Non-lieu à statuer 7 octobre 2024
Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 5 mars 2025, n° 24TL03025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL03025 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 7 octobre 2024, N° 2402252 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B C A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.
Par un jugement n° 2402252 du 7 octobre 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, Mme C A, représentée par Me Francos, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 7 octobre 2024 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 12 mars 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », et, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les deux cas dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— c’est à tort que le préfet et les premiers juges ont estimé que le caractère réel et sérieux de ses études n’était pas établi ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Mme C A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante colombienne, est née le 24 janvier 1998. Elle est entrée sur le territoire français le 7 janvier 2020, sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « jeune au pair », valable du 2 janvier 2020 au 2 août 2020. Elle a ensuite bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant », valable du 3 août 2021 au 2 novembre 2023. Le 13 octobre 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Le 12 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande et pris un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme C A relève appel du jugement du 7 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le refus de renouvellement du titre de séjour portant la mention « étudiant » :
3. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. () Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ». L’article L. 433-1 du même code dispose que : « () le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte () ». Il appartient au préfet, lorsqu’il est saisi par un étranger d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour délivré sur le fondement des études, de rechercher si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’issue de deux années d’études supérieures entre 2022 et 2024, Mme C A n’a validé aucun diplôme. Si elle s’est inscrite en BTS « Gestion de la PME » en contrat d’apprentissage au titre des années 2022-2024 et qu’elle a validé la première année d’enseignement avec une moyenne de 12,69 pour le premier semestre et de 10,52 pour le second semestre, elle n’a pas poursuivi sa formation pour l’année scolaire 2023-2024. Si l’appelante soutient que ses échecs s’expliquent par le fait qu’elle a souffert de symptômes post-traumatiques, les pièces qu’elle produit et, notamment, le certificat médical établi par une psychologue clinicienne le 11 novembre 2023, peu étayé, ne permettent pas de considérer, au demeurant, que les problèmes de santé de l’appelante justifieraient un arrêt complet de scolarité pour une année entière. En tout état de cause, sa pré-inscription en première année de licence Sciences du langage à l’université Toulouse II Jean Jaurès au titre de l’année scolaire 2024-2025 ne permet pas de justifier du caractère réel et sérieux de ses études en France. Dans ces conditions, comme l’ont considéré à bon droit les premiers juges, en refusant de renouveler le titre de séjour de la requérante, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Pour rejeter la demande de Mme C A tendant à voir renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant », le préfet de la Haute-Garonne s’est notamment fondé sur la circonstance que Mme C A, célibataire et sans enfant, est entrée sur le territoire français le 7 janvier 2020 et n’y a résidé qu’afin d’y suivre des études. Si l’appelante se prévaut d’une implication certaine dans son cursus scolaire, notamment de son assiduité lorsqu’elle était en capacité de poursuivre ses études, et que dorénavant, elle semble avoir trouvé son équilibre, ces circonstances ne suffisent pas à justifier de son intégration en France alors qu’elle a vécu l’essentiel de sa vie dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Pour le même motif, elle ne peut être regardée comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
8. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment à propos des décisions refusant le renouvellement d’un titre de séjour à Mme C A et l’obligeant à quitter le territoire français, que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Garonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Toulouse, le 5 mars 2025.
Le président de la 1ère chambre,
É. Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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