Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 27 mars 2026, n° 25NT00578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00578 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 24 décembre 2024, N° 2203544-2204583-2206590 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053742057 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme D… ont demandé, par trois requêtes distinctes, au tribunal administratif de Rennes, d’une part, d’annuler la décision du 27 octobre 2021 de non opposition à la déclaration préalable déposée par les consorts E… et B… pour la réalisation d’un muret et la pose d’un portail sur les parcelles YZ 160 et YZ 161 situées sur le territoire de la commune de Languidic ainsi que la délibération du 7 juin 2021 par laquelle cette commune a cédé un « délaissé de voirie » d’une surface de 232 m2, devenu la parcelle YZ 160 aux consorts I… et a acquis de ces derniers une partie de leur terrain, d’une surface de 32 m2, devenue la parcelle YZ 162, et, d’autre part, de condamner la commune de Languidic à leur verser la somme de 93 352 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de l’impossibilité de bénéficier d’une aire de retournement sur le chemin Angela Duval pour accéder en voiture à leur propriété.
Par un jugement nos 2203544-2204583-2206590 du 24 décembre 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 février, 24 novembre et 22 décembre 2025, M. C… D…, représenté par Me Coirier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 24 décembre 2024 en tant qu’il rejette toute responsabilité de la commune de Languidic ;
2°) de condamner la commune de Languidic à lui verser une somme de 93 352 euros en réparation de l’ensemble de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 août 2022 et des intérêts capitalisés à compter du 31 août 2023 ;
3°) d’enjoindre à la commune de Languidic de prendre toute mesure utile pour faire cesser l’atteinte à son droit de propriété ;
4°) de mettre à la charge de
la commune de Languidic le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le jugement est insuffisamment motivé en ce qu’il rejette son grief tiré de ce que la vente de la parcelle YZ 160 aux consorts I… porte atteinte à son droit de propriété ;
la délibération du 7 juin 2021 est illégale car les élus n’ont pas disposé d’une information adaptée sur les conséquences de la cession de l’intégralité de cette partie du chemin Angéla Duval ; elle n’a pas été précédée d’une enquête publique ; la cession d’une partie du chemin Angela Duval ne pouvait être décidée sans un déclassement préalable ; elle a pour effet de créer une nouvelle voie en impasse sans aire de retournement ; la nouvelle configuration du chemin Angela Duval méconnaît l’article Ah3 du plan local d’urbanisme de Languidic ; elle a été adoptée en méconnaissance du principe d’égalité devant la loi en avantageant les consorts H… et alors que la commune aurait dû lui proposer d’acquérir la parcelle YZ 160 en raison de son droit de priorité ; la délibération est entachée d’erreur de fait car la parcelle YZ 162 n’est pas de 32 m2 mais de seulement 8 m2 ;
la décision du 27 octobre 2021 de non opposition aux travaux de construction d’un muret d’enceinte et d’un portail est illégale faute d’avoir été précédée de l’avis des services techniques de la commune et du SDIS ;
la responsabilité de la commune de Languidic est engagée du fait de l’illégalité de la délibération du 7 juin 2021 l’autorisant à céder le « délaissé de voirie » devenu la parcelle YZ 160 aux consorts I… et de la méconnaissance par la commune de son engagement de conserver une portion de voirie suffisante pour préserver les conditions de desserte de sa parcelle n° 82 et d’exercer ses pouvoirs de police pour réglementer le stationnement dans le chemin Angéla Duval ;
il subit des préjudices à raison de la perte de desserte de sa propriété du fait de la vente de la parcelle YZ 160, en dépit de l’acquisition par la commune de la parcelle YZ 162 dès lors qu’il ne peut plus accéder à sa propriété car la largeur totale du chemin Angéla Duval, accotements compris, ne permet pas le retournement et le croisement de véhicules, notamment de son tracteur et de sa remorque, en outre le stationnement épisodique de véhicules sur le bord du chemin Angela Duval fait obstacle au passage des engins de lutte contre l’incendie pour accéder à sa propriété ;
son préjudice moral doit être indemnisé à hauteur de 8 000 euros, son préjudice financier à raison de la nécessité de recourir à un avocat et à un commissaire de justice à 2 752 euros, la perte de valeur vénale de son bien immobilier du fait des difficultés d’accès à 60 000 euros (20 % de la valeur de son bien), ses troubles dans les conditions d’existence du fait de l’impossibilité de décharger avec sa remorque sa cargaison de bois de chauffage en une fois à hauteur de 10 000 euros , et l’atteinte à son droit de propriété à 12 600 euros.
Par un mémoire en défense et un mémoire récapitulatif, enregistrés les 17 juillet 2025 et 5 décembre 2025, la commune de Languidic, représentée par la SELARL Coudray Urbanlaw, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marion,
- les conclusions de M. Chabernaud, rapporteur public,
- les observations de Me Pauline Coirier pour M. D… et de Me Hauuy pour la commune de Languidic.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 7 juin 2021, la commune de Languidic a décidé de céder au prix de 10 euros par m2 à MM. Matorell et Mme B…, un « délaissé de voirie » de 232 m2, devenu la parcelle YZ 160, qui correspond à l’extrémité de la voie communale n° 419, autrement dénommée chemin Angela Duval, et se trouve enclavée dans la parcelle cadastrée YZ 146, renumérotée YZ 161, appartenant aux consorts I…. En parallèle, cette même délibération prévoyait que les consorts I… devaient rétrocéder à la commune de Languidic une surface d’environ 32 m2 prise sur la parcelle YZ 146, située en bordure du chemin Angela Duval, du côté opposé à la parcelle 82 appartenant à M. D…, au n° 92 de cette voie communale. Le 4 octobre 2021, les consorts I… ont déposé une déclaration préalable en vue de construire un muret et installer un portail pour clore leur terrain désormais composé des parcelles YZ 160 et YZ 161. Par un arrêté du 27 octobre 2021, le maire de Languidic ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux des consorts I…. M. et Mme D…, propriétaires des parcelles voisines ont saisi le tribunal administratif de Rennes d’une demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 octobre 2021. Le 31 août 2022, ils ont adressé une réclamation indemnitaire à la commune de Languidic afin d’obtenir l’indemnisation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de l’arrêté du 27 octobre 2021 et de la délibération du 7 juin 2021. Par une nouvelle demande, M. et Mme D… ont également sollicité l’annulation de la délibération du 7 juin 2021. Enfin, en l’absence de réponse à leur réclamation indemnitaire, ils ont saisi le tribunal administratif de Rennes d’une troisième demande tendant à obtenir la condamnation de la commune de Languidic à les indemniser à hauteur de la somme globale de 93 352 euros des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait des illégalités fautives de la délibération du 7 juin 2021 et de l’arrêté du 27 octobre 2021. Par un jugement du 24 décembre 2024, le tribunal administratif de Rennes a joint puis rejeté l’ensemble des demandes de M. et Mme D…. M. D… relève appel de ce jugement en tant qu’il rejette la demande indemnitaire en écartant toute responsabilité de la commune de Languidic et demande la condamnation de la commune à lui verser une somme de 93 352 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la modification des conditions d’accès en voiture à sa propriété privée.
Sur la régularité du jugement :
Il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif de Rennes a expressément répondu aux moyens contenus dans le mémoire produit par le requérant. En particulier, le tribunal administratif, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n’a pas omis de répondre au moyen tiré de ce que les décisions de cession de la parcelle YZ 160 aux consorts I… et de non opposition aux travaux de construction d’un muret et d’un portail de clôture de la propriété des consorts I… ne portaient pas atteinte au droit de propriété de M. et Mme D….
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité de la délibération du 7 juin 2021 décidant la cession du délaissé de voirie :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (…) / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. (…)».
La note de synthèse adressée aux conseillers municipaux par le maire de de Languidic le 31 mai 2021, soit plus de cinq jours avant la réunion du conseil municipal du 7 juin 2021, rappelle que la commune de Languidic a proposé à messieurs E… « de leur céder une voirie délaissée en fond de la voie communale n°419 d’une superficie de 232 m² environ au lieu-dit Kergohann, et de rétrocéder à la commune, une emprise de 32 m² environ sur la parcelle YZ n°146. Pour rappel, ce délaissé est actuellement enclavé dans la propriété de Monsieur F… E…. Il est précisé que cette cession est réalisée à titre onéreux à hauteur de 10 €/m² ». Cette note de synthèse était accompagnée par ailleurs de plans explicatifs, dont l’un représentant la parcelle YZ 146p, renommée YZ 162, de 8 m2 cédée gratuitement par les consorts I… et la surface de 24 m2 du délaissé de voirie rétrocédé par les consorts I… à la commune. Par suite, les élus languidiciens ont disposé d’une information adaptée sur les conséquences de la cession du chemin Angéla Duval. En conséquence, dès lors que l’information données aux élus était adaptée à la nature et à l’importance de l’affaire en cause, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commune aurait commis une illégalité fautive en méconnaissant le droit à l’information des élus locaux.
En deuxième lieu, aux termes, d’une part, de l’article L. 141-3 du code de la voirie routière : « Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. Ce dernier est également compétent pour l’établissement des plans d’alignement et de nivellement, l’ouverture, le redressement et l’élargissement des voies. /Les délibérations concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d’enquête publique préalable sauf lorsque l’opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie (…) » et, d’autre part, de l’article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1, qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles » et de L. 2141-1 du même code : « Un bien d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1, qui n’est plus affecté à un service public ou à l’usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l’intervention de l’acte administratif constatant son déclassement. ».
Il résulte des nombreux plans et photographies versées au dossier que l’extrémité de la voie communale n° 419, autrement dénommée chemin Angela Duval est une parcelle rectangulaire de 232 m2, entièrement enserrée dans la parcelle anciennement dénommée YZ 140 des consorts H…, dans laquelle ces derniers ont seuls vocation à circuler pour sortir ou entrer de leur propriété. La circonstance que M. D… ait utilisé ce passage pour manœuvrer environ quatre fois par an son tracteur attelé d’une remorque pour approvisionner son habitation en bois de chauffage et que des véhicules utiliseraient occasionnellement cette extrémité de l’impasse comme aire de retournement ou de stationnement ne permet pas de la regarder comme étant ouverte à la circulation du public. Par suite, la commune est fondée à soutenir que cette parcelle correspond à un « délaissé de voirie » qui avait, antérieurement à sa cession aux consorts E…, perdu son caractère de dépendance du domaine public routier. En outre, nonobstant les difficultés invoquées par les requérants pour manœuvrer au moyen d’un tracteur équipé d’une remorque, il n’apparaît pas que la cession de ce délaissé de voirie ait pour conséquence de porter atteinte aux fonctions normales de desserte ou de circulation assurées par la chemin communal « Angéla Duval » au sens de l’article L. 141-3 du code de la voirie routière. Dans ces conditions, la commune, qui n’avait pas à prévoir une enquête publique avant l’opération en cause, ni à procéder au déclassement du délaissé litigieux en vertu des articles L. 3111-1 et L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques, n’a pas méconnu les dispositions citées plus haut en ne diligentant pas une enquête publique et en ne procédant pas au déclassement de ce délaissé de la voie communale n° 419.
En troisième lieu, aux termes de l’article Ah 3 du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Languidic portant sur la voirie et les accès : « Voies / Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. / Les voies doivent être d’une largeur minimum de 3 m et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et éventuellement de la desserte en transports en commun. […] / Les voies en impasse ne sont autorisées qu’en l’absence d’autre solution. Elles doivent comporter en leur extrémité une aire de manœuvre permettant notamment le retournement des véhicules de lutte contre l’incendie, et d’enlèvement des ordures ménagères. …. / Accès / Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée praticable par un véhicule : soit directement, soit par l’intermédiaire d’un droit de passage acquis sur fond voisin, institué par acte authentique et éventuellement obtenu par application du l’article 682 modifié du code civil. / Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, éviter tout danger et permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, de protection des piétons et d’enlèvement des ordures ménagères. Toutefois, un accès ne peut avoir une largeur inférieure à 3 m. A… accès dangereux pour le public sera interdit. /Un seul accès pour les véhicules est autorisé par unité foncière, sauf impératif technique justifié. Néanmoins, un deuxième accès peut être autorisé lorsque l’unité foncière comporte plus de 20 places de stationnement aménagées. Il peut être créé plus de deux accès sur une même voie pour des opérations de plusieurs logements lorsque la configuration des lieux et de la parcelle le permet, et qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité de la circulation sur la voie. […] ; ».
Les dispositions précitées de l’article Ah 3 du plan local d’urbanisme de Languidic imposent la réalisation d’une aire de manœuvre permettant notamment le retournement des véhicules de lutte contre l’incendie et d’enlèvement des ordures ménagères en cas de création d’une voie en impasse et ne l’imposent pas aux voies en impasse existantes. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier et en particulier du plan de masse que l’élargissement de l’espace situé au droit de la parcelle 82 de M. D…, généré par la cession à titre gratuit par les consorts I… de la parcelle YZ 162 de 8 m2 et la rétrocession à la commune de 24 m2 du délaissé de voirie ne fait pas obstacle au passage des véhicules de lutte contre l’incendie et d’enlèvement des ordures ménagères ainsi qu’au retournement des voitures citadines. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Ah 3 du PLU de Languidic ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 112-8 du code de la voirie routière : « Les propriétaires riverains des voies du domaine public routier ont une priorité pour l’acquisition des parcelles situées au droit de leur propriété et déclassées par suite d’un changement de tracé de ces voies ou de l’ouverture d’une voie nouvelle. Le prix de cession est estimé, à défaut d’accord amiable, comme en matière d’expropriation. / Si, mis en demeure d’acquérir ces parcelles, ils ne se portent pas acquéreurs dans un délai d’un mois, il est procédé à l’aliénation de ces parcelles suivant les règles applicables au domaine concerné. / Lorsque les parcelles déclassées sont acquises par les propriétaires des terrains d’emprise de la voie nouvelle, elles peuvent être cédées par voie d’échange ou de compensation de prix. / Les mêmes dispositions s’appliquent aux délaissés résultant d’une modification de l’alignement. ».
Il ressort des pièces du dossier que la propriété de M. D… constituée des parcelles nos 82, 83, 86 et 85 est perpendiculaire à la parcelle n° 160 correspondant au délaissé de voirie litigieux et ne lui est pas riveraine nonobstant la faible distance qui les sépare. Par suite, M. D… ne peut revendiquer un droit de priorité pour l’acquisition de la parcelle n° 160 au sens de l’article L. 112-8 du code de la voirie routière et n’avait pas à être mis en demeure d’acquérir la parcelle litigieuse, si bien que les consorts I… ne peuvent être regardés comme ayant indûment bénéficié d’un avantage. En conséquence, la délibération litigieuse ne peut être regardée comme ayant été adoptée en méconnaissance du principe d’égalité des citoyens devant la loi.
En cinquième lieu, a supposé que le requérant ait entendu soutenir que la délibération litigieuse était entachée d’erreur de fait au motif que la parcelle YZ 162 n’est pas d’une surface de 32 m2 mais de seulement 8 m2, il résulte de ce qui a été dit au point 9 du présent arrêt que par la délibération litigieuse, la commune a élargi l’espace situé au droit de la parcelle 82 de M. D… sur laquelle se trouve son garage, en lui adjoignant la parcelle YZ 162 de 8 m2 cédée par les consorts I… et une surface de 24 m2 issue du délaissé de voirie rétrocédée par les consorts à la commune. Par suite, aucune erreur de fait n’a été commise.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 27 octobre 2021 de non opposition aux travaux de construction d’un muret de clôture et d’un portail :
Le requérant soutient que la décision du 27 octobre 2021 de non opposition aux travaux de construction d’un muret de clôture et d’un portail est illégale faute d’avoir été précédée de l’avis des services techniques de la commune et du SDIS. Toutefois, le projet de travaux déposé par les consorts I… porte sur la construction d’un muret en pierre d’une hauteur d’un mètre surélevé d’une barrière en bois ainsi que la pose d’un portail, destinées à clore la propriété des consorts I…. Il n’a ni pour objet ni pour effet de créer une voie en impasse ni de modifier la voie communale n° 419. Par ailleurs, il ne résulte d’aucune disposition du code de l’urbanisme que l’avis des services techniques de la commune ou du SDIS doive être recueilli préalablement à la réalisation d’un tel projet de travaux qui vise seulement à clôturer une maison d’habitation. Le moyen tiré de l’absence de consultation de l’avis des services techniques de la commune de Languidic et du SDIS ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Languidic :
S’agissant de la dégradation des conditions d’accès à la propriété de M. D… :
En premier lieu, sauf dispositions législatives contraires, la qualité de riverain d’une voie publique confère à celui-ci le droit d’accéder à cette voie. Ce droit est au nombre des aisances de voirie dont la suppression donne lieu à réparation au profit de la personne qui en est privée. Par ailleurs, en cas de simple modification sans impossibilité totale d’accès à leur propriété privée, les riverains peuvent également, obtenir réparation à la condition que l’atteinte à leur droit d’accès soit suffisamment grave.
Il résulte de l’instruction que la voie communale n° 419, autrement dénommée chemin Angela Duval, qui dessert quatre habitations, est bitumée et présente avec ses accotements une largeur de cinq mètres au droit de la propriété de M. D…, ce qui permet le passage des véhicules, notamment des engins de lutte contre l’incendie. Par ailleurs, si M. D… soutient que la cession du délaissé de voirie aux consorts I… et la clôture de leur propriété par un muret et un portail ont pour conséquence de lui rendre désormais impossible le transport de son bois de chauffage et de ses déchets verts du fait de l’impossibilité de manœuvrer son tracteur attelé d’une remorque, il ne fait état d’aucune difficulté pour accéder à son habitation avec son véhicule de ville habituel. Dans ces conditions, il n’apparaît pas que la cession du délaissé de voirie à son voisin ait pour conséquence de porter atteinte aux fonctions normales de circulation assurées par le chemin communal « Angéla Duval », qui dessert exclusivement des maisons d’habitation, ni de modifier substantiellement et de façon suffisamment grave les conditions d’accès à la propriété de M. D…. Par suite, ce dernier n’est pas fondé à demander réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la difficulté voire de l’impossibilité de manœuvrer son tracteur afin de pouvoir charger ou décharger sa remorque de bois de chauffage ou de déchets verts.
En second lieu, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° A… ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, (…) ». L’article L. 2213-1 de ce code dispose que : « Le maire exerce la police de la circulation sur … les voies de communication à l’intérieur des agglomérations (…) ». Aux termes de l’article L. 2213-2 du même code : « Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement : (…) 2° Réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux (…) ; ». Il appartient au maire de concilier les droits d’accès des riverains avec les nécessités de la circulation et du stationnement dans la commune. Enfin, la police de la circulation, comme celle du stationnement, doit être exercée en vue d’assurer dans de meilleures conditions de sécurité, de commodité et d’agrément la circulation de l’ensemble des usagers des voies publiques.
En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que les situations décrites dans quatre courriers et mails adressés au maire de la commune de Languidic en 2020 concernant des stationnements et des manœuvres gênants constitueraient des troubles d’une gravité telle que le maire aurait été tenu de faire usage des pouvoirs de police qu’il tient des dispositions susmentionnées des articles L. 2212-2, L. 2213-1 et L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales pour réglementer de manière plus restrictive le stationnement dans cette impasse. Par suite, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir d’une faute de la commune de Languidic à ce titre.
S’agissant de l’engagement de la commune de Languidic de préserver l’aisance de voirie de M. D… :
Le requérant soutient de nouveau que la commune de Languidic aurait méconnu son engagement de conserver une portion de voirie suffisante pour préserver les conditions de desserte de sa parcelle n° 82. Toutefois, ainsi que le tribunal l’a jugé, il ne ressort d’aucune pièce versée au dossier que la commune se serait engagée de manière formelle vis-à-vis de M. D… sur des points précis qu’elle n’aurait ultérieurement pas respectés. A défaut de formalisation d’une promesse, M. D… n’est pas fondé à se prévaloir d’une faute commise par la commune à ce titre.
Il résulte de tout ce qui précède, que M. D… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Languidic à lui verser une somme de 93 352 euros assortie des intérêts de retard et de la capitalisation des intérêts. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Languidic, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. D… de la somme qu’il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme D… la somme que demande la commune de Languidic au titre des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er :
La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions de la commune de Languidic tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à M. C… D… et à la commune de Languidic.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Marion, première conseillère,
- M. Catroux, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La rapporteure,
I. MARION
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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