Rejet 8 septembre 2025
Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 30 janv. 2026, n° 25LY02599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02599 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 8 septembre 2025, N° 2511252 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 18 août 2025 par lesquelles le préfet de la Haute-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi de son éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant vingt-quatre mois ; d’enjoindre à cette autorité de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2511252 du 8 septembre 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025, sous le n° 25LY02599, M. C…, représenté par Me Kotoko, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler les décisions du 18 août 2025 par lesquelles le préfet de la Haute-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi de son éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant vingt-quatre mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée en fait ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 12 novembre 2025, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1-7° du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2.
M. A… C…, ressortissant marocain né le 22 avril 1998 à Meknès, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations au cours de l’année 2018. Il s’est marié le 15 février 2019 avec une ressortissante française, Mme D… B…, avec laquelle il a eu trois enfants nés en 2019, 2023 et 2024. Ayant obtenu un titre de séjour en qualité de parent d’enfants français valable jusqu’au 1er mars 2024, il en a sollicité le renouvellement le 14 janvier 2024. Il a bénéficié d’une prolongation d’instruction valable jusqu’au 5 septembre 2025. Il a été condamné en dernier lieu à une peine d’emprisonnement pour des faits de conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et sous l’empire d’un état alcoolique en récidive, récidive de conduite de véhicule en état d’ivresse manifeste, conduite de véhicule malgré une suspension administrative ou judiciaire de permis de conduire et des faits de violence en réunion suivie d’une incapacité supérieure à huit jours. Il a effectué sa peine sous surveillance électronique à domicile et sa peine a été purgée. A sa levée d’écrou, il a été placé en rétention administrative. Par décisions du 18 août 2025, le préfet de la Haute-Loire a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d’une durée de vingt-quatre mois. Par un jugement du 8 septembre 2025 dont il relève appel, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant notamment à l’annulation de ces décisions préfectorales.
3.
En premier lieu, la décision portant refus de séjour, qui notamment mentionne le mariage de M. C…, les enfants du couple, et les nombreux « antécédents judiciaires » du requérant, est suffisamment motivée en fait au regard des prescriptions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. »
5.
M. C… se prévaut de la durée de sa présence en France, de sa situation familiale et de la conclusion de contrats de mission d’intérim et du suivi de formations en matière de sécurité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné à plusieurs peines représentant une durée totale de onze mois d’emprisonnement, pour des faits de conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, pour des faits de récidive de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants et sous l’empire d’un état alcoolique, de récidive de conduite de véhicule en état d’ivresse manifeste, de conduite d’un véhicule malgré une suspension administrative ou judiciaire de permis de conduire et qu’il a en dernier lieu, été condamné pour des faits de violence en réunion suivie d’incapacité supérieure à huit jours. Le préfet a également relevé que M. C… était « défavorablement connu des services de police » pour des faits d’escroquerie à double reprise, et délaissement de mineur de 15 ans compromettant sa santé ou sa sécurité et le requérant ne conteste pas l’exactitude de ces mentions. Compte tenu de la gravité des faits commis par M. C… et de la réitération récente de son comportement délictueux, le préfet de la Haute-Loire n’a pas méconnu l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant qu’il constitue encore une menace à l’ordre public faisant obstacle à la délivrance de la carte de séjour temporaire prévue par l’article L. 423-23 du même code. En outre, les éléments produits ne permettent d’établir ni que M. C… résiderait de manière habituelle avec ses enfants, ni qu’il participerait effectivement à leur éducation et à leur entretien, ni qu’il mènerait une réelle vie commune avec son épouse. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble des circonstances particulières de l’espèce, le refus de lui délivrer un titre de séjour ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par l’autorité préfectorale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent ne peut donc qu’être écarté. Il en est de même de celui tiré de ce que le refus litigieux serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de l’intéressé.
6.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7.
En l’absence de justification des liens entre M. C… et ses enfants, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut qu’être écarté.
8.
En quatrième et dernier lieu, pour les motifs exposés aux points 2 et 3 du jugement attaqué, qu’il convient d’adopter, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée ne peut qu’être écarté. Il en est de même, pour les raisons mentionnées aux points 5 et 7 de la présente ordonnance, en l’absence de toute précision concernant l’argumentation soulevée et malgré les effets propres à la mesure d’éloignement, de ceux tirés de ce que celle-ci méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales , l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle de M. C….
9.
Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. C…, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Loire.
Fait à Lyon, le 30 janvier 2026.
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 3ème chambre
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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