Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 11 mars 2025, n° 24TL02623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02623 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 18 septembre 2024, N° 2405235, 2405237 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A D épouse B et M. C B ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler les deux arrêtés du 5 août 2024 par lesquels le préfet de l’Aveyron a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour l’exécution des mesures d’éloignement et les a interdits de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, ainsi que les deux arrêtés du 26 août 2024 par lesquels la même autorité les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2405235, 2405237 du 18 septembre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024 sous le n° 24TL02623, Mme D épouse B, représentée par Me Brean, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 18 septembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2024 du préfet de l’Aveyron ;
3°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2024 par lequel le préfet de l’Aveyron l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Aveyron de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 400 euros.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation en fait et en droit ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’un défaut de compétence de son signataire ;
— elle entachée d’une erreur de fait ainsi que d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et est disproportionnée ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est privée de base légale ;
— elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
— elle est privée de base légale ;
— elle est disproportionnée.
II. Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024 sous le n° 24TL02624, M. B, représenté par Me Brean, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 18 septembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2024 du préfet de l’Aveyron ;
3°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2024 par lequel le préfet de l’Aveyron l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Aveyron de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 400 euros.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation en fait et en droit ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’un défaut de compétence de son signataire ;
— elle entachée d’une erreur de fait ainsi que d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et est disproportionnée ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est privée de base légale ;
— elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
— elle est privé de base légale ;
— elle est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme D et M. B, ressortissants géorgiens, relèvent appel du jugement du 18 septembre 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des deux arrêtés du 5 août 2024 par lesquels le préfet de l’Aveyron a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour l’exécution des mesures d’éloignement et les a interdits de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ainsi que les deux arrêtés du 26 juin 2024 par lesquels la même autorité les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la jonction :
3. Les requêtes enregistrées sous les n°24TL02623 et n°24TL02624 sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui les arrêtés de refus de séjour, d’obligation de quitter le territoire français sans délai et interdisant le retour :
4. En premiers lieu, les arrêtés litigieux sont signés pour le préfet de l’Aveyron par Mme Véronique Ortet, secrétaire générale de la préfecture de l’Aveyron, qui bénéficie d’une délégation de signature consentie par un arrêté du 18 septembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, librement accessible tant au juge qu’aux parties, à l’effet de signer notamment toutes décisions de refus d’admission au séjour des étrangers, le refus de séjour, les mesures d’éloignement assorties d’interdictions de retour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés contestés doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, les arrêtés litigieux visent les textes dont il a été fait application, en particulier les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les 2°, 3°, 4° et 6° de l’article L. 611-1 du même code ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ils exposent les raisons pour lesquelles le préfet de l’Aveyron a considéré que les appelants ne remplissaient pas les conditions pour obtenir le titre de séjour qu’ils sollicitaient et, contrairement à ce qui est soutenu, mentionnent les éléments relatifs à leur vie privée et familiale, en particulier qu’ils sont parents de deux enfants mineurs tous deux nés en Géorgie, que la mère de l’appelant réside toujours dans ce pays et qu’ils n’y seraient pas isolés en cas de retour. Par ailleurs, s’ils soutiennent que les décisions portant refus de titre de séjour sont entachées d’un défaut de motivation en droit dès lors qu’elles ne visent pas les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un défaut d’examen de leur situation le préfet n’ayant pas examiné la possibilité de les admettre au séjour sur ce fondement, il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de leurs demandes de titre de séjour, qu’ils ont sollicité un titre de séjour « pour pouvoir travailler et vivre en sécurité avec famille, pour apprentissage de mes enfants qui font des activités ici » et « pour pouvoir vivre avec les enfants et femme et travailler. Pour s’intégrer », de telle sorte que le préfet n’a pas commis d’erreur de droit en n’examinant pas leur situation sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais seulement au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, et alors que les dispositions de l’article L. 423-23 ne sont qu’une transposition de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le préfet, qui, tel qu’exposé précédemment, a pris en compte l’atteinte éventuelle portée à leur vie privée et familiale, n’a pas entaché sa décision d’un défaut d’examen. Par suite, et alors qu’une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision portant refus de titre de séjour elle-même motivée, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français en litiges sont suffisamment motivées en fait et en droit et ne sont pas entachées d’un défaut d’examen de leur situation.
6. En deuxième lieu, d’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, de motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
7. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». De plus, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. En l’espèce, si Mme D épouse B déclare être entrée sur le territoire français le 13 août 2018, accompagnée de ses deux enfants mineurs, et que leur mari et père,
M. B, déclare être entré en France au cours du mois de juin 2018, les requérants n’ont été admis à y séjourner qu’à titre provisoire le temps de l’examen de leur demande d’asile, rejetée en dernier ressort par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 17 mai 2019. En outre, si les requérants se prévalent du suivi de cours d’apprentissage du français, de la scolarisation de leurs deux enfants mineurs, de l’implication de leur fille au sein d’une association sportive, ainsi que de nombreuses attestations, pétition et lettres de soutien en leur faveur, de tels éléments ne sont pas de nature à démontrer que la demande des intéressés répondrait à des considérations humanitaires ou justifierait, au regard de motifs exceptionnels, de les admettre exceptionnellement au séjour. A cet égard, il ne ressort pas des pièces des dossiers que la cellule familiale que forment les requérants avec leurs enfants ne pourrait pas se reconstituer en dehors de France, et notamment dans leur pays d’origine, où ils ne démontrent pas être dépourvus d’attaches familiales, et rien n’indique que les enfants des intéressés ne pourraient pas y poursuivre leur scolarité dans des conditions équivalentes à celles qu’ils connaissent en France. Par ailleurs, si M. B produit notamment aux débats un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 7 janvier 2020 pour un poste de manœuvre, plusieurs attestations « Pôle emploi » justifiant d’emplois saisonniers entre 2019 et 2021, trois certificats de travail temporaire édités le 31 décembre 2020 pour un poste d’ouvrier, le 8 août 2021 pour un poste de chauffeur, et le 31 mars 2021 pour un poste d’aide berger, ainsi qu’un certificat d’enregistrement et une attestation de déclaration préalable à l’embauche en date 19 août 2024 pour un contrat à durée déterminée pour un poste de cuisinier accompagné d’une demande d’autorisation de travail déposée le 12 juillet 2024, et si Mme D verse notamment à l’instance un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 20 décembre 2021 en qualité d’agent logistique ainsi qu’un contrat à durée indéterminée conclu le 28 juin 2024 pour un poste d’accompagnant éducatif et social, ainsi qu’une attestation provisoire valable trois mois en date du 16 juillet 2024 déclarant qu’elle a été admise au diplôme d’Etat d’accompagnant éducatif et social, ces éléments ne suffisent pas, au regard des principes rappelés au point 6 de la présente ordonnance, à conférer à leur demande des motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans ces conditions, en rejetant leur demande d’admission exceptionnelle au séjour, le préfet de l’Aveyron, n’a pas entaché ses décisions d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une erreur de fait en considérant qu’ils ne remplissaient pas les conditions prévues par les dispositions de cet article ni n’a entaché ses décisions d’une erreur de droit en ce qu’il se serait placé en situation de compétence liée en refusant de leur délivrer le titre de séjour sollicité dès lors qu’ils ne remplissaient pas les conditions pour se voir délivrer un tel titre. Pour les mêmes motifs, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que l’autorité préfectorale aurait porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, il résulte de ce qui vient d’être dit que Mme D épouse B et M. B ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de l’Aveyron, en refusant de leur délivrer le titre de séjour sollicité, aurait méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne les décisions portant refus de délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, et contrairement à ce que soutiennent les appelants, les décisions portant refus de délai de départ volontaire visent les textes qui les fondent, en particulier les dispositions des articles L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les 5° et 7° de l’article L. 612-3 et précisent les conditions de fait sur lesquels le préfet s’est fondé, notamment qu’il existe un risque qu’ils se soustraient aux mesures d’éloignement dont ils font l’objet et que ce risque est établi dès lors qu’ils se sont soustraits à une précédente mesure d’éloignement dont ils ont tous deux fait l’objet en 2018 et qu’ils ont fait usage de documents d’identité contrefaits. Par suite, ces décisions sont suffisamment motivées.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () /5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () / 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; ()".
11. Il ressort des pièces du dossier que les appelants ont fait l’objet de deux arrêtés portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français édictés par la préfète de l’Aveyron le 6 juin 2018, confirmés par le tribunal administratif de Toulouse le 5 août 2019, qu’ils ne démontrent pas avoir exécutés. Par ailleurs, ils ont tous deux fait usage de faux documents d’identité polonais, faits pour lesquels un signalement au procureur de la République a été réalisé le 4 janvier 2022 par la préfète de l’Aveyron. Dans ces conditions, quand bien même ils disposent toujours de leurs passeports en cours de validité, le préfet n’a pas entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de leur accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour / () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français / () ».
13. Pour faire interdiction à Mme D épouse B et M. B de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet de l’Aveyron a, selon les motifs mêmes de l’arrêté contesté, pris en compte les conditions de l’entrée et du séjour en France des intéressés ainsi que la nature des liens dont ils disposent sur le territoire français. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, le préfet, qui vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a suffisamment motivé, en fait comme en droit, ses décisions.
14. Eu égard à la situation de Mme D épouse B et de M. B, telle qu’exposée au point 8 de la présente ordonnance, celle-ci ne peut être regardée comme se caractérisant pas des circonstances humanitaires. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’ils ont tous deux faits l’objet d’une précédente mesure d’éloignement par la préfète de l’Aveyron le 6 juin 2018 qu’ils ne démontrent pas avoir exécutées, qu’ils ne justifient que d’une présence récente en France et qu’ils n’établissent pas y avoir fixé de liens intenses et stables. Dans ces conditions, alors même que leur comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, les éléments qui précèdent sont de nature à justifier, dans leur principe et dans leur durée, les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français d’un an édictées par le préfet de l’Aveyron et celles-ci ne sont pas disproportionnées.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à l’encontre des décisions fixant le pays de renvoi.
16. En deuxième lieu, le préfet qui vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précise que Mme D épouse B et M. B ne craignent pas d’être persécutés en cas de retour dans leur pays d’origine, a suffisamment motivé ses décisions.
17. En troisième lieu, les intéressés dont les demandes d’asiles ont été définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d’asile, n’apportent aucun élément de nature à démontrer les risques auxquels ils seraient exposés en cas de retour dans leur pays d’origine. Par suite, le préfet de l’Aveyron n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation invoqués à cet égard ne peuvent qu’être écartés.
Sur la décision portant assignation à résidence :
18. Il résulte de ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité des arrêtés du préfet de l’Aveyron portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à l’encontre des décisions portant assignation à résidence.
19. Les décisions contestées obligent Mme D épouse B et M. B à se présenter deux fois par semaine les mardis et jeudis entre dix heures et midi aux services de police de gendarmerie de la commune de Saint-Affrique, à demeurer tous les jours entre quatorze et seize heures à leur domicile afin de vérifier qu’ils respectent la mesure d’assignation à résidence et leur interdit de se déplacer au-delà de leur commune de résidence et des communes avoisinantes. Si les appelants soutiennent que ces décisions sont disproportionnées notamment au regard de la distance de vingt-trois kilomètre les séparant du lieu de la brigade de gendarmerie à laquelle ils doivent se présenter et se prévalent de la difficulté de concilier ces obligations avec les activités scolaires et périscolaires de leurs enfants, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que de telles contraintes seraient excessives au regard de leur situation. Par suite, les décisions en litige ne sont pas disproportionnées et ne sont pas entachées d’une erreur d’appréciation.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel de Mme D épouse B et de M. B sont manifestement dépourvues de fondement. Dès lors, leurs conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de Mme D épouse B et de M. B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D épouse B, à M. C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aveyron.
Fait à Toulouse, le 11 mars 2025.
Le président,
signé
J.-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,, 24TL02624
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