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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 20 févr. 2025, n° 19BX00714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 19BX00714 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants c/ centre hospitalier universitaire ( CHU ) de Bordeaux, CHU de Bordeaux |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Sous le n° 1702381, Mme P… M… épouse A… et M. E… A…, agissant en leurs noms propres et en leur qualité de représentants légaux de leurs trois enfants mineurs B…, G… et C…, et Mme T… O…, mère de Mme A…, ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner à titre principal le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux, et à titre subsidiaire l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à verser à M. et Mme A… des indemnités d’un montant total de 17 277 125,07 euros ainsi que deux rentes annuelles de 227 424 euros payables trimestriellement, et à Mme O… une indemnité de 52 060,50 euros, avec intérêts et capitalisation, en réparation des préjudices en lien avec l’infection nosocomiale contractée par Mme A….
Dans la même instance, la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants a demandé au tribunal de condamner le CHU de Bordeaux à lui verser les sommes de 607 268,10 euros au titre de ses débours échus et de 547 681,29 euros au titre de ses frais futurs, outre les arrérages à échoir de la pension d’invalidité et de la majoration pour tierce personne.
Sous le n° 1803059, le CHU de Bordeaux a demandé au tribunal administratif de Bordeaux à titre principal de condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 800 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter des règlements qu’il a effectués en exécution d’ordonnances du juge des référés des 8 novembre 2016 et 3 mai 2017, et à titre subsidiaire d’ordonner une expertise médicale afin de rechercher si un manquement peut lui être reproché.
Par un jugement nos 1702381, 1803059 du 28 décembre 2018, le tribunal :
1°) a condamné l’ONIAM à verser :
- à Mme A… une indemnité de 2 171 639,09 euros sous déduction de la provision de 800 000 euros, ainsi qu’une indemnité de 635 485 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs sous déduction du capital représentatif à échoir de la pension d’invalidité, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’ONIAM de la demande préalable du 17 février 2017, et capitalisation des intérêts ;
- à Mme A… une rente pour l’assistance d’une tierce personne de 132,30 euros par jour au prorata du nombre de jours passés au domicile familial, sous déduction de la prestation de compensation du handicap perçue, versée par trimestres échus et revalorisée par application des coefficients fixés à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2017, et capitalisation des intérêts à compter du 13 juin 2018 ;
- à M. A… une indemnité de 56 144 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’ONIAM de la demande préalable du 17 février 2017, et capitalisation des intérêts ;
- à M. et Mme A… en leur qualité de représentants légaux, des indemnités de 38 502,32 euros au bénéfice de leur fils B…, de 35 000 euros au bénéfice de leur fils G… et de 36 440 euros au bénéfice de leur fils C…, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’ONIAM de la demande préalable du 17 février 2017, et capitalisation des intérêts ;
- à Mme O… une indemnité de 8 060 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’ONIAM de la demande préalable du 17 février 2017, et capitalisation des intérêts ;
2°) a condamné le CHU de Bordeaux :
- à verser à Mme A… une indemnité de 20 000 euros au titre de son préjudice d’impréparation ;
- à rembourser à l’ONIAM les sommes mises à la charge de ce dernier ;
- à verser la somme de 607 268,10 euros à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre des débours échus et à rembourser les frais futurs sur présentation de justificatifs ;
3°) a mis à la charge définitive de l’ONIAM les frais d’expertise liquidés et taxés à la somme de 3 000 euros, et a condamné le CHU de Bordeaux à rembourser cette somme à l’ONIAM.
Par un arrêt avant dire droit du 29 juin 2021, rectifié le 11 janvier 2022, la cour, saisie par Mme A… et autres sous le n° 19BX00714 et par le CHU de Bordeaux sous le n° 19BX00880 :
- a mis l’ONIAM hors de cause ;
- a annulé les articles 1er à 5 du jugement qui avaient condamné l’ONIAM à indemniser Mme A… et autres, et par voie de conséquence l’article 8 qui avait condamné le CHU de Bordeaux à rembourser l’ONIAM, ainsi que l’article 6 qui avait mis les frais d’expertise à la charge de l’ONIAM et l’article 9 qui avait condamné le CHU de Bordeaux à verser la somme de 607 268,10 euros à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre des débours échus et à rembourser les frais futurs sur présentation de justificatifs ;
- a rejeté l’appel de Mme A… relatif à son préjudice d’impréparation ;
- a ordonné une expertise complémentaire avant de statuer sur les autres préjudices ;
- a mis à la charge directe du CHU de Bordeaux, à titre provisionnel, la somme de 2 226 661,90 euros déjà perçue par Mme A… et les intérêts afférents, et a condamné le CHU à verser à Mme A… une provision complémentaire de 500 000 euros ;
- a mis à la charge du CHU de Bordeaux, à titre provisionnel, les sommes de 56 144 euros pour M. A…, 4 942,32 euros pour M. et Mme A…, 35 000 euros pour chacun des enfants et 8 060 euros pour Mme O… ;
- a condamné le CHU de Bordeaux à verser à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants une somme de 667 480,70 euros au titre de ses débours échus au 31 décembre 2020 ;
- a mis les frais de l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux à la charge définitive du CHU de Bordeaux.
Les experts ont déposé leur rapport le 17 août 2023.
Procédure après expertise :
Par des mémoires enregistrés le 16 octobre 2023, le 18 décembre 2023, le 9 août 2024 et le 27 novembre 2024, Mme A… et autres, représentés par Me Coviaux, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner le CHU de Bordeaux à verser :
* à Mme A… une indemnité d’un montant total de 14 803 487,80 euros et une rente viagère d’un montant annuel de 247 000 euros à compter du 1er janvier 2025, versée par trimestre et indexée sur le SMIC, déduction faite de la majoration pour tierce personne mais non de la prestation de compensation du handicap (PCH) ;
* à M. E… A… une indemnité d’un montant total de 2 078 656,05 euros ;
* à M. et Mme A… des indemnités de 25 570,99 euros au titre des frais médicaux et de suivi psychologique de leurs enfants, dont 5 974,90 euros pour B…, 865,13 euros pour G… et 18 730,96 euros pour C…, et de 180 000 euros en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur C… ;
* à M. B… A… et M. G… A… devenus majeurs une indemnité de 180 000 euros chacun ;
* à Mme O… une indemnité de 53 328,80 ;
2°) d’assortir ces condamnations des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2017 et de leur capitalisation ;
3°) de surseoir à statuer sur les frais de logement adapté et d’ordonner une expertise complémentaire ;
4°) de mettre à la charge du CHU de Bordeaux les dépens, ainsi qu’une somme de 20 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- alors que les faits dommageables se sont produits en juillet 2011, leurs préjudices patrimoniaux devront être actualisés selon l’indice INSEE des prix à la consommation ;
- le décompte par le CHU de Bordeaux des sommes perçues inclut des intérêts moratoires, des frais irrépétibles et des frais d’expertise ; contrairement à ce qu’affirme le CHU, Mme A… ne perçoit plus de rente depuis l’annulation partielle par la cour du jugement du tribunal administratif ;
- tous les avis d’imposition, ainsi que les documents relatifs à l’absence de garantie assurantielle, ont été produits ;
En ce qui concerne les préjudices de Mme A… :
- outre la condamnation définitive de 20 000 euros au titre du préjudice d’impréparation, Mme A… a perçu des provisions pour un montant total de 2 971 639,09 euros, dont 300 000 euros versés à titre amiable par le CHU de Bordeaux le 22 juin 2023 ; elle a en outre perçu 54 949,89 euros au titre de la rente pour tierce personne des années 2018, 2019 et 2020, et a remboursé 29 901,21 euros de PCH au département de la Gironde ;
- si Mme A… a été inscrite sur la liste nationale des malades en attente de greffe le 2 juillet 2013, elle a été placée en contre-indication temporaire par une décision de l’Agence de la biomédecine du 4 mars 2016, confirmée le 10 juin 2016, et c’est en raison de l’impossibilité de bénéficier d’une greffe en France qu’elle s’est rendue aux R… ; le CHU de Bordeaux, qui a l’obligation de réparer ses préjudices, ne peut utilement se prévaloir des règles qui régissent la prise en charge des interventions à l’étranger par les organismes sociaux ; il doit être condamné à rembourser les frais de transplantation des deux avant-bras qui se sont élevés à 350 000 dollars au lieu de 1 002 194,65 dollars ;
- après avoir été hospitalisée aux R… du 16 février au 29 mars 2019, Mme A… est rentrée en France pour y poursuivre sa rééducation comme le prévoyait le programme élaboré par l’hôpital de Philadelphie, mais le centre de La Tour de Gassies et l’hôpital Edouard Herriot ont refusé de la prendre en charge ; seul un masseur-kinésithérapeute de la clinique Jean Villar a accepté, mais il n’a pas pu poursuivre la rééducation à la fréquence préconisée en raison de sa charge de travail et n’a pas pu obtenir du RSI le règlement des séances effectuées ; l’installation à Miami a été décidée compte tenu de la présence de membres de la famille permettant à la victime de bénéficier d’une aide lorsque son époux retournait ponctuellement en France pour son activité professionnelle ; alors que sa rééducation avait été interrompue du fait des conséquences d’un covid sévère, l’équipe médicale de Penn Medicine a recommandé la poursuite de sa rééducation aux R… ; ce n’est que le 21 mars 2023 qu’elle a pris connaissance des conclusions provisoires des experts selon lesquelles la rééducation aux R… n’était justifiée que durant trois ans, et elle devait alors attendre la fin de l’année scolaire, ce dont la cour devra tenir compte ;
- l’atteinte de la fonction rénale était en lien avec le choc septique initial, et pour contester cette imputabilité, le CHU ne saurait critiquer son choix de bénéficier d’une greffe des membres supérieurs, quand bien même le traitement immunosuppresseur qu’elle induisait pouvait comporter un risque pour la fonction rénale ; la greffe rénale subie le 3 février 2024 est directement imputable aux faits fautifs, et il conviendra d’en tenir compte dans l’évaluation des souffrances endurées et du préjudice esthétique ;
S’agissant des préjudices patrimoniaux avant consolidation :
- après déduction des prises en charge par le RSI et la mutuelle et actualisation, Mme A… a conservé à sa charge 91,56 euros de frais de laboratoire le 24 janvier 2012, 687,16 euros de frais d’ostéopathie en 2015 et 2016, 85,63 euros de frais au centre de La Tour de Gassies en 2011 et 2012, 6 111,05 euros de frais d’injections de plasma riche à la clinique Jean Villar en 2017, et 19 479,02 euros de frais d’hospitalisation en 2020, soit au total 26 362,86 euros de frais médicaux exposés en France, ainsi que 2 650,24 euros de frais de matériel exposés de 2011 à 2014 ;
- c’est à bon droit que le sapiteur orthoprothésiste a pris en considération les activités sociales et les préoccupations esthétiques de Mme A… et a confirmé le bien-fondé du recours aux prothèses ostéo-intégrées ; après rectification des erreurs commises par le sapiteur, prise en compte des frais supplémentaires exposés depuis le dépôt du rapport d’expertise et actualisation, les frais de prothèses exposés de 2013 à la consolidation fixée au 28 juin 2022 s’élèvent à 436 750,03 euros, en incluant le pied Proflex® acquis en 2018 ;
- après actualisation, les frais d’hospitalisation, pharmaceutiques, de consultations médicales, d’analyses biologiques, d’imagerie, de soins infirmiers et de rééducation avant consolidation exposés aux R… se sont élevés à un total de 461 452,46 euros ;
- après actualisation, les frais de déplacement et d’hébergement lorsque la famille résidait en France se sont élevés à 14 804,01 euros en 2012, 16 592,96 euros en 2013, 17 630,22 euros en 2014, 19 904,49 euros en 2015, 4 124,42 euros en 2016, 1 209,66 euros en 2017, 4 831,07 euros en 2019, 551,63 euros en 2021 et 564,66 euros en 2022 ; ceux des années 2018 et 2023 sont en attente de la production de justificatifs, et il n’y a pas eu de frais de déplacement en 2020 ; en 2024, le suivi de la greffe de rein à l’hôpital Necker nécessitera 16 déplacements en train et deux nuitées par trajet, soit au total 19 776 euros, et à partir de 2025, il convient de retenir un coût annuel de 2 472 euros pour deux consultations, correspondant à un capital de 110 542,90 euros ; ces frais doivent ainsi être fixés à 210 532,01 euros ;
- après actualisation, les frais de déplacement lorsque la famille résidait aux R… se sont élevés à 31 133,68 euros en 2019, 3 960,07 euros en 2021, 6 978,76 euros en 2022 et 14 112,40 euros en 2023 ; il convient d’y ajouter 14 517,66 euros de frais de déménagement et 272 822,11 euros de frais d’hébergement actualisés de 2019 à 2023, ainsi que des frais complémentaires de restauration, de vêtements, d’électricité, d’assurance automobile et de scolarisation pour un montant total actualisé de 118 917,67 euros de 2019 à 2022 ; ces frais doivent ainsi être fixés à 462 442,36 euros ;
- les experts ont admis la nécessité d’un coach sportif jusqu’au 28 juin 2022, ainsi que l’acquisition des appareils sportifs, lesquels représentent un coût actualisé de 44 137,40 euros ; toutefois, les prothèses ostéo-intégrées et l’apparition d’une ostéoporose fémorale nécessitent la prise en compte des cours de renforcement musculaire jusqu’en 2023 pour un montant total actualisé de 28 128,71 euros ;
- des frais divers ont été exposés lors des séjours en rééducation pour un montant actualisé de 357,71 euros, les honoraires actualisés du médecin conseil se sont élevés à 13 307,43 euros, et il convient de tenir compte des frais de coiffure et de soins d’esthétique pour un montant total actualisé de 23 775,66 euros ;
- si les experts ont retenu un besoin d’assistance par une tierce personne non spécialisée active de 16 heures sur 24 et passive de 8 heures sur 24, la surveillance nocturne inclut la mise en place des prothèses pour se rendre aux toilettes, et au demeurant, il n’y a pas lieu de retenir des coûts horaires différents ; dès lors que le tarif minimal des services autonomie à domicile a été fixé à 23 euros par heure en 2023, il y a lieu de retenir un coût horaire de 25 euros ; en outre, alors que les trois enfants étaient âgés respectivement de 10 ans, 7 ans et 5 mois au moment du dommage, M. et Mme A… ont embauché à compter du 1er novembre 2011 une assistante familiale à plein temps hébergée à domicile afin d’assurer leur prise en charge, pour laquelle il y a lieu de retenir un coût horaire de 23 euros, et une assistance de 24 heures par jour, puis de 12 heures par jour à compter du 26 juin 2015 ; compte tenu de la période d’hospitalisation de Mme A… en 2021, durant laquelle les enfants avaient besoin d’une assistance à temps plein, les frais d’aide à la personne et d’assistance familiale de substitution jusqu’au 28 juin 2022 doivent être fixés à 4 221 729,73 euros ; le versement de la PCH a été interrompu durant le séjour aux R…, de décembre 2019 à août 2021 ;
- au moment du dommage, Mme A…, gérante de la SARL Kadima, exploitait un magasin de vêtements de prêt-à-porter employant six salariés au centre commercial de Bordeaux Lac, et était en outre cogérante avec son époux de la société Jacobs Company qui exploitait plusieurs magasins de prêt-à-porter, et son revenu annuel moyen était de 38 047 euros ; elle a perçu des indemnités journalières pour un montant total de 10 524,82 euros du 27 juillet 2011 au 29 février 2012, puis une pension d’invalidité ; les pertes de revenus professionnels jusqu’au 28 juin 2022 doivent être fixées à 286 104,99 euros en tenant compte d’une actualisation sur la base de la revalorisation du SMIC brut ;
S’agissant des préjudices patrimoniaux après consolidation :
- les frais de prothèses échus actualisés se sont élevés à 20 692,80 euros ;
- pour l’avenir, il convient de retenir trois paires de prothèses avec revêtement anatomomimétique et pieds Kingsley® avec des talons de hauteurs respectives de 3, 6 et 8 cm, d’un coût unitaire de 30 000 euros, et une paire de prothèses avec pieds à restitution d’énergie de classe III type Variflex® d’un coût de 34 425,64 euros, le tout à renouveler tous les trois ans, ainsi qu’une paire de prothèses avec pieds aquatiques Freestyle Swim® d’un coût de 42 600 euros à renouveler tous les quatre ans et un fauteuil roulant électrique à renouveler tous les cinq ans d’un coût restant à charge de 4 818,24 euros, soit au total 2 671 185,13 euros ;
- les frais d’analyses biologiques, de consultations médicales et de rééducation exposés aux R… après consolidation se sont élevés à un montant actualisé de 30 911,59 euros ;
- après actualisation, les frais d’adaptation du logement exposés en 2011 et 2012 s’élèvent à 17 073,45 euros ; M. et Mme A… ont acquis les murs de leur fonds de commerce situé à Arcachon afin d’y aménager un logement entièrement accessible, incluant un accès principal par un ascenseur permettant l’usage d’un fauteuil roulant ; il est demandé une expertise complémentaire afin notamment de dire si le précédent logement était adapté ou adaptable, et de décrire et chiffrer les travaux rendus nécessaires par le handicap de Mme A…, y compris les honoraires d’architecte ;
- après actualisation, il est demandé 81 905,37 euros au titre des frais d’acquisition et d’aménagement d’un véhicule jusqu’au 19 août 2019, incluant les frais de permis aménagé ; lors des retours intermittents en France les frais de location de véhicules se sont élevés à un montant total actualisé de 8 329,54 euros, et un nouveau véhicule adapté d’un coût actualisé de 54 558,58 euros a été acquis en novembre 2023 ; les frais de véhicule adapté doivent ainsi être fixés à 144 793,49 euros ; pour l’avenir, il est demandé un capital de 341 134,46 euros sur la base d’un coût d’acquisition du véhicule aménagé de 53 400 euros et d’un renouvellement tous les sept ans ;
- après déduction de la PCH perçue jusqu’au 1er octobre 2021, les besoins d’assistance par une tierce personne de Mme A…, déterminés sur la base d’un coût horaire de 25 euros, doivent être fixés à 472 567,35 euros jusqu’au 27 juin 2024 ; à compter du 28 juin 2024, ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une rente viagère d’un montant annuel de 247 000 euros, payable par trimestre et indexée sur le SMIC dès lors que l’indice de revalorisation des rentes est défavorable aux victimes ; en outre, la tierce personne de substitution parentale reste indispensable pour C…, âgé de 12 ans au 28 juin 2022, lequel ne peut rester seul la nuit et ne veut pas se prendre en charge pour son diabète, alors que sa mère ne peut pas réaliser les piqûres ; il est demandé à ce titre 12 heures par jour jusqu’au 20 février 2025, puis 6 heures par jour jusqu’au 21 février 2027 et 3 heures par jour jusqu’à la majorité C… le 21 février 2029, soit au total 546 985,87 euros sur la base d’un coût horaire de 23 euros ; cette demande est d’autant plus justifiée qu’Aaron a besoin d’une surveillance accrue en raison d’un trouble de l’attention ;
- si les experts ont estimé que Mme A… n’est pas inapte à toute activité professionnelle, le bilan réalisé en février 2023 par Mme H…, ergothérapeute, démontre qu’elle est inapte même à un travail administratif dès lors qu’elle ne peut pas utiliser de façon adaptée ni un téléphone ou une tablette, ni un ordinateur ; dès lors qu’elle n’est pas en mesure de retrouver un emploi sur le marché du travail, ses pertes de gains professionnels doivent être indemnisées ; après actualisation de son revenu annuel antérieur au dommage, le préjudice doit être fixé à 117 309,30 euros du 28 juin 2022 au 31 décembre 2024, puis à un capital de 2 156 814,07 euros à compter du 1er janvier 2025 par application du coefficient de rente viagère de 44,718 ; après déduction des arrérages échus et du capital de la rente d’invalidité, le préjudice s’élève à 2 055 296,90 euros ;
- outre les pertes de revenus, Mme A… subit un préjudice d’incidence professionnelle caractérisé par la perte de son activité dans le domaine de la mode, qui était une passion ; il est demandé à ce titre une indemnité de 500 000 euros ;
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux :
- il est demandé à la cour de calculer le déficit fonctionnel temporaire sur les bases de 100 euros par jour de déficit fonctionnel total du 24 juillet 2011 au 3 avril 2015, fin de la rééducation relative à l’ostéo-intégration, puis de 66,67 euros par jour de déficit fonctionnel total du 4 avril 2015 au 28 juin 2022 ; le préjudice doit ainsi être fixé à 254 830,30 euros ;
- les souffrances endurées, déjà cotées à 7 sur 7 par les premiers experts qui avaient fixé la consolidation au 2 juillet 2012, se sont poursuivies jusqu’au 28 juin 2022 avec une transplantation bilatérale des membres supérieurs et une infection sévère au covid avec atteinte hémorragique en lien avec l’insuffisance rénale et l’immunosuppression ; Mme A… a subi 70 interventions chirurgicales sur une décennie, et ses souffrances morales ont été majeures ; dans ce contexte particulier, le préjudice doit être fixé à 250 000 euros ;
- le préjudice esthétique temporaire, coté à 7 sur 7, doit être indemnisé à hauteur de 70 000 euros ;
- les deux bilans d’ergothérapeutes, celui de M. Q… qui est annexé à l’expertise et celui de Mme H…, démontrent que Mme A… présente des douleurs au niveau des ostéo-intégrations limitant son périmètre de marche, qu’elle marche avec boiterie, qu’elle ne peut monter ou descendre une pente, qu’elle chute environ une fois par mois et qu’elle ne peut se relever seule sans appui ; les douleurs sont souvent accompagnées de saignement des moignons ; l’usage fonctionnel des mains transplantées est particulièrement limité en raison d’un manque de force, de limitations articulaires des poignets et des doigts et de troubles de la sensibilité ; le taux de déficit fonctionnel permanent de 72 % retenu par les experts est gravement sous-estimé, et doit être évalué à 85 % selon le médecin conseil ; il est demandé 540 000 euros au titre de ce préjudice ;
- le préjudice esthétique permanent coté à 6 sur 7 doit être indemnisé à hauteur de 200 000 euros compte tenu des cicatrices sur l’ensemble du corps, de la profonde démarque des membres supérieurs greffés, et de la nécessité de porter des vêtements couvrants ;
- Mme A…, qui pratiquait la natation, le ski alpin et la course à pied, est définitivement privée de ces activités comme l’a indiqué le sapiteur orthoprothésiste, selon lequel les prothèses sportives doivent être proscrites en raison des sollicitations mécaniques trop importantes qu’elles provoqueraient ; seule la baignade reste possible dans un petit bassin au domicile ; il est demandé 100 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
- le préjudice sexuel doit être indemnisé à hauteur de 100 000 euros ;
- le préjudice d’établissement est caractérisé par les répercussions du handicap sur les soins aux enfants, en particulier en ce qui concerne C…, âgé de 5 mois lors du dommage ; il est demandé 100 000 euros à ce titre ;
- Mme A…, dont l’état de santé a nécessité des soins quasi continus durant plus d’une décennie, est exposée à un risque d’aggravation par un rejet des transplantations des membres supérieurs ou par une infection des tiges de titane ostéo-intégrées susceptibles d’entraîner des complications majeures, allant jusqu’à une nouvelle amputation des membres inférieurs ; ce préjudice permanent exceptionnel sera réparé par l’allocation d’une somme de 200 000 euros ;
En ce qui concerne les préjudices des proches :
S’agissant des préjudices de M. A… :
- en 2011 et 2012, M. A… a exposé 6 685,78 euros de frais de déplacement pour rendre visite à son épouse hospitalisée ; en outre, il a conservé à sa charge 14,80 euros de frais de santé actualisés ;
- après l’accident médical fautif, M. A… a présenté un état dépressif à l’origine d’un arrêt de travail de huit mois ; afin d’être présent auprès de son épouse et de ses enfants, il a mis l’un de ses magasins en sous-location à compter du 26 novembre 2015 sans générer de marge commerciale, et la moyenne annuelle de ses revenus est passée de 62 619,75 euros de 2008 à 2011 à 29 287,50 euros de 2012 à 2015 ; à partir de 2019, il a adapté son activité en conservant seulement un magasin à Arcachon d’avril à septembre ; il n’a jamais été domicilié aux R… et n’a jamais tenté d’échapper à l’impôt sur le revenu ; après actualisation, ses pertes de revenus doivent être évaluées à 411 514,92 euros de 2012 à 2022 ; pour l’avenir, alors que la famille est rentrée en France et que le ralentissement de l’activité aura nécessairement un impact sur la constitution des droits à la retraite de M. A…, il y a lieu de retenir un préjudice de 1 380 440,55 euros sur la base d’une perte de chance de 50 % de poursuivre l’activité professionnelle dans les conditions antérieures au dommage ;
- le préjudice d’affection de M. A… doit être évalué à 80 000 euros, les troubles dans ses conditions d’existence à 100 000 euros et son préjudice sexuel à 100 000 euros ;
S’agissant des préjudices des enfants :
- les enfants, âgés respectivement de 10 ans, 7 ans et 5 mois au moment du dommage, ont présenté des troubles du comportement et sont toujours suivis par un psychologue ; leur préjudice moral doit être évalué à 100 000 euros pour chacun ; ils ont en outre subi des troubles dans leurs conditions d’existence qu’il y a lieu d’évaluer à 80 000 euros pour chacun ;
- les frais pharmaceutiques actualisés restés à la charge des parents pour B… s’élèvent à 26,59 euros ; la psychothérapie B… s’est poursuivie jusqu’en janvier 2019 pour un coût actualisé de 5 974,90 euros ;
- si le suivi psychologique de G…, réalisé dans le cadre scolaire, n’a pas généré de frais, les dépenses de santé le concernant, exposées aux R…, pour un coût actualisé de 510,70 euros doivent être remboursées ;
- en ce qui concerne C…, les parents ont supporté le coût d’une consultation médicale le 16 août 2019 aux R…, pour un coût actualisé de 91,96 euros, et il est demandé 18 730,96 euros, à parfaire, au titre des frais actualisés de psychologue depuis janvier 2017 ;
S’agissant des préjudices de Mme O… :
- Mme O…, mère de Mme A…, a subi un préjudice d’affection qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 50 000 euros ;
- les frais de déplacement et de repas représentent un montant total actualisé de 3 328,80 euros.
Par des mémoires enregistrés le 24 novembre 2023, le 11 avril 2024, le 30 octobre 2024 et le 6 décembre 2024, le CHU de Bordeaux, représenté par la SELARL Le Prado, Gilbert, demande à la cour de déclarer irrecevable l’intervention de la SCI Vegas et de rejeter les demandes des consorts A… et de la CPAM du Puy-de-Dôme.
Il soutient que :
- l’intervention de la SCI Vegas doit être rejetée dès lors qu’elle n’est assortie d’aucun moyen et que la SCI ne justifie pas d’un intérêt suffisant à agir ;
- son assureur s’est déjà acquitté d’une somme totale de 3 891 288,92 euros, dont 3 223 808,22 euros destinés à Mme A…, incluant une provision complémentaire de 300 000 euros versée en juillet 2023, 174 146,32 euros versés aux victimes indirectes, et 67 480,70 euros à la caisse ; à l’exception de la provision de 300 000 euros versée dans le cadre d’un accord amiable, les règlements ont été assortis du paiement des intérêts ; ces sommes doivent venir en déduction de toute condamnation prononcée à l’encontre du CHU ;
- la demande d’actualisation des indemnités relatives aux préjudices patrimoniaux ne peut qu’être rejetée dès lors, d’une part, qu’elle fait double emploi avec la demande de capitalisation des intérêts, et d’autre part, que Mme A… a déjà perçu des provisions à hauteur de 3 700 000 euros, et les victimes indirectes à hauteur de 174 146,32 euros, comprenant des intérêts ;
- les indemnités allouées devront être calculées après déduction des prestations servies par tout organisme tiers ; des précisions devront être apportées sur l’ensemble des indemnités versées par la société Allianz et par tout autre assureur, y compris par une compagnie non française en ce qui concerne la prise en charge aux R… ;
- la cour devra écarter l’application du barème de la Gazette du Palais 2022, basé sur un contexte économique fluctuant et anormal qui n’a pas vocation à se prolonger ;
En ce qui concerne les préjudices de Mme A… :
- un accord pour une greffe de l’avant-bras droit a été donné le 2 juillet 2013 par l’agence de biomédecine, et si Mme A… avait donné suite à la prise en charge dont elle pouvait alors faire l’objet aux hospices civils de Lyon, rien n’indique que la greffe aurait été différée dans le temps ; en l’absence de refus définitif opposé en France, la réalisation de la greffe aux R… relève d’un choix personnel ; les soins post-opératoires et de rééducation pouvaient être réalisés en France, notamment au centre de La Tour de Gassies, de sorte que l’installation aux R… relève d’un choix purement personnel, alors au demeurant que Mme A… réside chaque année en France durant trois mois ; au demeurant, les considérations qui ont conduit à ne pas réaliser la greffe en France sont imputables à l’Etat, de sorte que le CHU n’a pas à supporter les conséquences qui en découlent, alors que dans un cas similaire, la cour d’appel de Paris a annulé un jugement du tribunal judiciaire de Paris qui avait condamné la CPAM de Paris à rembourser le coût de la greffe aux R… d’une patiente placée en contre-indication temporaire en l’absence de cadre juridique et financier adapté en France ;
- en ce qui concerne la rééducation, réalisée aux R… par l’équivalent d’un kinésithérapeute spécialisé en ville, elle aurait pu être réalisée en France, dans un centre spécialisé tel que celui de La Tour de Gassies, avec une meilleure efficacité ; les experts ont estimé que la poursuite de la rééducation aux R… n’était plus médicalement justifiée à la date de l’expertise, et Mme A…, qui résidait en France chaque année de juin à août pouvait nécessairement y bénéficier d’une rééducation ; elle est d’ailleurs toujours restée domiciliée en France, où elle a perçu la PCH chaque mois depuis 2012 ;
- l’insuffisance rénale ne peut être regardée comme la conséquence exclusive du choc septique, alors qu’elle était initialement stable, qu’elle a été aggravée par les médicaments immunosuppresseurs en lien avec la double greffe des membres supérieurs, et que sa décompensation a été consécutive à une infection sévère au covid ;
- l’évaluation des préjudices doit tenir compte de ce que, comme l’ont reconnu les experts, le handicap sévère de Mme A… reste inférieur à celui d’un patient tétraplégique ;
S’agissant des préjudices patrimoniaux avant consolidation :
- les experts ont estimé que les frais d’ostéopathie n’étaient pas justifiés ; à supposer que les injections de plasma riche et autres soins et hospitalisations à la polyclinique Jean Villar aient été nécessaires, leur réalisation à un tarif élevé dans un établissement privé relève d’un choix personnel, de sorte que la part restée à charge n’ouvre pas droit à indemnisation ; la nécessité et la pertinence scientifique des matériels spécialisés et de rééducation n’est pas démontrée ;
- les factures d’hospitalisation à l’hôpital Penn Medicine font apparaître 135 562 dollars de frais hôteliers, alors qu’il n’est pas démontré qu’un hôpital moins cher n’ aurait pu permettre à la patiente de bénéficier des mêmes soins ; l’une des greffes a été facturée à 15 000 dollars seulement ; les fiches font apparaître des informations destinées à une compagnie d’assurances, et rien n’indique que Mme A… n’y aurait pas eu recours ; la pièce 12.21 présentée comme une facture n’est pas datée et ne permet pas d’identifier la nature des prestations ;
- les frais pharmaceutiques ne peuvent être admis dès lors qu’il n’est pas démontré que les médicaments n’auraient pas été disponibles et remboursables en France, et il en va de même pour les analyses biologiques, l’imagerie, les soins infirmiers et la rééducation ; les consultations médicales en Floride sont nécessairement sans lien avec la greffe réalisée en Pennsylvanie ; au demeurant, les pièces produites pour justifier des frais de rééducation sont dénuées de caractère probant en l’absence d’identification des prestations ;
- les frais de déplacement relatifs à une succession de voyages depuis 2012, parfois durant les vacances scolaires, pour se rendre à Paris, en Savoie, à Londres, Montpellier, Bordeaux ou Philadelphie, n’ouvrent droit à aucune indemnisation, de même que les frais de tirages photographiques ;
- le lien entre les fautes et les cures à La Roche Posay et à Saint-Gervais n’est pas suffisamment direct, et alors que les cures étaient en pension complète, les demandes relatives à des repas et à des nuits d’hôtel, au surplus dans des établissements coûteux, doivent être rejetées, de même que la demande de 110 542,90 euros pour des déplacements à compter de 2025 dont le caractère certain n’est pas démontré ;
- à supposer même que la famille ait été contrainte de s’installer aux R…, les dépenses de la vie courante qu’elle aurait exposées en l’absence du fait dommageable ne sont pas indemnisables ; les frais de scolarisation des enfants dans des établissements coûteux relèvent d’un choix personnel ; les frais de déplacement concernant non seulement Mme A… et son époux, mais aussi les enfants du couple et la mère de Mme A…, dont certains ont été facturés au nom de la société familiale Jacobs Company, n’ont pas à être supportés par le CHU ;
- un besoin d’assistance de 24 heures sur 24 correspond à l’état d’une personne dépendante pour tous les actes de la vie et qui a besoin d’une surveillance constante, ce qui n’est pas le cas de Mme A…, laquelle était en mesure de conduire un véhicule adapté avant même de bénéficier de prothèses ostéo-intégrées des membres inférieurs et d’une transplantation des membres supérieurs ; eu égard à l’ancienneté de la tierce personne temporaire, un taux horaire de 13 euros ne saurait être regardé comme insuffisant ; il conviendra de déterminer les périodes hors prise en charge dans des établissements extérieurs, et de déduire les sommes perçues au titre de la majoration tierce personne et de la PCH, dont Mme A… devra justifier, alors qu’elle n’a pas exposé les raisons pour lesquelles elle affirme ne plus percevoir la PCH depuis le 1er octobre 2021 ; en outre, les crédits d’impôt prévus à l’article 199 sexdecies du code général des impôts en cas de recours à du personnel salarié, qui ressortent des avis d’imposition des années 2016 à 2020, doivent être pris en compte pour un total de 39 622 euros ;
- la demande d’indemnisation d’une tierce personne pour les enfants mineurs n’est justifiée ni dans son principe, ni dans son montant, et ne peut qu’être rejetée ;
- les équipements sportifs n’ont pas été rendus strictement nécessaires par l’état de la patiente, et la réalité des dépenses alléguées n’est pas établie en l’absence de production de factures ; le recours à une coach sportive au tarif de 40 euros par heure, alors qu’une séance de kinésithérapie au tarif conventionné coûte 16,13 euros, relève d’un choix personnel de Mme A…, laquelle admet s’en être passée en 2019 et 2020 afin de limiter ses dépenses ; au demeurant, ces prestations ouvrent droit à une déduction fiscale à hauteur de 50 %, ce dont il convient de tenir compte ;
- il n’est pas démontré que les frais divers exposés au centre de La Tour de Gassies n’auraient pas été pris en charge par une mutuelle ou une assurance complémentaire, et les frais de coiffure et d’esthétique sont sans lien avec la faute commise par le CHU, ou auraient pu être réalisées par la tierce personne ;
- il y a lieu de prendre en compte, comme base des pertes de revenus professionnels, la somme de 36 000 euros perçue en 2010 ; aucune perte de revenus ne peut être admise pour 2013 et 2014 en l’absence de production des avis d’imposition, et tous les revenus de remplacement doivent être déduits ;
S’agissant des préjudices patrimoniaux après consolidation :
- comme l’ont rappelé les experts, les soins à venir en ce qui concerne l’appareillage des membres inférieurs relèvent d’une prise en charge par les organismes sociaux, et il n’est pas exclu que Mme A…, rentrée en France en 2023, bénéficie à l’avenir d’une mutuelle ou d’une assurance complémentaire ; il conviendra de déduire les frais d’appareillage pris en charge par la CPAM du Puy-de-Dôme, dont le relevé des débours du 10 avril 2024 est insuffisamment détaillé en ce qu’il n’indique pas clairement les débours déjà exposés à ce titre ; en toute hypothèse, les prothèses avec talons, aquatiques et avec pieds à restitution d’énergie n’ont pas à être supportées par l’établissement hospitalier ; alors que Mme A… a invoqué des douleurs et des saignements des moignons, les frais futurs de prothèses ne peuvent donner lieu à une capitalisation, mais seulement à un remboursement sur présentation de justificatifs, avec un renouvellement tous les cinq ans ;
- la demande relative au fauteuil roulant électrique ne tient pas compte de la prise en charge par la sécurité sociale, une mutuelle ou une assurance complémentaire, et il convient également de prévoir un remboursement sur présentation de justificatifs, tous les sept ans ;
- en ce qui concerne les frais d’adaptation du logement de 14 129,39 euros, qu’il n’y a pas lieu d’actualiser, il conviendra de justifier des aides éventuellement perçues, notamment au titre de la PCH ; il n’appartient pas au CHU de financer les travaux d’aménagement d’un bâtiment dont rien n’indique qu’il deviendrait une résidence principale alors que la maison de Pessac est conservée, de sorte que la demande d’expertise architecturale doit être rejetée ;
- seuls les frais d’adaptation du véhicule, soit 1 780,31 euros, pourraient être admis, et l’absence de perception d’une PCH à ce titre n’est pas établie ; l’utilité des frais de location n’est pas démontrée dès lors que M. et Mme A… avaient conservé leur véhicule en France lorsqu’ils étaient installés aux R… ;
- alors que le handicap de Mme A… est inférieur à celui d’un patient tétraplégique, l’assistance d’une tierce personne active durant 16 heures par jour n’apparaît pas justifiée ; selon les dires du docteur D… et du professeur J…, spécialiste en chirurgie de la main, l’assistance doit être de 6 heures par jour ; il conviendra en outre de déduire l’ensemble des prestations perçues ayant le même objet ; la demande relative à une tierce personne de substitution pour un adolescent âgé de 14 ans ne peut qu’être rejetée ;
- comme l’ont estimé les experts, Mme A… ne peut être regardée comme privée de toute possibilité d’exercer une activité professionnelle ; au demeurant, elle perçoit des revenus de substitution susceptibles de couvrir une éventuelle perte de gains professionnels futurs ; une indemnisation sous forme de capital n’apparaît pas adaptée dès lors que Mme A… est actionnaire de plusieurs sociétés, dont elle perçoit nécessairement une rémunération et des dividendes ; l’incidence professionnelle caractérisée par l’impossibilité de poursuivre l’activité antérieure pourra être indemnisée à hauteur de 20 000 euros ;
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux :
- la demande relative au déficit fonctionnel temporaire est disproportionnée au regard des sommes habituellement accordées par les juridictions ; elle doit être ramenée à de plus justes proportions, en tenant compte des différentes classes de déficit ;
- il pourra être alloué des sommes de 40 000 euros au titre des souffrances endurées et de 20 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— le déficit fonctionnel permanent a été évalué par les experts à 72 % en tenant compte de l’insuffisance rénale et du retentissement psychologique ; Mme A… étant âgée de 50 ans à la date de consolidation de son état de santé, la demande de 540 000 euros apparait excessive au regard du référentiel de l’ONIAM qui évalue un tel préjudice à 228 869 euros ;
- il pourra être alloué des sommes de 40 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, de 10 000 euros au titre du préjudice sexuel et de 20 000 euros au titre du préjudice permanent exceptionnel ;
- Mme A… pratique la natation et la musculation et utilise des appareils sportifs tels qu’un rameur, un tapis de course ou un vélo en salle ; à supposer qu’un préjudice d’agrément puisse être retenu, son indemnisation ne pourrait excéder 10 000 euros ;
- l’accident dont Mme A… a été victime n’a pas mis en péril un projet familial, de sorte que la demande d’indemnisation d’un préjudice d’établissement doit être rejetée ;
En ce qui concerne les préjudices des proches :
- alors que le tribunal avait admis 6 144 euros, la somme de 6 685,78 euros demandée par M. A… au titre des frais divers n’est pas justifiée ; les frais médicaux de 12,05 euros peuvent être admis ;
- M. A… ne démontre pas davantage en appel qu’en première instance que l’accident de son épouse aurait été à l’origine d’une baisse durable de son activité professionnelle, alors que ses revenus ont été en baisse constante de 2008 (73 825 euros) à 2010 (49 287 euros) ; ils étaient de 48 000 euros en 2013, 60 871 euros en 2016, 48 150 euros en 2017, 54 000 euros en 2022 et 94 209 euros en 2023, année au cours de laquelle le revenu fiscal de référence du couple était de 94 209 euros ; ces fluctuations ne sont pas anormales dans le secteur de l’habillement ; il convient en outre de justifier des revenus éventuellement perçus aux R… où la famille était domiciliée jusqu’au retour en France en août 2023 ;
- une somme de 25 000 euros pourra être allouée au titre du préjudice moral et d’accompagnement de M. A…, et une somme de 10 000 euros au titre de son préjudice sexuel ;
- les préjudices des enfants pourront être fixés à 25 000 euros chacun ;
- les frais de vaccination des enfants sont sans lien avec le dommage ; les frais de suivi psychologique allégués à raison d’une séance par semaine de 2017 à 2022 ne sont pas justifiés, et la nécessité d’un suivi psychologique futur en lien avec les faits litigieux n’est pas établie ;
- le préjudice moral de Mme O… peut être indemnisé à hauteur de 6 000 euros, ses frais de déplacement peuvent être admis à hauteur de 2 060 euros, et la demande relative aux frais de repas qu’elle aurait exposés en l’absence du dommage doit être rejetée ;
En ce qui concerne la demande de la CPAM du Puy-de-Dôme :
- en ce qui concerne les dépenses de santé, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle, il ne pourra être fait droit aux demandes relatives aux frais futurs que sur présentation de justificatifs, à échéance annuelle ;
- la demande relative aux frais médicaux de 220 155,94 euros est insuffisamment détaillée et doit être rejetée dès lors que l’attestation d’imputabilité, qui énumère de façon générale un certain nombre de postes, ne permet ni de déterminer si Mme A… a conservé des frais à sa charge, ni de s’assurer que la caisse n’a pas demandé des frais relatifs à l’infection au covid 19, sans lien direct avec les fautes reprochées à l’hôpital ;
- il conviendra de déduire la somme de 667 480,70 euros qui a déjà été versée.
Par un mémoire enregistré le 16 avril 2024, la CPAM du Puy-de-Dôme, représentée par l’AARPI CB2P Avocats, demande à la cour de condamner le CHU de Bordeaux à lui verser la somme complémentaire de 628 058,98 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, et de mettre à la charge de cet établissement les sommes de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de 13 euros au titre des frais de plaidoirie, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- elle vient aux droits de la caisse RSI d’Auvergne qui exerçait le recours contre les tiers pour le compte de la caisse RSI d’Aquitaine auprès de laquelle Mme A… était assurée ;
- ainsi qu’il résulte du relevé des débours du 10 avril 2024 et de l’attestation d’imputabilité du 2 janvier 2024, sa créance définitive s’élève à 1 295 539,68 euros, dont 635 307,07 euros de dépenses de santé, 155 796,45 euros de pertes de gains professionnels jusqu’au 30 juin 2022, 218 826,47 euros au titre des arrérages de la pension d’invalidité du 1er juillet 2022 au 31 août 2023 et du capital restant pour la période ultérieure, 120 610,89 euros au titre de la majoration pour tierce personne du 1er mars 2012 au 31 mars 2021 et 164 998,80 euros au titre des dépenses de santé « futures » ; après déduction de la somme de 667 480,70 correspondant à la condamnation prononcée par l’arrêt de la cour du 29 juin 2021 au titre des débours échus au 31 décembre 2020, le CHU de Bordeaux lui reste redevable de 628 058,98 euros.
Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2024, la société civile immobilière (SCI) Vegas, représentée par Me Coviaux, demande à la cour d’admettre son intervention volontaire.
Elle soutient que : elle a pour associés uniques M. et Mme A…, et elle est propriétaire d’une maison à Arcachon, que M. et Mme A… souhaitent aménager en résidence principale accessible à Mme A… ; elle a ainsi intérêt à intervenir au soutien des conclusions relatives à l’expertise architecturale sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 95-161 du 15 février 1995 ;
- l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme F…,
- les conclusions de Mme Isoard, rapporteure publique,
- les observations de Me Coviaux, représentant les consorts A…, Mme O… et la SCI Vegas ;
-et les observations de Me Le Prado représentant le CHU de Bordeaux.
Considérant ce qui suit :
1. Mme P… A…, qui avait subi une interruption volontaire de grossesse avec pose d’un stérilet au centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux le 22 juillet 2011, s’est rendue le lendemain au service des urgences de la maternité de cet établissement pour des douleurs abdomino-pelviennes et une hyperthermie. Après le retrait du stérilet et la réalisation de prélèvements bactériologiques vaginaux, elle a été renvoyée à son domicile avec la recommandation de surveiller sa température. Le dimanche 24 juillet, alors que Mme A… présentait un état fébrile et une grande fatigue, le médecin de garde, suspectant un possible sepsis, l’a fait transporter en ambulance au CHU de Bordeaux. L’état de la patiente, admise à midi au service des urgences de la maternité, n’a pas été considéré comme inquiétant par l’interne de garde, malgré des plaintes relayées par la famille qui était présente. Mme A…, transférée à 16 h 20 dans le service de soins intensifs pour la surveillance d’un état septique, a présenté à 17 h une défaillance multiviscérale (vasculaire, cardiaque, rénale, hépatique, cutanée et hématologique) avec coagulopathie, en lien avec un choc toxi-infectieux à streptocoque A d’origine obstétricale. Elle a conservé comme séquelles une nécrose tissulaire massive et une nécrose corticale rénale bilatérale à l’origine d’une insuffisance rénale chronique. La nécrose tissulaire, très étendue, a nécessité le 25 août 2011 des amputations des deux jambes au niveau du tiers inférieur, ainsi que de l’avant-bras droit sous le coude et des doigts la main gauche, puis de multiples greffes de peau et interventions de chirurgie reconstructrice.
2. Une expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, réalisée le 26 juin 2015, a retenu la responsabilité pour faute du CHU de Bordeaux à raison d’une prise en charge inadaptée et tardive de l’infection. Elle a retenu une consolidation au 2 juillet 2012, à la fin de la cicatrisation des moignons et des plaies cutanées. Le tribunal administratif de Bordeaux a été saisi d’une part, sous le n° 1702381, par Mme A… et M. E… A… son époux, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs B…, G… et C…, et par Mme O…, mère de Mme A…, lesquels demandaient la condamnation du CHU de Bordeaux à les indemniser de leurs préjudices, et d’autre part, sous le n° 1803059, par le CHU de Bordeaux qui sollicitait la condamnation de l’ONIAM à lui rembourser les provisions qu’il avait versées à la victime en exécution d’ordonnances du juge des référés. Par un jugement nos 1702381, 1803059 du 28 décembre 2018, le tribunal a liquidé les préjudices en condamnant l’ONIAM à indemniser Mme A… et autres et le CHU de Bordeaux à rembourser l’ONIAM, à l’exception du préjudice d’impréparation de Mme A… et des débours de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, qu’il a mis à la charge du CHU de Bordeaux.
3. Alors que Mme A… venait de bénéficier d’une greffe des membres supérieurs aux R… le 17 février 2019, Mme A… et autres sous le n° 19BX00714, et le CHU de Bordeaux sous le n° 19BX00880, ont relevé appel de ce jugement. Par un arrêt avant dire droit du 29 juin 2021, rectifié le 11 janvier 2022, la cour a confirmé l’entière responsabilité pour faute du CHU de Bordeaux, a mis l’ONIAM hors de cause, a annulé les condamnations prononcées par le tribunal à l’exception de celle relative au préjudice d’impréparation de Mme A…, a ordonné une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices de Mme A… en fixant une nouvelle date de consolidation, et a mis à la charge du CHU de Bordeaux, à titre provisionnel, la somme de 2 226 661,90 euros déjà perçue par Mme A…, ainsi que des provisions de 4 942,32 euros pour M. et Mme A…, de 56 144 euros pour M. E… A…, de 35 000 euros pour chacun des enfants et de 8 060 euros pour Mme O…. Cet arrêt a en outre condamné le CHU de Bordeaux à verser une provision supplémentaire de 500 000 euros à Mme A…, ainsi qu’une somme de 667 480,70 euros à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, et a mis à la charge de l’établissement hospitalier les frais de l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux.
4. Le rapport de l’expertise ordonnée par l’arrêt du 29 juin 2021 a été déposé le 17 août 2023. Dans le dernier état de leurs écritures, Mme A… et autres demandent à la cour de condamner le CHU de Bordeaux, sous déduction des provisions perçues, à verser à Mme A… des indemnités d’un montant total de 14 803 487,80 euros et une rente viagère d’un montant annuel de 247 000 euros, à M. E… A… des indemnités d’un montant total de 2 078 656,05 euros, à M. et Mme A… des indemnités de 25 570,99 euros en leurs noms propres et de 180 000 euros en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur C…, à M. B… A… et M. G… A… une indemnité de 180 000 euros chacun, et à Mme O… une indemnité de 53 328,80 euros, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2017 et capitalisation. Ils sollicitent en outre une expertise complémentaire afin d’évaluer le préjudice relatif aux frais de logement adapté, ainsi que la prise en compte, pour l’évaluation des préjudices de Mme A…, de la greffe de rein qu’elle a subie le 3 février 2024 à l’hôpital Necker.
Sur l’intervention de la SCI Vegas :
5. La SCI Vegas, qui a pour associés M. et Mme A…, est propriétaire à Arcachon d’un bâtiment dont l’aménagement en logement adapté fait l’objet de la demande d’expertise complémentaire de Mme A… et autres. Par suite, il y a lieu d’admettre son intervention à l’appui de cette demande d’expertise.
Sur le lien de causalité entre les fautes et les greffes ultérieures :
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’après une première consultation à l’hôpital Edouard Herriot de Lyon, Mme A… a été suivie à Paris par le professeur N… de l’hôpital européen Georges Pompidou (HEGP) en vue d’une greffe d’avant-bras, et inscrite le 26 mars 2013 sur la liste nationale d’attente gérée par l’Agence de la biomédecine. Elle a été informée, par lettre de la directrice générale de cette agence du 4 mars 2016, de ce qu’elle était placée en « contre-indication temporaire » en l’absence de cadre financier et réglementaire adapté, ce type de greffe étant inclus dans un protocole spécifique en cours d’évaluation par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. En réponse à un recours gracieux de Mme A…, la directrice générale de l’Agence de la biomédecine a précisé, par lettre du 10 juin 2016, que les recherches de greffons compatibles et adaptés à son cas n’avaient malheureusement pas pu aboutir, que l’HEGP devait suspendre son activité de greffe de membres en l’absence de financement et de cadre réglementaire adapté, mais qu’un nouveau cadre réglementaire et financier devrait être prochainement mis en place. Toutefois, la contre-indication temporaire n’était pas levée en février 2019, lorsque Mme A… a bénéficié d’une greffe des membres supérieurs aux R…, et les experts missionnés par la cour ont souligné qu’aucune greffe des membres supérieurs n’avait été réalisée en France entre 2016 et 2021. Si le CHU de Bordeaux fait valoir que les raisons pour lesquelles la greffe n’a pas pu être réalisée en France ne lui sont pas imputables et que la cour d’appel de Paris, en application de dispositions du code de la sécurité sociale, a validé le refus d’une caisse d’assurance maladie de prendre en charge les frais de greffe aux R… d’une patiente placée dans la même situation de contre-indication temporaire que Mme A…, ces circonstances sont sans incidence sur l’obligation qui lui incombe de réparer les préjudices en lien avec les fautes qu’il a commises, ce qui inclut la greffe des membres supérieurs correspondant à un besoin de la patiente, réalisée aux R… dès lors qu’elle ne pouvait l’être en France.
7. En second lieu, ainsi qu’il a été exposé au point 1, le choc toxi-infectieux du 24 juillet 2011 a notamment laissé comme séquelles une nécrose corticale rénale bilatérale, à l’origine d’une insuffisance rénale chronique. Si la fonction rénale a été conservée, l’expertise du 26 juin 2015 faisait état d’une aggravation possible. Il résulte de l’instruction que Mme A… a présenté fin août 2021, dans un contexte d’infection grave au covid, une insuffisance rénale aigüe pouvant être due à un effet direct du virus ou aux conditions hémodynamiques associées. Après un mois de dialyse, la diurèse a repris le 27 septembre 2021, mais la fonction rénale s’est stabilisée à un niveau très altéré de stade 4, rendant inéluctable la perspective d’une greffe rénale. L’expert néphrologue missionné par la cour indique, d’une part, que le traitement immunosuppresseur rendu indispensable par la greffe des membres supérieurs en 2019 était de nature à aggraver ou induire une insuffisance rénale, et d’autre part, que l’état d’immunosuppression et la maladie rénale chronique étaient des facteurs de risque connus de covid sévère. Alors que la tentative d’adaptation d’une prothèse myoélectrique du membre supérieur droit a échoué en raison d’un ostéome du coude et que l’amputation des doigts de la main gauche limitait la capacité de préhension à une pince grossière, la double greffe des membres supérieurs ne relevait pas d’une simple « demande esthétique » comme le fait valoir le CHU de Bordeaux, mais constituait une tentative légitime de remédier au handicap, de sorte que le traitement immunosuppresseur qu’elle a rendu nécessaire n’est pas étranger aux conséquences des fautes commises par le CHU. Dans ces circonstances, le lien entre le choc toxi-infectieux du 24 juillet 2011 et la greffe du rein droit réalisée le 3 février 2024 doit être regardé comme établi, et le CHU n’est pas fondé à soutenir que l’imputabilité ne serait que partielle.
Sur la demande d’actualisation des préjudices patrimoniaux :
8. Des provisions successives ont été versées à Mme A… et autres de 2015 à 2023 pour un montant total de plus de trois millions d’euros afin de faire face aux dépenses nécessitées par le handicap à mesure de leur survenue, et la rémunération de l’immobilisation des sommes éventuellement non couvertes par ces provisions relève des intérêts au taux légal qui sont demandés, de même que leur capitalisation. Par suite, la demande d’actualisation des préjudices patrimoniaux sur la base de l’évolution des prix à la consommation entre la date à laquelle les frais ont été exposés et celle du présent arrêt ne peut qu’être rejetée.
Sur les préjudices de Mme A… :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant des dépenses de santé restées à charge :
Quant aux dépenses exposées en France :
9. Mme A… a conservé à sa charge 76,14 euros de frais d’analyses médicales le 24 janvier 2012, et il y a lieu d’admettre, dans les circonstances de l’espèce, une somme de 500 euros pour dix séances d’ostéopathie entre le 17 septembre 2015 et le 28 janvier 2016, destinées à traiter des douleurs rachidiennes consécutives aux amputations et à l’usage des prothèses des membres inférieurs. En revanche, les soins d’esthétique réalisés en décembre 2011 et janvier 2012 au centre de rééducation de La Tour de Gassies relèvent de dépenses à caractère personnel. Par ailleurs, Mme A… justifie avoir supporté des frais d’hospitalisation à la polyclinique Jean Villar non pris en charge par la sécurité sociale et sa mutuelle, en lien avec les nécroses cutanées causées par le choc toxi-infectieux, de 5 190,34 euros en 2017 (14 au 15 juin et 6 décembre) pour l’injection de plasma riche en plaquettes au niveau des cicatrices des membres inférieurs, et de 5 670,47 euros du 29 au 30 juin 2020 pour des reprises de cicatrices et le changement des prothèses mammaires de reconstruction. Le CHU de Bordeaux, qui fait valoir sans autre précision que ces soins auraient été réalisés à un tarif élevé dans un établissement privé, ne démontre pas qu’ils auraient pu être dispensés à moindre coût dans un établissement public. Les dépenses de santé exposées en France et restées à la charge de Mme A… doivent ainsi être fixées à 11 436,95 euros.
Quant aux dépenses exposées aux R… :
10. En premier lieu, il résulte de l’instruction que préalablement à la greffe des membres supérieurs, réalisée le 17 février 2019 à l’hôpital Penn Medicine de Philadelphie, Mme A… a conclu le 25 avril 2018 un contrat avec cet établissement, prévoyant une somme à la charge de la patiente de 350 000 dollars sur un coût total de 1 002 194,75 dollars, avec une remise de 50 000 dollars en cas de paiement immédiat de 125 000 euros, correspondant alors à 152 500 dollars. La facture indique que cette remise a été appliquée en contrepartie d’un paiement de 145 000 dollars le 30 avril 2018, et que la patiente reste redevable de 155 000 dollars. Ainsi, la somme restée à la charge de Mme A… s’est élevée à 300 000 dollars, dont 145 000 dollars (118 900 euros) payés en avril 2018 et 155 000 dollars (141 050 euros) en mars 2019, soit au total 259 950 euros, ce qui correspond à environ 30 % du coût total de l’hospitalisation du 16 février au 28 mars 2019 à l’hôpital Penn Medicine. Alors qu’une greffe de membres supérieurs constitue une intervention particulièrement technique et complexe, le CHU de Bordeaux ne conteste pas utilement la somme de 259 950 euros qu’il y a lieu de mettre à sa charge en se bornant à suggérer, sans aucun élément à l’appui, que les mêmes soins auraient pu être dispensés dans « un hôpital moins cher ». Mme A… produit en outre deux factures d’hospitalisations dans le même établissement le 12 septembre 2019 et les 28 et 29 janvier 2020 pour des soins de suite de la greffe, avec des sommes restées à sa charge de 3 989,67 dollars (3 630,60 euros) et 6 239,02 dollars (5 615,12 euros). Les frais d’hospitalisation supportés par Mme A… aux R… s’élèvent ainsi à 269 195,72 euros.
11. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, notamment de l’expertise, que Mme A…, qui souhaitait effectuer sa rééducation en France, a entrepris de nombreuses démarches en ce sens, et que ce n’est qu’après les refus des établissements spécialisés de la région bordelaise et du service spécialisé lyonnais dans lequel la première allogreffe mondiale de la main avait été réalisée qu’elle s’est installée à Miami, en août 2019, pour bénéficier de la rééducation dont elle avait besoin. Contrairement à ce qu’affirme le CHU de Bordeaux, cette rééducation n’a pas été réalisée par « l’équivalent d’un kinésithérapeute de ville », mais dans un service spécialisé de l’hôpital universitaire de Miami, et les factures, qui portent la mention « patient evaluation self pay global » et indiquent la date du paiement, suffisent à établir la réalité des sommes supportées par l’intéressée, laquelle ne bénéficiait d’aucune assurance. Les experts, qui font référence au certificat du chirurgien de l’hôpital Penn Medicine du 25 juillet 2022 faisant état de la nécessité d’une année de rééducation supplémentaire à cette date, ont estimé que si la rééducation aux R… était justifiée jusqu’à la date de l’expertise, le 28 juin 2022, elle pouvait ensuite être poursuivie en France pour deux années supplémentaires. Cette question ayant été évoquée lors de la réunion d’expertise, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’aurait pas été en mesure de décider de son retour en France avant la remise du rapport. Les justificatifs produits permettent de retenir des frais de rééducation de 12 515,25 euros en 2019, 18 644,15 euros en 2020, 13 568,10 euros en 2021 et 14 246,70 euros en 2022, soit au total 58 974,20 euros.
12. En troisième lieu, à l’exception de 384,30 euros de médicaments en mars 2019 dont le lien avec la greffe des membres supérieurs est établi, les justificatifs des frais pharmaceutiques invoqués se rapportent à des achats non identifiables ou à des médicaments délivrés sans ordonnance dont la nécessité n’est pas établie. Il y a lieu d’admettre les consultations à la Minute Clinic de Miami qui a prescrit le traitement immunosuppresseur et à l’hôpital universitaire de Miami où ont été réalisés la rééducation et le suivi de post-greffe pour un montant de 586,08 euros (125,10 en 2019 et 460,98 en 2020). La pièce présentée comme une facture de consultations à l’hôpital universitaire de Miami du 26 février 2021 (pièce 14.44) est en réalité une relance pour paiement en retard, et le document du Miami Dermatology & Laser Institute du 13 janvier 2023 (pièce 12.120) ne permet pas d’identifier des soins indemnisables par le CHU de Bordeaux. Les analyses biologiques étant nécessaires pour s’assurer de l’efficacité du traitement immunosuppresseur, elles doivent être admises à hauteur de 2 738,16 euros en 2019, 3 147,67 euros en 2020 et 1 629,70 euros en 2021 après exclusion d’un reste dû de 5 996 dollars dont l’origine n’est pas identifiable (pièce 14.41), soit au total 7 515,53 euros. Enfin, il y a lieu de retenir 428,76 euros de soins infirmiers et 3 493,39 euros de frais d’imagerie exposés dans le contexte d’une reprise chirurgicale réalisée le 28 janvier 2020. Les autres dépenses de santé indemnisables s’élèvent ainsi à 12 408,06 euros.
13. Il résulte des points 9 à 12 que les dépenses de santé restées à la charge de Mme A… s’élèvent à 352 014,93 euros.
S’agissant des frais d’appareillage :
Quant à la prothèse du membre supérieur droit :
14. Mme A… justifie avoir exposé 531 euros de frais de réparation de la prothèse myoélectrique du membre supérieur droit, adaptée après l’amputation et abandonnée en raison d’un ostéome du coude.
Quant aux prothèses des membres inférieurs :
15. Il résulte de l’instruction que la nécrose tissulaire massive en lien avec le choc toxi-infectieux, qui a nécessité l’amputation des deux jambes au niveau du tiers inférieur, a laissé des placards cicatriciels et trophiques très étendus sur la totalité des faces postérieures des deux moignons, et que les prothèses traditionnelles à emboîtures et manchons mises en place initialement ont provoqué des douleurs et des lésions cutanées récurrentes des moignons. Devant l’échec de cet appareillage, Mme A… a été orientée vers une technologie innovante dite d’ostéo-intégration, non prise en charge par la sécurité sociale et alors réalisée en France par une seule chirurgienne orthopédiste, consistant à implanter dans la diaphyse osseuse du tibia une tige en titane sur laquelle la prothèse est fixée au moyen d’un adaptateur de raccordement Axor®. Mme A… justifie avoir supporté le coût des interventions de pose des implants d’ostéo-intégration le 17 octobre 2013 et de mise en place des aboutements le 3 avril 2024, à hauteur respectivement de 38 747,02 euros et 26 962,24 euros, ainsi que celui des prothèses temporaires d’entraînement et de remise en charge pour 4 482,90 euros, soit au total 70 192,16 euros.
16. Si le sapiteur spécialisé en appareillage de haute technologie a techniquement validé l’ensemble des demandes de Mme A…, à l’exception des prothèses avec pied motorisé pour le ski et la course auxquelles l’intéressée a finalement renoncé, les surcoûts résultant des préférences esthétiques de la victime ne peuvent être pris en compte au titre des besoins de compensation du handicap ouvrant droit à indemnisation au titre de la responsabilité pour faute d’un établissement hospitalier. Par suite, aucune des trois paires de prothèses avec des pieds Elation® ou Kingsley® permettant le port de chaussures avec des hauteurs de talons de 3, 6 et 8 cm ne peut être admise, alors au demeurant que selon le sapiteur, ces prothèses ne peuvent en aucun cas être utilisées quotidiennement.
17. Il résulte de l’instruction, notamment de l’expertise, que Mme A… a besoin de deux paires de prothèses, dont une de secours, de pieds à restitution d’énergie de classe III de type Variflex® pour une utilisation quotidienne, de pieds à restitution d’énergie de type Proflex XC® pour l’activité de sport santé indispensable à la conservation de l’aptitude à la marche avec les prothèses ostéo-intégrées (utilisables comme prothèses de secours), de pieds étanches pour la douche ou le bain, ainsi que de dispositifs de fixation et d’adaptation, avec une durée d’utilisation de trois ans. Un revêtement anatomomimétique en silicone pour les prothèses principales doit également être retenu. Eu égard aux justificatifs produits et aux nécessités de renouvellement, il y a lieu d’admettre les quatre paires de prothèses avec pieds et adaptateurs acquises le 23 juin 2014 (18 577,04 euros hors pieds Elation®), le 13 janvier 2016 (22 195,97 euros), le 6 avril 2018 (10 210,40 euros) et les 23 juillet et 7 octobre 2021 (une seule des deux paires identiques facturées 13 944,01 euros chacune), pour un total de 64 927,42 euros, ainsi que les pieds prothétiques acquis le 27 février 2015 (7 196,59 euros), le 30 juillet 2015 (6 316,45 euros) et le 2 septembre 2016 (3 043,78 euros) pour un total de 16 556,82 euros, et enfin les couvre-prothèses pour la douche acquis le 16 juillet 2014 pour 620 euros. En revanche, la demande relative aux prothèses de pieds Variflex® facturées le 29 juillet 2016, lesquelles font double emploi avec celles acquises un an auparavant, le 30 juillet 2015, ne peut être accueillie. Compte tenu notamment des explications apportées le 27 décembre 2024 en réponse à une mesure d’instruction, il y a lieu d’admettre également les dispositif Axor® facturés le 25 février 2016 (6 139,20 euros), le 11 mars 2016 (4 742,02 euros), le 2 août 2019 (8 427,24 euros), le 12 janvier 2022 (4 037 euros), le 29 août 2022 (4 509,98 euros) et le 13 décembre 2023 (13 977,50 euros) pour un total de 41 832,94 euros. Les nombreuses factures de revêtements anatomomimétiques et de frais d’entretien ne permettant pas d’identifier si elles se rapportent ou non aux prothèses pour chaussures à talons, il sera fait une juste appréciation des frais relatifs aux prothèses admises en les évaluant respectivement à 30 000 euros et 3 000 euros. Contrairement à ce que soutient le CHU de Bordeaux, l’absence de prise en charge des prothèses ostéo-intégrées résulte sans ambigüité du relevé des débours et de l’attestation d’imputabilité de la caisse. Les frais échus d’acquisition et de renouvellement des prothèses définitives ouvrant droit à indemnisation peuvent ainsi être fixés à 156 937,18 euros.
18. L’ensemble des pièces du dossier fait apparaître que depuis leur mise en place, les prothèses ostéo-intégrées sont globalement bien supportées, malgré des douleurs intermittentes et un syndrome inflammatoire documenté notamment en août 2014, juin 2015, février 2018, juin 2019 et février 2023, sans argument en faveur d’une infection évolutive. Si Mme A… s’est prévalue, dans ses dires aux experts relatifs au taux de déficit fonctionnel permanent, de douleurs récurrentes accompagnées de saignements des moignons, ces difficultés ne laissent pas présager la nécessité d’un abandon des prothèses à l’avenir, alors que les mêmes dires font état de la possibilité de marcher sur une distance de 2 à 3 km, ce qui est corroboré par le rapport d’une ergothérapeute du 2 février 2023. L’invocation par le CHU de Bordeaux d’une hypothétique prise en charge future des prothèses ostéo-intégrées par la sécurité sociale n’est pas de nature à faire obstacle à l’indemnisation des frais postérieurs au présent arrêt sous forme d’un capital. Mme A… demande la prise en charge de trois paires de prothèses avec pieds Kingsley® pour le port de chaussures à talons de trois hauteurs différentes, de prothèses avec pieds à restitution d’énergie de classe III de type Variflex®, de prothèses avec pieds aquatiques Freetime Swim®, et des frais de recouvrement esthétique et d’entretien. Ainsi qu’il a été dit au point 16, les prothèses pour le port de chaussures à talons ne peuvent être admises. Eu égard aux justificatifs produits, il y a lieu de retenir les prothèses principales avec pieds à restitution d’énergie de classe III de type Variflex®, y compris les revêtements anatomomimétiques et l’entretien des adaptateurs de raccordement Axor®, pour un coût de 34 426 euros, à renouveler tous les trois ans. Mme A… étant âgée de 50 ans à la date du présent arrêt, le capital correspondant s’élève à 415 820 euros (34 426 x 36,236 / 3), par application du coefficient de rente viagère de 36,236 issu du barème « femme taux 0 » de la Gazette du Palais de 2022. En ce qui concerne les prothèses avec pieds aquatiques Freetime Swim®, lesquelles pourront être utilisées pour la douche et comme prothèses de secours, il y a lieu de retenir un coût de 26 200 euros hors revêtement et avec l’entretien du dispositif Axor®, soit un capital de 237 345,80 euros pour un renouvellement tous les quatre ans (26 200 x 36,236 / 4). Les frais futurs de prothèses doivent ainsi être fixés à 653 165,80 euros.
19. Il résulte des points 14 à 18 que les frais d’appareillage s’élèvent à 880 826,14 euros.
S’agissant du matériel et des cours de renforcement musculaire en lien avec le handicap :
Quant aux matériels divers :
20. Mme A… justifie avoir conservé à sa charge, au titre de l’acquisition de matériels divers en lien avec le handicap, 279,40 euros pour une chaise garde-robe le 28 octobre 2011, 400 euros pour un appareil d’électrostimulation le 11 octobre 2013 et 149 euros pour un verticalisateur le 29 avril 2014, soit au total 828,40 euros.
Quant aux cours de renforcement musculaire :
21. Il résulte de l’instruction que la marche avec des prothèses ostéo-intégrées, qui ne peut être obtenue sur tout type de terrain qu’après une année de rééducation selon un protocole strict comme le souligne le sapiteur, requiert davantage d’efforts physiques qu’avec un appareillage traditionnel car elle mobilise particulièrement la force musculaire des cuisses, indispensable au verrouillage des genoux. Les deux expertises successives ont retenu un besoin de cours de renforcement musculaire à domicile par un coach sportif, ce qui ne saurait être assimilé à une rééducation relevant de la compétence d’un kinésithérapeute, et la seconde a conclu que ces cours n’étaient plus indispensables à partir du 28 juin 2022, date de consolidation de l’état de santé de Mme A…. Si cette dernière produit une attestation d’un orthoprothésiste du 17 avril 2023 selon laquelle le suivi par un coach est primordial pour effectuer les bons gestes en toute sécurité, ainsi qu’un certificat médical du 12 avril 2023 mentionnant la nécessité d’un programme rééducatif au long cours en raison d’une ostéoporose débutante, il ne saurait en être déduit que la poursuite de l’entraînement physique nécessiterait toujours une intervention professionnelle extérieure neuf ans après la pose des prothèses ostéo-intégrées. Les justificatifs produits font apparaître que la coach sportive est intervenue à domicile en 2014, 2015, 2016, 2017 et 2021 pour un coût total de 19 074 euros, à un taux horaire variant de 36 euros en 2014 à 37 euros en 2021, ce qui n’apparaît pas excessif pour des cours individuels dispensés par une professionnelle agréée. S’il y a lieu, comme le fait valoir le CHU de Bordeaux, de tenir compte de la déduction fiscale à laquelle ouvrent droit les sommes versées, celle-ci est incluse dans l’avantage fiscal pris en compte aux points 32 à 34 au titre de l’assistance par une tierce personne.
Quant aux équipements sportifs :
22. Il y a lieu d’admettre l’acquisition, pour les besoins de l’activité physique mentionnée au point précédent, d’un vélo d’appartement et d’un tapis de marche le 4 décembre 2012 pour un total de 1 400 euros. Alors que les experts ont indiqué que le coût des appareils de musculation déjà acquis était à prendre au titre du dommage, le devis de 37 487,52 euros du 19 mai 2017, relatif à d’autres équipements dont la nécessité n’est pas démontrée, ne peut être retenu.
Quant au fauteuil roulant électrique :
23. Les membres supérieurs greffés ne permettant pas à Mme A… d’utiliser un fauteuil roulant manuel, l’expertise retient, en complément des prothèses, le besoin d’un fauteuil roulant étroit à propulsion électrique de type Miniflex®, avec une durée d’utilisation de 5 ans. Mme A… n’a pas encore acquis ce matériel, sur lequel elle devra supporter un reste à charge de 4 818,24 euros. Il y a lieu de lui allouer une somme de 34 919 euros au titre des frais futurs (4 818,24 x 36,236 / 5).
24. Il résulte des points 20 à 23 que le préjudice relatif au matériel et aux cours de renforcement musculaire en lien avec le handicap s’élève à 56 221,40 euros.
S’agissant de l’aménagement du véhicule :
25. Il résulte de l’instruction que Mme A…, qui a obtenu un permis B aménagé à la fin de l’année 2012, a besoin d’un véhicule avec une boîte de vitesse automatique, des commandes vocales et un démarrage sans clé. Comme le fait valoir le CHU de Bordeaux, seul le surcoût éventuel de ces équipements ouvre droit à une indemnisation. La somme de 1 780,31 euros exposée pour l’aménagement du véhicule acquis en 2012 a été prise en charge par une allocation ponctuelle de prestation de compensation du handicap (PCH) le 13 janvier 2014, de sorte qu’il y a seulement lieu d’admettre les cours de conduite et de présentation au permis B aménagé en 2012 pour 206 euros, ainsi que l’adaptation de la commande du clignotant en 2019 pour 156,20 euros. La demande fondée sur le coût d’acquisition de véhicules dont les factures ne comportent aucun élément permettant d’identifier un surcoût en lien avec des adaptations au handicap ne peut qu’être rejetée, de même que celle relative aux frais, sans lien identifiable avec le handicap de Mme A…, de locations de véhicules lors des séjours en France en 2022 et 2023. Le préjudice indemnisable relatif à l’aménagement du véhicule doit ainsi être fixé à 362,20 euros.
S’agissant de l’aménagement du logement :
26. Il résulte de l’instruction, notamment des explications apportées le 27 décembre 2024 en réponse à une mesure d’instruction, que l’aménagement d’une rampe d’accès pour fauteuil roulant en novembre 2011 pour 1 719,65 euros et l’aménagement de la salle de bains en 2012 pour 11 219,74 euros ont été partiellement pris en charge par des allocations ponctuelles de PCH à hauteur, respectivement, de 859,83 euros et 4 232,82 euros, soit un reste à charge de 7 846,74 euros. Il est également justifié de l’adaptation des toilettes pour 1 190 euros en 2012. Les frais d’aménagement du logement restés à la charge de Mme A…, que les experts ont estimé justifiés, s’élèvent ainsi à 9 036,74 euros.
27. M. et Mme A…, qui résident à Pessac dans une maison d’architecte de 400 m² sur deux niveaux avec salle de sport indépendante et piscine, dont ils sont propriétaires, sollicitent une expertise en vue de l’aménagement d’un nouveau logement dans des locaux qu’ils ont acquis à Arcachon, en se prévalant de l’importance des travaux à réaliser pour adapter leur maison de Pessac à la circulation d’un fauteuil roulant électrique. Toutefois, les rapports d’ergothérapeutes que Mme A… a fait réaliser unilatéralement, celui de M. Q… du 24 juin 2019 annexé à l’expertise et celui de Mme H… du 2 février 2023, préconisent seulement la création d’un ascenseur pour accéder à l’étage, sans faire état de difficultés de déplacement en fauteuil roulant dans la maison. Par suite, il y a seulement lieu d’admettre l’aménagement d’un ascenseur pour la maison de Pessac à hauteur de 56 430,45 euros sur la base des devis des 17 et 21 décembre 2024, après déduction des travaux relatifs au plancher chauffant électrique, à la peinture et au revêtement de sol du hall, qui relèvent de choix personnels, et la demande d’expertise pour l’aménagement d’une autre résidence, qui n’a au demeurant pas été acquise sur un seul niveau, doit être rejetée.
28. Il résulte des points 26 et 27 que les frais d’aménagement du logement s’élèvent à 65 467,19 euros.
S’agissant de l’assistance par une tierce personne :
29. Les premiers experts ont examiné Mme A… le 26 juin 2015, alors que l’appareillage du membre supérieur droit par une prothèse myoélectrique avait échoué en raison d’un ostéome du coude et que l’amputation des doigts de la main gauche ne permettait qu’une préhension très limitée par une pince grossière avec la partie du pouce restante et le moignon. Ils ont retenu un besoin permanent d’assistance par une tierce personne, soit 24 heures par jour. Les experts missionnés par la cour ont estimé que ce besoin était resté identique jusqu’à la fin de l’année 2020, ce qui correspond à l’adaptation aux membres supérieurs greffés. Pour la période ultérieure, avant et après la consolidation de l’état de santé de Mme A… fixée au 28 juin 2022, ils ont maintenu 24 heures par jour après de longues discussions au cours de l’accedit, alors même qu’ils ont indiqué avoir tenu compte du fait que le handicap sévère restait, en toute situation, inférieur à celui d’un patient tétraplégique. Comme le fait valoir le CHU de Bordeaux, un besoin d’assistance de 24 heures par jour correspond à la situation d’une personne totalement dépendante pour tous les actes de la vie, et qui nécessite en outre une surveillance constante, ce qui n’a jamais été le cas de Mme A…, même lorsque sa capacité de préhension se limitait à une pince grossière avec la partie non amputée de la main gauche. Il résulte de l’instruction que malgré la rééducation, les membres supérieurs greffés sont restés peu fonctionnels en raison d’un manque de force, d’une mobilité des doigts limitée et de troubles de la sensibilité, de sorte que Mme A… a besoin de l’assistance d’une tierce personne pour la quasi-totalité des gestes de la vie quotidienne, notamment la toilette, les courses, l’entretien de la maison et du linge, la préparation et la prise des repas, ainsi que pour assurer sa sécurité lorsqu’elle conduit et se déplace à l’extérieur de son domicile. Toutefois, après la mise en place des prothèses des membres inférieurs par un tiers, elle peut rester seule à domicile quelques heures dans la journée, en étant autonome bien que maladroite pour utiliser un téléphone, une télécommande ou un ordinateur, ainsi que pour se rendre aux toilettes, l’habillage et le déshabillage étant possibles avec des vêtements amples sans boutonnage ni fermeture à glissière. La capacité à rester seule quelques heures par jour, qui préexistait à la greffe des membres supérieurs, a ainsi été améliorée par celle-ci. Dans ces circonstances, il sera fait une juste appréciation du besoin d’assistance par une tierce personne en l’évaluant à 20 heures par jour de présence au domicile jusqu’au 31 décembre 2020, puis à 16 heures par jour à compter du 1er janvier 2021. En ce qui concerne les périodes d’hospitalisation de jour, pour la rééducation de 2012 à 2015 et pour les deux cures thermales en 2012 et 2013, il y a lieu de retenir 13 heures 30 par jour.
30. Alors que M. et Mme A… avaient tous deux une activité professionnelle, les frais de garde qu’ils ont exposés pour leurs trois enfants nés les 6 décembre 2000, 28 novembre 2003 et 20 février 2011 sont sans lien avec les fautes du CHU de Bordeaux. En outre, Mme A…, qui a conservé toutes ses facultés intellectuelles, n’a jamais cessé d’assurer l’éducation de ses enfants. Si elle fait valoir qu’elle ne peut réaliser les piqûres nécessitées par le diabète, diagnostiqué en juin 2016, de son plus jeune fils, elle admet expressément qu’elle assure la gestion de la « trousse diabète » et qu’elle est capable de scanner le patch glycémie. Elle peut également assurer l’aide aux devoirs, ainsi que l’accompagnement à l’école et aux activités extra-scolaires, avec la présence de la tierce personne dont elle a besoin lorsqu’elle conduit son véhicule ou se déplace à pied hors du domicile. Les tâches matérielles concernant les enfants (repas, entretien du linge…) peuvent être assurées sur les durées d’assistance définies au point précédent, y compris dès le retour au domicile de Mme A…, alors que son plus jeune fils était âgé de moins d’un an et au cours des périodes d’hospitalisation de jour. La demande d’une tierce personne supplémentaire « de substitution parentale » doit ainsi être rejetée, à l’exception des périodes d’hospitalisation complète de Mme A…, pour lesquelles ce préjudice est indemnisé au point 35.
31. Lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel du préjudice résultant pour elle de la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, il détermine d’abord l’étendue de ces besoins d’aide et les dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime. En vertu des principes qui régissent l’indemnisation par une personne publique des victimes d’un dommage dont elle doit répondre, le juge doit ensuite fixer le montant de l’indemnité qui doit être allouée par la personne publique responsable du dommage, en tenant compte des prestations dont, le cas échéant, la victime bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. A ce titre, il appartient au juge, lorsqu’il résulte de l’instruction que la victime bénéficie de telles prestations, de les déduire d’office de l’indemnité mise à la charge de la personne publique, en faisant, si nécessaire, usage de ses pouvoirs d’instruction pour en déterminer le montant. En outre, lorsque l’assistance a été assurée par un salarié, une association, une entreprise ou un organisme déclaré, et que la victime a effectivement bénéficié à ce titre de l’avantage fiscal prévu à l’article 199 sexdecies du code général des impôts, il appartient au juge, pour arrêter le montant dû au titre des frais exposés antérieurement à sa décision, de déduire, au besoin d’office, le montant de l’avantage fiscal perçu, dans la mesure où il correspond à l’assistance rendue nécessaire par l’état de santé de la victime.
Quant à la période allant du retour au domicile au 31 décembre 2020 :
32. Ainsi qu’il a été exposé au point 29, il y a lieu de retenir une assistance de 20 heures par jour de présence au domicile, et de 13 heures 30 par jour d’hospitalisation de jour pour la rééducation de 2012 à 2015 et les cures thermales en 2012 et 2013. Il résulte de l’instruction que la pension d’invalidité attribuée à Mme A… à compter du 1er mars 2012 était assortie d’une majoration pour tierce personne (MTP) d’un montant annuel initial de 12 722 euros, et que la prestation de compensation du handicap (PCH) a été versée par le département de la Gironde à partir de 2012. Toutefois, lors d’un contrôle réalisé en 2021, les services du département ont constaté que le montant de la MTP ne permettait pas son cumul avec la PCH, et ont sollicité et obtenu le remboursement de la PCH versée au titre de la période du 1er décembre 2019 au 30 septembre 2021. Mme A… a cependant conservé le bénéfice de la PCH perçue jusqu’au 30 novembre 2019. Elle a en outre bénéficié de l’avantage fiscal prévu à l’article 199 sexdecies du code général des impôts, y compris au titre des sommes exposées pour les cours de renforcement musculaire, comme il est indiqué au point 21.
33. Il résulte de l’instruction que Mme A… a recouru à un prestataire de services agréé pour 294,5 heures en 2012, 477 heures en 2013 et 116,5 heures en 2014, qu’il y a lieu de prendre en compte pour leur coût total facturé. Pour le surplus, alors que l’assistance ne présente pas un caractère spécialisé et que Mme A… a employé des salariées à domicile rémunérées au salaire minimum et bénéficié en complément de l’assistance de sa famille, il y a lieu de retenir comme base d’indemnisation le salaire minimum des années en cause, majoré des charges sociales, sur une année de 412 jours pour tenir compte des congés payés, des dimanches et des jours fériés. En application de ces principes et après les déductions décrites au point précédent, le préjudice d’assistance par une tierce personne entre le retour au domicile et le 31 décembre 2020 peut être fixé à 4 064 euros en 2011, 67 695 euros en 2012, 66 337 euros en 2013, 67 736 euros en 2014, 67 894 euros en 2015, 73 557 euros en 2016, 68 378 euros en 2017, 73 323 euros en 2018, 66 015 euros en 2019 et 97 665 euros en 2020, soit au total 652 664 euros.
Quant à la période du 1er janvier 2021 à la date du présent arrêt :
34. Les pièces du dossier font apparaître que Mme A… n’a pas perçu la PCH et que la MTP a cessé d’être versée à compter du 1er avril 2021. Après déduction des périodes d’hospitalisation, de la PCH versée du 1er au 31 mars 2021 et de l’avantage fiscal, et sur la base des 16 heures d’assistance par jour retenues au point 29 et du salaire minimum selon les modalités indiquées au point précédent, le préjudice d’assistance par une tierce personne non spécialisée du 1er janvier 2021 à la date du présent arrêt peut être fixé à 76 438 euros en 2021, 94 602 euros en 2022, 105 060 euros en 2023, 103 661 euros en 2024 et 15 317 euros du 1er janvier au 20 février 2025, soit au total 395 078 euros.
Quant à la tierce personne « de substitution parentale » durant les périodes d’hospitalisation totale :
35. Il y a lieu de retenir 2 heures par jour d’hospitalisation complète de Mme A… en compensation du temps qu’elle a été empêchée de consacrer à ses enfants jusqu’à ce qu’Aaron ait atteint l’âge de dix ans, auquel un enfant même diabétique dispose d’une autonomie suffisante pour compenser l’absence momentanée d’un de ses deux parents. Il résulte de l’instruction que Mme A… a été hospitalisée durant 147 jours en 2011, 28 jours en 2012, 15 jours en 2013 et 2014, 8 jours en 2015, 2 jours en 2016, 4 jours en 2017, 1 jour en 2018, 44 jours en 2019 et 4 jours en 2020. Sur la base du SMIC horaire majoré des charges sociales et en tenant compte des dimanches et des congés pour les hospitalisations d’au moins une semaine, ce préjudice peut être fixé à 7 935 euros.
36. Il résulte des points 29 à 35 que les frais échus d’assistance par une tierce personne qui doivent être mis à la charge du CHU s’élèvent à 1 055 677 euros.
Quant aux frais futurs :
37. Le 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts précise que l’assiette des dépenses qui ouvrent droit à l’avantage fiscal ne comprend que les dépenses effectivement supportées par le contribuable, ce qui en exclut les dépenses faisant l’objet d’une indemnisation par l’auteur d’un dommage corporel au titre du besoin d’assistance par tierce personne qui y est lié. Il s’ensuit qu’il appartient au juge, lorsqu’il arrête le montant dû en réparation des frais d’assistance à tierce personne qui seront exposés postérieurement à sa décision, d’allouer une indemnité permettant de prendre en charge le besoin d’assistance de la victime, sans qu’il y ait lieu d’opérer de déduction au titre du crédit d’impôt, que celle-ci ait recours à une assistance salariée ou à un membre de sa famille ou un proche. La réparation intégrale ainsi accordée fera obstacle à ce que le contribuable puisse bénéficier du crédit d’impôt au titre des prestations de service assurées par un salarié, une association, une entreprise ou un organisme déclaré et dont cette indemnité aura permis la prise en charge.
38. Eu égard à la nature du handicap, Mme A… est en mesure d’employer directement le personnel nécessaire à son assistance, ce qu’elle fait d’ailleurs depuis 2014. Sur la base du salaire minimum, majoré des charges sociales et d’une année de 412 jours, le préjudice correspondant à une assistance de 16 heures par jour par une tierce personne non spécialisée s’élève à 109 625 euros par an à la date du présent arrêt (365 x 16 x 16,63 x 412 / 365), dès lors que la PCH et la MTP ne sont plus versées. Il y a lieu d’allouer pour les frais futurs une rente annuelle de 109 625 euros, payable par trimestre échu et revalorisée chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
S’agissant des pertes de revenus professionnels :
39. Il résulte de l’instruction que Mme A…, qui exploitait un magasin de prêt-à-porter sous franchise Esprit au centre commercial de Bordeaux Lac par l’intermédiaire de la SARL Kadima dont elle était la gérante, employait six salariés et se versait un salaire stable d’un montant annuel moyen de 37 869 euros au cours des années 2008 à 2010. La demande d’une revalorisation sur la base de l’évolution du SMIC ne peut être accueillie dès lors, d’une part, que ce revenu est très supérieur au salaire minimum, et d’autre part, que la perspective d’une progression continue de cette activité commerciale permettant une évolution de la rémunération de la gérante n’est pas démontrée. Il y a donc lieu de retenir comme référence un revenu d’activité de 37 869 euros par an.
Quant à la période antérieure à la consolidation :
40. Mme A… a perçu 10 524,82 euros d’indemnités journalières jusqu’au 29 février 2012, puis une pension d’invalidité d’un montant annuel hors MTP de 14 250,49 euros à compter du 1er mars 2012. Après déduction de ces revenus de remplacement, les avis d’imposition font apparaître qu’au regard du revenu d’activité de référence de 37 869 euros, les pertes de revenus professionnels ont été nulles en 2011, de 23 016 euros en 2012, 23 810 euros en 2013, 23 750 euros en 2014, 23 147 euros en 2015, 23 735 euros en 2016, 23 096 euros en 2017, 23 802 euros en 2018, 23 604 euros en 2019, 24 629 euros en 2020, 32 852 euros en 2021 et 6 556 euros du 1er janvier au 27 juin 2022, veille de la consolidation de l’état de santé de Mme A…, soit au total 251 997 euros.
Quant à la période allant de la consolidation à la date du présent arrêt :
41. Les experts ont estimé que Mme A… n’est pas inapte à tout emploi et pourrait exercer, au moins à temps partiel, un emploi sédentaire avec des tâches administratives, dans un environnement qui admet la présence de son aide de vie. Toutefois, la limitation de la station debout, l’impossibilité de manipuler la marchandise et la fatigabilité documentée par les pièces du dossier ne permettent pas la reprise d’une activité comparable à celle qu’elle exerçait antérieurement au dommage. La suggestion du CHU de Bordeaux, selon laquelle le projet d’aménagement de la SCI Vegas, consistant à combiner dans le même bâtiment un magasin de vêtements et une maison d’habitation, permettrait à Mme A… de travailler à temps partiel, notamment à distance et avec l’utilisation d’outils de dictée vocale, ne correspond pas à une activité comparable, et la faisabilité d’une telle évolution n’est pas démontrée. Dans ces circonstances, les pertes de revenus postérieures à la consolidation sont indemnisables. Eu égard aux pièces produites, elles peuvent être fixées à 62 000 euros du 28 juin 2022 à la date du présent arrêt.
42. Il résulte des points 39 à 41 que les pertes de revenus professionnels échues s’élèvent à 313 997 euros.
Quant aux pertes de revenus futures :
43. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’indemniser les pertes de revenus futures sous forme de rente, et dès lors que l’activité professionnelle a vocation à s’interrompre à l’admission à la retraite, il ne peut s’agir d’une rente viagère. A la date du présent arrêt, la perte annuelle de revenus correspondant à la différence entre le revenu de référence et la pension d’invalidité peut être évaluée à 23 500 euros. Par suite, le CHU de Bordeaux doit être condamné à verser à Mme A…, à compter de la date du présent arrêt et jusqu’au 1er octobre 2038, date à laquelle elle pourrait faire valoir ses droits à la retraite, une rente annuelle de 23 500 euros, payable par trimestre échu et revalorisée chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
S’agissant des frais divers :
44. Mme A… justifie avoir exposé 11 392,36 euros de frais de médecin conseil (3 000 euros en 2011, 5 272,36 euros en 2015 et 3 120 euros en 2022), ainsi que 182 euros de frais de location d’un téléviseur, de téléphone et de connexion internet lors de sa rééducation en 2011, non pris en charge par sa mutuelle. La demande relative à l’allocation de sommes de 45 euros de frais de coiffeur par semaine et 80 euros de frais d’esthétique par mois de septembre 2011 à septembre 2016 ne peut qu’être rejetée, s’agissant de dépenses devant être supportées par Mme A…, de même que le voyage de retour au Portugal qu’elle a offert en 2019 à l’une de ses auxiliaires de vie. Enfin, les frais de tirages photographiques invoqués ne sont pas assortis de justificatifs permettant d’identifier le coût correspondant aux photographies versées au dossier. Les frais divers doivent ainsi être fixés à 11 574,36 euros.
S’agissant des frais de déplacement :
Quant aux déplacements en France et à Londres :
45. Dès lors qu’ils résultent du choix personnel d’un conseil inscrit au barreau de Paris, les frais de déplacement de M. A… à Paris en septembre 2011, octobre 2011 et janvier 2012 pour la consultation de l’avocat ne peuvent être admis. En revanche, il y a lieu de retenir 911,17 euros de frais de transport pour la réunion d’expertise du 28 juin 2022.
46. Les bienfaits pour Mme A… de la reconstitution de la cellule familiale lorsque son époux et ses enfants l’ont rejointe à l’occasion de ses cures effectuées durant les vacances scolaires, à La Roche-Posay en 2012 et à Saint-Gervais en 2013, ne sauraient justifier la prise en charge par le CHU de Bordeaux des frais exposés pour les membres de sa famille. Les nombreux déplacements à Londres puis à Paris pour la conception et l’adaptation de revêtements esthétiques des prothèses ostéo-intégrées doivent être laissés à la charge de Mme A…. Il y a lieu d’admettre l’accompagnement de Mme A… par son époux lors de ses nombreux déplacements pour des consultations et hospitalisations à Lyon, Montpellier et Paris, en limitant la prise en charge des frais d’hôtel à 140 euros par nuitée à Paris et 120 euros dans les autres villes, et en excluant les frais de repas.
47. Sur la base des principes exposés au point précédent et eu égard aux justificatifs produits, les frais de déplacement et d’hébergement peuvent être retenus à hauteur de 6 212,73 euros en 2012 (La Roche-Posay, Lyon et Paris), 4 091,46 euros en 2013 (Saint-Gervais, Montpellier et Paris), 999,08 euros en 2014 (Paris), 1 313,07 euros en 2015 (Paris), 1 018,30 euros en 2016 (Paris), 1 250,20 euros en 2019 (Paris) et 756,70 euros à Paris les 2, 10 et 23 février pour la greffe de rein et une consultation post-opératoire, soit au total 15 641,54 euros. Ces montants n’incluent pas les déplacements à Paris en mars, mai et juillet 2016 et en janvier 2017, dont l’objet n’est pas documenté, ni ceux, non justifiés, invoqués en 2024 pour d’autres dates que celles retenues. Les multiples justificatifs de transport Uber de M. A… à Paris, en région parisienne et à Pessac entre le 18 septembre et le 5 octobre 2021, ne permettent pas d’identifier des déplacements correspondant à des visites à Mme A…, hospitalisée à l’HEGP du 18 septembre au 7 octobre.
48. La demande relative à des frais de déplacement futurs pour deux consultations de contrôle par an à Paris dans le cadre du suivi de la greffe de rein, qui n’est assortie d’aucun justificatif, doit être rejetée dès lors qu’il n’est pas démontré qu’un tel contrôle ne pourrait être réalisé à Bordeaux.
Quant aux déplacements entre la France et les R… :
49. Ainsi qu’il a été exposé au point 6, Mme A…, inscrite le 26 mars 2013 sur la liste d’attente gérée par l’Agence de la biomédecine, a été placée en « contre-indication temporaire » le 4 mars 2016. Lorsqu’elle s’est rendue à Philadelphie en octobre 2014 pour une consultation et un bilan préalable à la greffe des membres supérieurs, cette intervention devait être réalisée en France. Ce premier déplacement aux R… n’était donc pas nécessaire.
50. La réalisation de la greffe des membres supérieurs à l’hôpital Penn Medicine le 17 février 2019, alors qu’elle ne pouvait plus être réalisée en France, justifie la prise en compte d’un vol aller et retour pour Mme A… et son époux, à l’exclusion des enfants, pour un montant pouvant être évalué, au regard des pièces produites, à 5 251,16 euros. La nécessité d’une rééducation aux R… d’août 2019 à juin 2022 retenue au point 11 et l’impossibilité pour Mme A… de rester séparée de sa famille pour une telle durée impliquent que soient admis également les allers simples de la France aux R… le 13 août 2019 pour Mme A…, G… et C…, le 22 août pour B… et le 10 septembre pour M. A… pour un total de 3 265,30 euros, ainsi que les vols correspondant au retour définitif en France en 2023, dont il sera fait une juste appréciation, alors que les justificatifs produits sont des allers et retours, en les évaluant à 1 450 euros par personne pour Mme A… et les trois enfants, soit 5 800 euros. Enfin, dès lors que l’expertise ordonnée par la cour a nécessité un déplacement de Miami à Paris en 2022, il y a lieu de retenir 4 487,93 euros pour un aller et retour de Mme A… avec un accompagnant adulte (en l’espèce son fils aîné majeur) et son fils mineur alors âgé de 11 ans. Ces différents montants excluent les frais d’excédents de bagages. La nécessité des autres déplacements invoqués ne résulte pas de l’instruction, et il appartient à Mme A… de supporter les frais qu’elle a exposés afin de permettre à sa mère de lui rendre visite aux R…. Les frais de déplacement indemnisables entre la France et les R… doivent ainsi être évalués à 18 804,39 euros.
Quant aux déplacements aux R… :
51. Il y a lieu d’admettre les frais de déplacement de M. A… pour rendre visite à son épouse lors de son hospitalisation du 16 février au 29 mars 2019, sollicités au titre des préjudices de Mme A… et justifiés à hauteur de 638,12 euros, ainsi qu’un aller et retour de Miami à Philadelphie le 12 septembre 2019 pour un contrôle post-greffe à l’hôpital Penn Medicine pour Mme A… et un accompagnant pour 511,44 euros, soit 1 149,56 euros.
52. Il résulte des points 45 à 51 que les frais de déplacement s’élèvent à 36 506,66 euros.
S’agissant des frais exposés aux R… :
53. En premier lieu, si M. et Mme A… se trouvaient en vacances aux R… avec leurs enfants lorsque Mme A… a été appelée par l’hôpital Penn Medicine pour la réalisation de la greffe des membres supérieurs, cette circonstance ne justifie pas de faire supporter au CHU de Bordeaux les frais d’annulation de l’hôtel initialement réservé, ni ceux du séjour de M. A… et des enfants dans une résidence hôtelière à Philadelphie durant l’hospitalisation de Mme A…, ni les commissions sur les paiements effectués par carte bancaire. Il y a seulement lieu d’admettre une somme forfaitaire de 150 euros par jour pour l’hébergement de M. A… du 16 février au 29 mars 2019 (42 jours), soit 6 300 euros.
54. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 11, les experts ont estimé que la rééducation aux R… était justifiée jusqu’au 28 juin 2022. Il résulte de l’instruction que Mme A…, qui a effectué sa rééducation à l’hôpital universitaire de Miami, s’est installée dans cette ville puis dans sa banlieue avec ses trois fils, tandis que son époux, qui demeurait résident en France où il poursuivait son activité professionnelle en occupant le domicile familial de Pessac, les rejoignait durant une partie de l’année. Si cette organisation justifie la prise en compte de frais de double résidence, les loyers d’un montant mensuel de 12 750 dollars (11 475 euros) de septembre à novembre 2019 à Miami, puis de 10 500 dollars (9 450 euros) à Coral Gables de décembre 2019 à mai 2021, apparaissent particulièrement élevés, alors que celui de la dernière location à Coral Gables, de septembre 2022 au retour en France le 31 mai 2023, était de 4 903,28 dollars (4 673,19 euros). Il sera fait une juste appréciation de la somme devant être mise à la charge du CHU de Bordeaux au titre des frais de logement aux R… de septembre 2019 à mai 2022 (33 mois) en l’évaluant à 4 000 euros par mois, soit 132 000 euros.
55. En troisième lieu, il y a lieu d’admettre les factures de mobilier et d’équipements de base exposés au début de l’installation aux R… pour leur montant justifié de 5 045,40 euros.
56. En dernier lieu, les frais d’électricité, d’assurance automobile, de restauration, de vêtements, de téléphone, de scolarisation des enfants, de fournitures et de traduction exposés aux R… relèvent de dépenses personnelles et n’ouvrent pas droit à une indemnisation.
57. Il résulte des points 53 à 56 que les frais indemnisables exposés aux R… s’élèvent à 143 345,40 euros.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
58. Les experts ont retenu, hors hospitalisations complètes (100 %), un déficit fonctionnel temporaire de 80 % jusqu’au 31 décembre 2019 correspondant à la fin de l’année suivant la greffe des membres supérieurs, puis de 75 % du 1er janvier 2020 jusqu’à la consolidation de l’état de santé de Mme A… le 28 juin 2022. Les pièces du dossier font apparaître que du 24 juillet 2011 au 31 décembre 2019 (3 083 jours), Mme A… a été hospitalisée durant 264 jours, de sorte que la durée du déficit fonctionnel de 80 % a été de 2 819 jours. Du 1er janvier 2020 au 27 juin 2022, veille de la consolidation (909 jours), la durée des hospitalisations a été de 52 jours, et celle du déficit fonctionnel de 75 % de 857 jours. Sur la base de 20 euros par jour de déficit total, le préjudice peut être fixé à 6 320 euros pour les 316 jours d’hospitalisation, 45 104 euros pour les 2 819 jours à 80 % et 12 855 euros pour les 857 jours à 75 %, soit au total 64 279 euros.
59. Il résulte de l’instruction que la nécrose tissulaire massive en lien avec le choc toxi-infectieux, qui a nécessité l’amputation des deux jambes au niveau du tiers inférieur, de l’avant- bras droit sous le coude et des doigts de la main gauche, a laissé des plaies profondes étendues sur 20 % de la surface corporelle (jambes, cuisses, fesses, seins, membre supérieur gauche), avec des pertes de substance nécessitant la reconstruction des seins et des fesses. Après la réalisation de multiples greffes de peau, des cicatrices très étendues ont subsisté sur la totalité des membres inférieurs et des fesses, jusqu’à la partie inférieure du dos. Il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique temporaire, coté à 7 sur 7 par les experts, en fixant son indemnisation à 45 000 euros.
60. La première expertise réalisée le 26 juin 2015 faisait état d’une impression de mort imminente le 11 juillet 2011, des nécroses extrêmement douloureuses des extrémités des quatre membres et de la moitié inférieure du corps, des multiples interventions chirurgicales pour la réparation des lésions (nombreuses greffes de peau, chirurgies de reconstruction des seins et des fesses, reprises de cicatrices) et de la mise en place très douloureuse des manchons tibiaux lors de la tentative d’adaptation de prothèses traditionnelles, en mettant cependant au premier plan la souffrance psychique et morale, pour une jeune femme active et séduisante, de devoir vivre avec un corps mutilé sans pieds et sans mains. Cette souffrance morale est aggravée par l’impossibilité pour une mère de prendre soin de ses jeunes enfants. Après cette expertise, Mme A… a subi d’autres interventions chirurgicales, notamment pour la greffe des membres supérieurs le 17 février 2019 et la greffe de rein le 3 février 2024, portant le nombre total des interventions à plus de 70. Les deux expertises ont évalué les souffrances endurées à 7 sur 7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’évaluer ce préjudice à 80 000 euros.
61. Les experts missionnés par la cour ont retenu, après des débats nourris et mûre réflexion, un déficit fonctionnel permanent de 72 % en tenant compte de l’insuffisance rénale et du retentissement psychologique du handicap, mais aussi notamment de ce que Mme A… peut se passer la plupart du temps du fauteuil roulant, a une déambulation convenable avec les prothèses des membres inférieurs, entretient sa musculation par des séances de sport et peut conduire en étant accompagnée. Mme A… fait valoir qu’ils auraient surestimé ses capacités à se déplacer avec ses prothèses, alors que la marche requiert des efforts de concentration et qu’elle est exposée à un risque de chute. Cependant, la greffe de rein réalisée postérieurement à l’expertise a par ailleurs remédié à l’insuffisance rénale qui avait été prise en compte pour fixer un taux de 72 %. Dans ces conditions, Mme A…, qui a conservé toutes ses facultés intellectuelles et n’est pas dépourvue de mobilité, n’est pas fondée à demander que le taux du déficit fonctionnel permanent soit porté à 85 %. Mme A… étant âgée de 50 ans à la date de consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel permanent en l’évaluant à 250 000 euros.
62. Eu égard à l’amélioration esthétique apportée par la greffe des membres supérieurs malgré une nette démarcation de carnation, et compte tenu des nouvelles cicatrices laissées par la greffe de rein, le préjudice esthétique permanent peut être évalué à 35 000 euros.
63. Il résulte de l’instruction, notamment de la première expertise, que Mme A… avait une activité sportive quotidienne avec un entraînement trois à quatre fois par semaine dans la salle de sport aménagée à l’extérieur de sa maison, du « biking » dans un centre spécialisé deux fois par semaine et un jogging de 10 km deux à trois fois par semaine, et qu’elle pratiquait en outre la natation et le ski. La reprise de la course à pied et du ski est impossible avec les prothèses ostéo-intégrées en raison de risques de fractures, et les capacités de natation sont limitées par le manque de force des membres supérieurs. Mme A… conserve cependant une activité physique d’entretien musculaire, au demeurant indispensable avec des prothèses ostéo-intégrées, ainsi qu’il a été exposé au point 21. Dans ces circonstances, il y a lieu de fixer le préjudice d’agrément à 10 000 euros.
64. Mme A… avait une vie professionnelle intense dans le secteur de la mode correspondant à ses centres d’intérêt. Il sera fait une juste appréciation de la perte des satisfactions que lui apportait son activité en lui allouant une somme de 20 000 euros
65. Il sera fait une juste appréciation du préjudice sexuel en l’évaluant à 20 000 euros.
66. Si Mme A… invoque l’impossibilité dans laquelle elle s’est trouvée de donner des soins à ses enfants, en particulier au plus jeune âgé de 5 mois au moment du dommage, cette souffrance morale est indemnisée au point 60. Alors que la famille est restée unie et que l’autorité maternelle de Mme A… envers ses trois enfants petits, jeunes et adultes n’a pas changé, comme le relève le rapport du 2 février 2023 de Mme H…, ergothérapeute, l’existence d’un préjudice d’établissement indemnisable n’est pas caractérisée.
67. Il résulte de l’instruction que Mme A… est exposée d’une part à un risque de rejet des greffes des membres supérieurs et du rein droit, et d’autre part à un risque d’infection des tiges de titane ostéo-intégrées, ce qui serait susceptible d’entraîner de nouvelles amputations plus haut sur les jambes. Ce risque de complications graves caractérise un préjudice exceptionnel d’anxiété, qu’il y a lieu d’évaluer à 20 000 euros.
68. Il résulte de tout ce qui précède que les préjudices de Mme A… doivent être fixés à 3 460 271,28 euros, dont il y aura lieu de déduire les provisions perçues, auxquels s’ajouteront les rentes mentionnées aux points 38 et 43.
Sur les préjudices de M. et Mme A… :
69. M. et Mme A… sollicitent la prise en charge des frais médicaux et de suivi psychologique qu’ils ont exposés pour leurs enfants. Il résulte de l’instruction que les trois enfants ont été perturbés par le handicap de leur mère, ce qui a nécessité un suivi psychologique. G… ayant bénéficié en France d’un suivi en milieu scolaire, des frais ont été supportés par les parents à hauteur de 3 502,32 euros pour B… de 2015 à 2017 et de 1 440 euros pour C… en 2017. Les pièces produites n’établissent pas la poursuite de soins en 2018 et 2019 mais seulement, en ce qui concerne C…, le paiement de 5 séances de thérapie aux R… en 2020 pour un montant total de 800 dollars (728 euros). S’il y a lieu d’admettre deux consultations de médecine générale aux R… pour G… et C… pour un total de 178 dollars (160,20 euros) en 2019, les frais de vaccination non obligatoire de G… contre l’hépatite B et la grippe aux R… doivent être supportés par M. et Mme A…. Les autres frais médicaux allégués ne sont pas justifiés. Par suite, les préjudices de M. et Mme A… doivent être fixés à 5 830,52 euros.
Sur les préjudices de M. A… :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
70. M. A…, qui a présenté un état dépressif réactionnel en 2011, justifie que le traitement prescrit est resté à sa charge à hauteur de 12,05 euros.
71. Eu égard aux justificatifs produits, il y a lieu d’admettre la somme demandée de 6 685,78 euros au titre des frais exposés par M. A… pour rendre visite quotidiennement à son épouse lors de l’hospitalisation au CHU de Bordeaux puis au centre de rééducation de La Tour de Gassies en 2011 et 2012. Les autres frais de déplacements de M. A… sont invoqués et indemnisés au titre des préjudices de Mme A….
72. M. A…, exploitant de la société Jacobs Company qui a une activité de vente de prêt-à-porter, fait valoir que son état dépressif réactionnel, à l’origine d’un arrêt de travail d’une durée de huit mois, l’a empêché de s’occuper de la gestion de cette société durant la fin de l’activité saisonnière de 2011 et de préparer la saison touristique 2012, et que l’invalidité de son épouse qui assurait le choix des collections de vêtements féminins a eu un retentissement très rapide sur l’activité. Il précise que la nécessité de sa présence auprès de son épouse et de ses enfants l’a rendu beaucoup moins disponible pour son activité professionnelle, ce qui l’a conduit à mettre l’un de ses magasins en sous-location à partir du 25 novembre 2015, et que de 2019 à 2022, il a adapté son activité en conservant un seul magasin à Arcachon et une vente sur les marchés en saison touristique afin de rester une grande partie de l’année auprès de sa famille aux R…. Toutefois, le contrat de sous-location du magasin de Lacanau ne porte que sur l’année 2016 alors que le bail de 9 ans de la société Jacobs Company avait été renouvelé à compter du 10 février 2012, et les pièces produites ne permettent pas d’apprécier l’étendue précise de l’activité de la société Jacobs Company au cours de la période de onze ans au titre de laquelle M. A… se prévaut d’une perte de revenus cumulée de 411 514,92 euros. En outre, les avis d’imposition font apparaître d’importantes fluctuations des revenus professionnels de M. A… entre 2009 et 2022, les plus hauts ayant été déclarés en 2011 (63 322 euros), 2021 (60 000 euros) et 2016 (53 500 euros), tandis que ceux des années 2012, 2014 et 2013 (33 829 euros, 31 500 euros et 48 000 euros) étaient comparables à ceux des années 2009 et 2010 (36 399 euros et 49 287 euros). Au regard des pièces produites, l’existence d’une perte de revenus professionnels en lien avec la moindre disponibilité de M. A… du fait de l’état de santé de son épouse ne peut être regardée comme établie. La demande doit donc être rejetée, tant au titre des années 2012 à 2022 qu’au titre d’une perte de chance de retrouver, à partir de la réinstallation de la famille en France en 2023, un niveau de revenus équivalent à celui de l’année 2011.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
73. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par M. A… du fait de la souffrance et du handicap de son épouse en l’évaluant à 25 000 euros.
74. M. A… a organisé le maintien de la vie familiale avec son épouse et leurs trois jeunes enfants dans un contexte particulièrement difficile marqué par de multiples hospitalisations de Mme A…. Il a accompagné son épouse dans son parcours de rééducation et dans la recherche de solutions exceptionnelles pour lui permettre de compenser au mieux son handicap, et a dû adapter sa vie professionnelle, notamment durant le séjour de son épouse et de leurs enfants aux R…. L’indemnisation de ce préjudice d’accompagnement peut être fixée à 35 000 euros.
75. Il y a lieu d’allouer à M. A… une somme de 15 000 euros au titre de son préjudice sexuel.
76. Il résulte des points 70 à 75 que les préjudices de M. A… doivent être fixés à 81 697,83 euros, dont il y aura lieu de déduire les provisions perçues.
Sur les préjudices des enfants :
77. Il sera fait une juste appréciation des préjudices d’affection et d’accompagnement des enfants en allouant à chacun d’eux une somme globale de 35 000 euros, dont il y aura lieu de déduire les provisions perçues.
Sur les préjudices de Mme O… :
78. Il y a lieu d’admettre une somme de 2 060,50 euros au titre des frais exposés par Mme O…, mère de Mme A…, pour rendre visite à sa fille lors de l’hospitalisation au CHU de Bordeaux puis au centre de rééducation de La Tour de Gassies en 2011 et 2012. Dès lors que le voyage de Mme O… aux R… lors de la greffe des membres supérieurs n’était pas indispensable, la demande relative aux frais de déplacements qu’elle a alors exposés à Philadelphie ne peut être accueillie.
79. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection de Mme O… en l’évaluant à 10 000 euros.
80. Il résulte de ce qui précède que les préjudices de Mme O… doivent être fixés à 12 060,50 euros, dont il y aura lieu de déduire les provisions perçues.
Sur la demande de la CPAM du Puy-de-Dôme :
81. Par l’arrêt avant dire droit du 29 juin 2021, la cour a condamné le CHU de Bordeaux à verser à la CPAM du Puy-de-Dôme une somme de 667 480,70 euros au titre de ses débours échus au 31 décembre 2020. Il résulte de l’instruction que la caisse a exposé, à compter du 1er janvier 2021, 839,69 euros de frais d’hospitalisation du 7 au 8 octobre 2021 et le 12 août 2022, 7 349,76 euros de frais médicaux du 3 juin 2021 au 7 septembre 2023, 28 427,56 euros de frais pharmaceutiques du 23 janvier 2021 au 5 septembre 2023. La nature de ces frais est décrite avec une précision suffisante par l’attestation d’imputabilité du 2 janvier 2024. La caisse justifie en outre avoir versé à Mme A… 41 370,64 euros de pension d’invalidité du 1er janvier 2021 au 31 août 2023 et 3 375,87 euros de majoration pour tierce personne du 1er janvier au 31 mars 2021, cette prestation ayant cessé d’être versée à compter du 1er avril 2021. Au regard du relevé des débours du 19 décembre 2024 qui fait état d’une pension annuelle de 16 489,48 euros, les arrérages échus de la pension d’invalidité du 1er septembre 2023 au 31 décembre 2024 (16 mois) peuvent être évalués à 21 986 euros. Par suite, le CHU de Bordeaux doit être condamné à verser à la CPAM du Puy-de-Dôme une somme de 103 349,52 euros au titre des débours qu’elle a exposés entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2024.
82. Les frais futurs viagers se rapportent à des consultations de médecine générale et de néphrologie, à une échographie rénale et quatre analyses biologiques par an, au traitement immunosuppresseur, au fauteuil roulant électrique et à la pension d’invalidité. Dès lors que le CHU de Bordeaux s’oppose à leur remboursement sous forme d’un capital, il y a lieu de le condamner à les rembourser à la caisse sur présentation de justificatifs, dans la limite d’un montant total de 524 710,16 euros.
83. Il résulte de tout ce qui précède que le CHU de Bordeaux doit être condamné, d’une part, à verser sous déduction des provisions perçues, à Mme A… une indemnité de 3 460 271,28 euros ainsi que les rentes mentionnées aux points 38 et 43, à M. et Mme A… des indemnités de 5 830,52 euros au titre des frais médicaux et de suivi psychologique exposés au bénéfice de leurs enfants et de 35 000 euros en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur C…, à M. A… une indemnité de 81 697,83 euros, à M. B… A… et M. G… A… une indemnité de 35 000 euros chacun et à Mme O… une indemnité de 12 060,50 euros, et d’autre part, à verser à la CPAM du Puy-de-Dôme une somme supplémentaire de 103 349,52 euros au titre des débours échus du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024, et à rembourser ses frais futurs sur présentation de justificatifs, dans la limite d’un montant total de 524 710,16 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
84. Les intérêts ne peuvent commencer à courir sur une indemnité réparant un chef de préjudice qu’à compter de la date à laquelle la demande a été faite pour ce chef de préjudice, et à condition que celui-ci ait été effectivement subi. Par suite, les consorts A… ne sauraient demander les intérêts à compter de la réception de leur demande préalable du 17 février 2017 sur l’ensemble des préjudices subis, y compris de façon échelonnée après cette demande. Dans ces conditions, il y a lieu de regarder les provisions dont ils ont bénéficié à hauteur de 300 000 euros en février 2015, 500 000 euros en mai 2017, puis en application du jugement du 28 décembre 2018 et de l’arrêt du 29 juin 2021 à hauteur respectivement de 1 672 221,30 euros en avril 2019, 51 948,65 euros pour les arrérages de la rente en août 2018, et 500 000 euros plus les intérêts à hauteur de 5 988,89 euros en octobre 2021, et enfin la provision de 300 000 euros versée à titre amiable en juin 2023, comme s’imputant en priorité sur les préjudices déjà constitués à ces dates, pour lesquels elles ont interrompu le cours des intérêts à due concurrence. Pour l’application de ces principes, les préjudices extra-patrimoniaux doivent être regardés comme constitués dès l’origine, et les préjudices patrimoniaux au fur et à mesure qu’ils ont été subis, les remboursements accordés au titre d’une année portant intérêts à compter du premier janvier de l’année suivante.
85. Les consorts A… ont demandé la capitalisation des intérêts. Après application des principes fixés au point précédent, les intérêts échus au 18 février 2018, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
86. Même en l’absence de demande tendant à l’allocation d’intérêts, toute décision juridictionnelle prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts du jour de son prononcé jusqu’à son exécution, en vertu de l’article 1231-7 du code civil. Par suite, les conclusions de la CPAM du Puy-de-Dôme tendant à ce que les sommes qui lui ont été allouées portent intérêt à compter du présent arrêt sont dépourvues d’objet.
Sur les frais exposés par les parties à l’occasion du litige :
87. Les frais de l’expertise ordonnée par la cour, liquidés et taxés par une ordonnance du président de la cour du 9 janvier 2024 aux sommes de 2 340 euros pour le docteur L…, expert, 2 640 euros pour le docteur I…, expert, et 2 450 euros pour M. K…, sapiteur, doivent être mis à la charge du CHU de Bordeaux.
88. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CHU de Bordeaux une somme de 15 000 euros au titre des frais exposés par Mme A… et autres à l’occasion du présent litige.
89. La CPAM du Puy de Dôme a droit à l’indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale au montant maximal de 1 212 euros auquel elle a été fixée par l’arrêté interministériel du 23 décembre 2024. En outre, il y a lieu de faire droit à sa demande de mise à la charge du CHU de Bordeaux d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, la caisse n’ayant pas été représentée à l’audience, sa demande relative au droit de plaidoirie doit être rejetée.
dÉcide :
Article 1er : L’intervention de la SCI Vegas est admise.
Article 2 : Le CHU de Bordeaux est condamné à verser une indemnité de 3 460 271,28 euros à Mme A…, sous déduction des provisions perçues.
Article 3 : Le CHU de Bordeaux est condamné à verser à Mme A…, au titre de l’assistance par une tierce personne, une rente annuelle de 109 625 euros à la date du présent arrêt, payable par trimestre échu et revalorisée chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
Article 4 : Le CHU de Bordeaux est condamné à verser à Mme A…, au titre de ses pertes de revenus professionnels, une rente annuelle de 23 500 euros à compter de la date du présent arrêt et jusqu’au 1er octobre 2038, payable par trimestre échu et revalorisée chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
Article 5 : Le CHU de Bordeaux est condamné à verser à M. et Mme A…, sous déduction des provisions perçues, des indemnités de 5 830,52 euros au titre des frais médicaux et de suivi psychologique exposés au bénéfice de leurs enfants et de 35 000 euros en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur C….
Article 6 : Le CHU de Bordeaux est condamné à verser, sous déduction des provisions perçues, des indemnités de 81 697,83 euros à M. E… A…, de 35 000 euros chacun à M. B… A… et M. G… A…, et de 12 060,50 euros à Mme T… O….
Article 7 : Les sommes mentionnées aux articles 2, 5 et 6 seront majorées des intérêts et de leur capitalisation selon les modalités indiquées aux points 84 et 85.
Article 8 : Le CHU de Bordeaux est condamné à verser une somme supplémentaire de 103 349,52 euros à la CPAM du Puy-de-Dôme au titre de ses débours échus entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2024 et à rembourser ses frais futurs, sur présentation de justificatifs, dans la limite d’un montant total de 524 710,16 euros.
Article 9 : Les frais de l’expertise ordonnée par la cour, liquidés et taxés par une ordonnance du président de la cour du 9 janvier 2024 aux sommes de 2 340 euros pour le docteur L…, expert, 2 640 euros pour le docteur I…, expert, et 2 450 euros pour M. K…, sapiteur, sont mis à la charge du CHU de Bordeaux.
Article 10 : Le CHU de Bordeaux versera aux consorts A… et O… une somme globale de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 11 : Le CHU de Bordeaux versera à la CPAM du Puy-de-Dôme les sommes de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 12 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 13 : Le présent arrêt sera notifié à Mme P… A…, représentante unique pour les consorts A… et O…, au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme et à la SCI Vegas. Des copies en seront adressées pour information au docteur L…, au docteur I… et à M. K….
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,
M. Antoine Rives, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
La rapporteure,
Anne F…
La présidente,
Catherine GiraultLe greffier,
Fabrice Benoit
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°95-161 du 15 février 1995
- Code général des impôts, CGI.
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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