Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 10 mars 2026, n° 25VE02298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02298 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2418249 du 26 juin 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Msika, doit être regardé comme demandant à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une année portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
-
il est entaché d’un détournement de pouvoir ;
-
il méconnaît les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
-
il est insuffisamment motivé ;
-
il méconnaît les dispositions de l’article 8 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qui n’ont pas été transposées ;
-
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans est insuffisamment motivée ;
-
elle est injustifiée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
-
la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 14 avril 1973, entré en France le 19 juillet 2009 selon ses déclarations, a présenté une demande d’asile enregistrée en guichet unique le 11 août 2009, rejetée le 19 octobre 2009 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée le 24 mars 2011 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Il a sollicité, le 19 avril 2022, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 29 novembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B… relève appel du jugement du 26 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté a été signé par Mme C…, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration à la préfecture du Val-d’Oise, qui bénéficiait d’une délégation en vertu d’un arrêté n° 24-064 du 28 novembre 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l’effet de signer, notamment, les décisions contestées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le supérieur hiérarchique de Mme C… n’était pas absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté. En outre, le détournement de pouvoir n’est nullement établi.
En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Une atteinte au droit d’être entendu n’est toutefois susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
D’une part, si M. B… soutient que sa demande de titre de séjour n’a pas été traitée dans un délai raisonnable, cette circonstance est par elle-même sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté. D’autre part, il n’est pas établi que M. B… disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation professionnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure fixant le pays de renvoi et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit en tout état de cause être écarté.
En troisième lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
L’arrêté contesté mentionne l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable à la délivrance d’un titre de séjour, qu’il a fait l’objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécutées, qu’il ne démontre aucune perspective d’emploi, qu’il est célibataire et sans charge de famille et n’est pas dépourvu d’attaches familles dans son pays d’origine. Il comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il s’ensuit que le moyen d’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté manque en fait.
En quatrième lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 8 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, dès lors, d’une part, que cette directive a été transposée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 et le décret n° 2011-820 du 8 juillet 2011 pris pour son application et, d’autre part, qu’un délai de départ volontaire de trente jours lui a été accordé.
En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger : 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative. ».
M. B… fait notamment valoir qu’il réside en France depuis le 19 juillet 2009, qu’il vit en concubinage avec une compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle et que deux de ses frères et sa sœur sont présents en France. Toutefois, il ressort des pièces produites que M. B… s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour et a fait l’objet de quatre précédentes obligations de quitter le territoire français prises à son encontre le 1er juin 2011 et le 20 juin 2014 par le préfet du Val-de-Marne, ainsi que le 4 juillet 2016 et le 3 septembre 2019 par le préfet du Val-d’Oise, qui n’ont pas été exécutées. L’attestation du 27 septembre 2019 ne suffit pas à établir le caractère actuel et suffisamment stable de la relation qu’il entretiendrait avec une compatriote. Il n’établit pas l’intensité de ses liens avec les membres de sa famille présents en France par la seule copie de la carte d’identité française ou des titres de séjour produits. M. B… n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident sa mère et son fils majeur et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de trente-six ans. Il ne justifie d’aucune insertion particulière en France. Dans ces conditions, l’arrêté contesté refusant l’admission exceptionnelle au séjour de M. B… n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… ne justifie pas avoir noué et entretenir des liens suffisamment intenses et stables en France, en particulier avec les membres de sa famille présents sur le territoire français. Ainsi, par l’arrêté contesté le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs de fait, le préfet n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation de M. B… telle que précédemment décrite.
En septième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « (…) l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
L’arrêté contesté vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les conditions d’entrée et de séjour en France de M. B…, les précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet, et ses liens personnels et familiaux. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français répond, ainsi, aux exigences de motivation de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette motivation atteste de ce que le préfet a pris en compte les critères prévus par la loi. Par ailleurs, eu égard notamment aux précédentes obligations de quitter le territoire français non exécutées, aux conditions de séjour et à l’absence d’attaches suffisantes en France, en assortissant l’obligation faite à M. B… de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet du Val-d’Oise n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 10 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- Décret n°2011-820 du 8 juillet 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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