enfin, la circonstance, postérieure à la décision en litige, que Mme B… soit mariée depuis le 30 avril 2025 avec un ressortissant égyptien, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, valide jusqu’au
31 janvier 2026, et qu’elle soit enceinte depuis le 6 août 2025, est sans incidence sur sa légalité. Dans ces circonstances, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l’intéressée en France, le préfet de Seine-et-Marne a pu légalement, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B…. Pour les mêmes motifs, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, la décision rejetant sa demande d’admission au séjour n’étant pas illégale, Mme B… n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de celle-ci au soutien de sa contestation dirigée contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
7. En dernier lieu, la décision rejetant sa demande d’admission au séjour n’étant pas illégale, Mme B… n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de celle-ci au soutien de sa contestation dirigée contre la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Paris, le 15 avril 2026
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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