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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 20 janv. 2026, n° 24VE02382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02382 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 12 juillet 2024, N° 2204349 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme G… F… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2022 par lequel la préfète d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2204349 du 12 juillet 2024, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, Mme F…, représentée par Me Rouille-Mirza, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour pendant le temps de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, Me Rouille-Mirza, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
s’agissant de la légalité de la décision lui refusant un titre de séjour :
- cette décision méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle démontre que le père de B… contribue effectivement à son entretien et à son éducation et que, par ailleurs elle a un second enfant né en France dont le père est titulaire d’une carte de résident ;
- cette décision viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision viole l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
s’agissant de la légalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- cette décision viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision viole l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire, qui n’a pas produit d’observations.
Mme F… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pham a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme G… F…, née en 1993 et ressortissante de la République du Congo, est entrée en France le 4 septembre 2018 sous couvert de son passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Le 1er mars 2022, elle a sollicité son admission dans le cadre des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vue d’obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par arrêté du 10 novembre 2022, la préfète d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme F… relève appel du jugement du 12 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision refusant à Mme F… un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
Mme F… est la mère d’un enfant, B…, né le 18 novembre 2021 à Tours, dont la filiation a été établie à l’égard de M. A… D…, de nationalité française, qui l’a reconnu par anticipation le 2 novembre 2021. Le refus de titre de séjour attaqué est fondé sur l’absence de contribution de M. A… D… à l’entretien et à l’éducation de son enfant et au caractère frauduleux de cette reconnaissance de paternité. Pour démontrer la contribution de M. A… D… à l’entretien et à l’éducation de B…, Mme F… a produit en première instance des factures et une attestation sur l’honneur de M. A… D… du 24 septembre 2022. Toutefois, ces factures sont non nominatives et l’attestation consiste en un formulaire pré-rempli par lequel M. A… D… a indiqué verser 75 euros par mois pour l’entretien de son fils. L’attestation du 10 août 2024 produite en appel, si elle est manuscrite, est particulièrement laconique, M. A… D… se contentant d’attester sur l’honneur qu’il rend régulièrement visite à son fils. Les quatre bordereaux de transfert d’argent produits en appel par la requérante datent de 2023 et sont postérieurs à l’édiction de l’arrêté attaqué. Il en est de même pour la requête de fixation des modalités d’exercice de l’autorité parentale qui a été déposée le 18 novembre 2022 et le jugement du 15 juin 2023 du tribunal judiciaire de Tours fixant la part contributive de M. A… E… à l’entretien de B…. Par ailleurs, cette contribution a été fixée à un niveau très faible de 100 euros, alors que M. A… E… a un emploi, et il ressort des termes de ce jugement que, père de deux autres enfants de deux mères différentes, il a refusé d’indiquer au tribunal quelles sont les charges qu’il assume vis-à-vis de ces deux autres enfants. Enfin, les documents versés aux débats, y compris ceux de la Caisse d’allocations familiales, ne permettent pas d’établir que M. A… E… contribue à l’éducation et à l’entretien de B…. Par ailleurs, Mme F… ne peut utilement invoquer le dernier alinéa de l’article L. 423-8 du même code en se prévalant de la situation de son autre enfant dont le père n’est pas français. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit en conséquence être écarté.
En deuxième lieu, termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il résulte de ce qui précède que M. A… E… ne participe pas à l’éducation et à l’entretien de son enfant. Mme F… fait valoir qu’elle est également la mère d’un enfant dénommé Bradley, né le 19 décembre 2023, dont le père est M. C… E…, frère de M. A… E…, qui est titulaire d’un titre de résident expirant en 2033. Toutefois, elle n’établit pas vivre en concubinage avec M. C… E… en produisant seulement une attestation d’Engie selon laquelle un contrat de fourniture d’électricité aurait été établi à leurs deux noms en 2023, soit postérieurement à l’édiction de l’arrêté attaqué. Elle ne produit non plus aucun document démontrant que M. C… E… contribuerait à l’entretien et à l’éducation de Bradley avant 2023. Par suite, en l’absence de lien affectif démontré entre M. A… E…, M. C… E… et leurs enfants respectifs, le moyen tiré de la violation de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il résulte de ce qui précède que Mme F… peut poursuivre sa vie familiale dans son pays d’origine. Si la requérante se prévaut de son intégration professionnelle, elle a seulement produit une promesse d’embauche en date du 30 novembre 2022, mais aucun bulletin de paie, ni avis d’imposition. Eu égard à ces éléments, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète d’Indre-et-Loire a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
Sur la légalité de la décision obligeant Mme F… à quitter le territoire français :
Les moyens tirés de la violation de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 6 du présent arrêt.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme F… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G… F…, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pilven, président,
M. Clot, premier conseiller,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
C. Pham
Le président,
J-E. Pilven
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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