Rejet 23 mars 2023
Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 17 avr. 2025, n° 23LY01767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY01767 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 23 mars 2023, N° 2102386 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. et Mme D et H C, Mme F E et Mme G B ont demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 22 avril 2021 par lequel le maire de Jouy a délivré, au nom de l’Etat, à la société Technique Solaire Invest 50 un permis de construire un bâtiment agricole destiné au stockage de matériels et de fourrage d’une emprise au sol de 1 726 m² avec une toiture supportant des panneaux photovoltaïques, ensemble la décision du 19 juillet 2021 du préfet de l’Yonne rejetant leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2102386 du 23 mars 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai et 7 juillet 2023 et des mémoires enregistrés les 14 mars et 28 octobre 2024, M. et Mme C et Mmes E et B, représentés par Me Carpentier, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et ces décisions ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le sens des conclusions du rapporteur public n’a pas été mis en ligne dans un délai raisonnable avant l’audience ;
— le tribunal n’a pas répondu à l’ensemble des moyens qu’ils ont soulevés ;
— l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme a été méconnu, en ce que le dossier de demande de permis de construire comporte des omissions volontaires sur la surface des installations photovoltaïques et la distance du bâtiment projeté par rapport à leur maison d’habitation ;
— ce dossier ne comporte aucune information permettant au service instructeur de s’assurer du respect des dispositions de l’article R. 111-15 du code de l’urbanisme ;
— la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers n’a pas été consultée, en méconnaissance de l’article L. 111-5 du code de l’urbanisme ;
— les articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l’urbanisme ont été méconnus dès lors que le bâtiment projeté a vocation à produire de l’énergie et est disproportionné par rapport aux besoins de l’exploitation et que la demande de permis de construire n’a pas été sollicitée par l’exploitant agricole ;
— l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme a été méconnu compte tenu du risque d’incendie avéré, de la proximité du bâtiment projeté avec leur maison d’habitation et de l’insuffisance des réserves d’eau.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C et autres ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 20 février 2024 et 20 septembre 2024, la société Technique Solaire Invest 50, représentée par Me Franz Touche, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C et autres.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C et autres ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Moya, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique,
— et les observations de Me Carpentier pour M. C et autres.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, propriétaire d’une exploitation agricole à Jouy (Yonne), a consenti à la société Technique Solaire une promesse de bail à construction. Par un arrêté du 22 avril 2021, le maire de Jouy a délivré, au nom de l’Etat, à la société Technique Solaire Invest 50, filiale de la société Technique Solaire, un permis de construire un bâtiment agricole destiné au stockage de matériels et de fourrage d’une emprise au sol de 1 726 m² avec une toiture supportant des panneaux photovoltaïques. M. C et autres relèvent appel du jugement du 23 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l’annulation de cet arrêté, ensemble la décision du 19 juillet du préfet de l’Yonne rejetant leur recours gracieux.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 711-3 du code de justice administrative : « Si le jugement de l’affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l’audience, le sens de ces conclusions sur l’affaire qui les concerne. / (). ».
3. La communication aux parties du sens des conclusions, prévue par les dispositions citées au point précédent, a pour objet de mettre les parties en mesure d’apprécier l’opportunité d’assister à l’audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu’elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l’appui de leur argumentation écrite et d’envisager, si elles l’estiment utile, la production, après la séance publique, d’une note en délibéré. En conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l’audience, l’ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d’adopter, à l’exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette exigence s’impose à peine d’irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public.
4. Il ressort des pièces de la procédure devant le tribunal administratif de Dijon que le sens des conclusions du rapporteur public a été mis en ligne le 27 février 2023, en vue d’une audience publique qui s’est tenue le 2 mars suivant. M. C et autres ont ainsi été mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l’audience, le sens des conclusions. Par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait rendu son jugement au terme d’une procédure irrégulière doit être écarté.
5. En second lieu, le tribunal a répondu à l’ensemble des moyens soulevés par M. C et autres qui ne précisent d’ailleurs pas à quels moyens le tribunal aurait omis de répondre.
Sur le bien-fondé du jugement :
6. En premier lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
7. M. C et autres se plaignent d’abord d’une inexactitude concernant la surface de la couverture photovoltaïque, de 1 495 m² selon la notice, alors que d’après une étude conduite par un cabinet d’architecte, elle serait de 1 686 m². Toutefois cette étude n’a pas été réalisée par l’auteur du projet et à supposer même que ce chiffrage soit exact, l’erreur dans la notice n’a pas eu d’incidence sur l’appréciation de l’insertion du projet, dans la mesure où il ressort des pièces du dossier que la toiture sera très largement occupée par les panneaux photovoltaïques.
8. Il est ensuite reproché à la notice, qui mentionne une distance de 137 mètres entre le bâtiment projeté et les habitations des tiers les plus proches, d’occulter la présence de la maison des appelants, qui se trouve à moins de 17 mètres du bâtiment projeté. S’il est exact que les vues sur l’environnement proche ne font pas apparaître leur maison, celle-ci est nettement identifiable sur la photographie aérienne et sur le plan de masse. Dès lors, le service instructeur disposait d’informations suffisantes au dossier pour pouvoir d’eux-mêmes rectifier cette inexactitude.
9. Enfin, le plan de masse et le plan sur lequel figurent les bâtiments à démolir permettaient au service instructeur d’apprécier la distance entre le bâtiment projeté et les autres bâtiments situés sur le terrain d’assiette du projet. Par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire ne comportait aucune information permettant au service instructeur de s’assurer du respect des dispositions de l’article R. 111-15 du code de l’urbanisme, selon lesquelles une distance d’au moins trois mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus situés sur un terrain appartenant au même propriétaire.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ». Aux termes de l’article L. 111-4 du même code : « Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : / () / 2° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées () / (). ». Aux termes de l’article L. 111-5 du même code : « La construction de bâtiments nouveaux mentionnée au 1° de l’article L. 111-4 et les projets de constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés aux 2° et 3° du même article ayant pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu’urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole doivent être préalablement soumis pour avis par l’autorité administrative compétente de l’Etat à la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. / (). ». Aux termes de l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime : « Dans chaque département, il est créé une commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (). / () / Elle émet, dans les conditions définies par le code de l’urbanisme, un avis sur l’opportunité, au regard de l’objectif de préservation des terres naturelles, agricoles ou forestières, de certaines procédures ou autorisations d’urbanisme. (). ».
11. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux se situe sur une vaste parcelle qui supporte la maison d’habitation de l’exploitant agricole et des locaux agricoles. L’ensemble constitue un groupe de constructions isolées, situé à l’écart du bourg, dans un environnement agricole. Cette parcelle est ainsi nettement séparée des parties actuellement urbanisées de la commune. La partie de la parcelle destinée à accueillir le bâtiment litigieux qui est constituée d’un terrain empierré et tassé, impropre à toute culture, ne saurait être regardée comme une surface sur laquelle est exercée une activité agricole ou à vocation agricole, au sens des dispositions précitées de l’article L. 111-5 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le permis de construire litigieux aurait été adopté au terme d’une procédure irrégulière, à défaut d’avoir été précédé de la consultation de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 111-5 du code de l’urbanisme, doit être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme : « Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : / () / 2° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole (). ».
13. Il ressort du courrier de M. A du 2 février 2021 joint à la demande de permis de construire que le bâtiment projeté est destiné à abriter les véhicules et engins volumineux qu’il utilise pour son activité agricole, dont cinq tracteurs, trois remorques et trois semoirs, ainsi qu’une citerne à eau et un local phytosanitaire et 233 m² de fourrage et de la même surface de blé. Ce bâtiment, alors même que le hangar dont se sert actuellement M. A pour stocker du matériel et en guise d’atelier ne sera pas entièrement démoli et que la toiture du bâtiment projeté sera recouverte par des panneaux photovoltaïques destinés à produire de l’électricité, doit être regardé comme une construction nécessaire à l’exploitation agricole. La circonstance que le permis de construire n’a pas été délivré à M. A est sans incidence sur ce point, compte tenu du caractère réel du permis de construire qui n’est pas délivré en considération de la personne qui en devient titulaire.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
15. Si les panneaux photovoltaïques présentent un risque d’incendie, les études anciennes ou relatives à des fermes photovoltaïques au sol dont se prévalent M. C et autres ne suffisent pas à démontrer que l’installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture du bâtiment projeté serait intrinsèquement dangereuse. Ils n’établissent pas davantage que M. A entreposera des engrais liquides dans le bâtiment, dont le stockage est interdit aux termes de la promesse de bail à construction, qui autorise par ailleurs, mais dans les limites qu’elle stipule, le stockage de foin, de fourrage, de paille et céréales. La mare de 120 m3 présente de l’autre côté de la route la plus proche et une borne incendie situées respectivement à 79 mètres et à moins de 200 mètres du bâtiment prévu permettront, avec un débit, de 134 m3 par heure, d’assurer sa défense contre l’incendie, dès lors qu’il ressort de la formule présentée sous le tableau figurant à l’article 57 du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie de l’Yonne que le débit minimal nécessaire s’établit à 129,45 m3 par heure, et ce quand bien même elles pourraient également servir à défendre les bâtiments déjà existants. Il s’ensuit que le maire de Jouy n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation des risques d’incendie au regard des dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
16. Il résulte de ce qui précède que M. C et autres ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande. Leur requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C et autres la somme de 2 000 euros à verser à la société Technique Solaire Invest 50 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C et autres est rejetée.
Article 2 : M. C et autres verseront à la société Technique Solaire Invest 50 la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D C, représentant unique des requérants, à la société Technique Solaire Invest 50 et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressé au préfet de l’Yonne.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Vinet, présidente-assesseure,
M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 avril 2025.
Le rapporteur,
P. MoyaLa présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à la ministre chargée du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
ar
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