Rejet 19 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 19 janv. 2024, n° 23NC03127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC03127 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C et Mme B C née D, ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler les arrêtés du 5 avril 2023 par lesquels le préfet des Ardennes a refusé de renouveler leurs autorisations provisoires de séjour en qualité de parents d’enfant malade, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par deux jugements n° 2300904 et n° 2300907, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, sous le n° 23NC03127, M. C, représenté par Me Segaud-Martin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 29 septembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 avril 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Ardennes de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat de la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il a été pris après une procédure irrégulière ;
— la décision portant refus de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour méconnaît l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
II – Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, sous le n° 23NC03129, Mme C, représentée par Me Segaud-Martin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 29 septembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 avril 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Ardennes de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat de la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soulève les mêmes moyens que son époux dans la requête n° 23NC03127.
M. et Mme C ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 20 novembre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C, ressortissants albanais, sont entrés sur le territoire français le 10 octobre 2019 afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d’asile ont été rejetées tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Les intéressés ont sollicité la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour en qualité de parents d’enfant malade. M. et Mme C se sont vus délivrer l’autorisation sollicitée valable jusqu’au 11 janvier 2021, régulièrement renouvelée jusqu’au 5 avril 2023. Ils en ont demandé le renouvellement. Par deux arrêtés du 5 avril 2023, le préfet des Ardennes, a refusé ce renouvellement, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, M. et Mme C font appel des jugements du 29 septembre 2023 par lesquels le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, il ressort des mentions des arrêtés contestés que le préfet des Ardennes, après avoir rappelé le parcours personnel et administratif antérieur des intéressés, a examiné leur demande de renouvellement des autorisations provisoires de séjour qui leur avaient été délivrés au regard de l’état de santé de leur fille mineure. Il a ainsi mentionné la teneur de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui a considéré que si l’état de santé l’enfant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Albanie, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et y voyager sans risque, puis indiqué qu’après un examen approfondi de la situation, aucun élément ne justifiait de s’écarter de cet avis. Le préfet a ensuite vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement. En tout état de cause, dès lors qu’elles ont été prises concomitamment aux décisions de refus de titre de séjour qui sont ainsi suffisamment motivées, les décisions par lesquelles le préfet a obligé M. et Mme C, à quitter le territoire français, prises, notamment, sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avaient pas à faire l’objet d’une motivation distincte. S’agissant des décisions fixant le pays de destination, ces arrêtés visent notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionnent la nationalité des requérants et indiquent qu’ils n’établissent pas être exposés à des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans leur pays d’origine. S’agissant enfin des décisions portant interdiction de retour, ces arrêtés visent notamment l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionnent les éléments relatifs à la durée de leur présence en France, à leurs liens sur le territoire et dans leur pays d’origine et à la menace que représente leur présence en France pour l’ordre public dont il a été tenu compte pour fixer la durée de ces interdictions. Dans ces conditions, ces arrêtés comportent l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivés. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation des requérants, notamment au regard de l’état de santé de leur fille. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des arrêtés en litige et du défaut d’examen particulier de la situation personnelle des intéressés doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, la décision de refus de séjour en litige a été précédée de la consultation, pour avis, du collège de médecins de l’OFII ainsi que le prévoient les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré du vice de procédure doit, en conséquence, être écarté.
5. En troisième lieu, M. et Mme C reprennent en appel sans apporter aucune précision ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés en première instance, les moyens tirés de ce que les décisions portant refus de renouvellement de leurs autorisations provisoires de séjour méconnaissent les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne aux points 6 des jugements du 29 septembre 2023.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel présentées par M. et Mme C sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors de les rejeter, en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme B C née D et à Me Segaud-Martin.
Copie en sera adressée au préfet des Ardennes.
Fait à Nancy, le 19 janvier 2024.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
Nos 23NC03127, 23NC03129
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