Infirmation partielle 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 14 mars 2025, n° 21/03075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03075 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 9 février 2021, N° 19/01834 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 14 Mars 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/03075 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOC3
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Février 2021 par le Pole social du TJ d’EVRY RG n° 19/01834
APPELANTE
[20]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Mme [T] [X] en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
GROUPE SA [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Audrey LANCON de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON, toque : 727 substituée par Me Marie VACASSOULIS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 janvier 2025, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Présidente de chambre et Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme.Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès IKLOUFI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [15] d’un jugement rendu le 9 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry (RG21-205) dans un litige l’opposant l’Urssaf Ile-de-France.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le groupe [14], renommée [5], intervient dans le segment du marché français des télécommunications grand public, entreprises, collectivités et marchés de gros. Elle propose essentiellement une offre de services d’accès Internet, de téléphonie fixe et mobile et de services audiovisuels. Sur le segment « grand public », le groupe opère sous les marques [8], [14], [21], et [11]. Sur le segment « entreprises », il opère sous les marques [16], [6] et [15].
Le groupe [14] rassemble sept sociétés parmi lesquels figurent la société [15] (ci-après désignée 'la Société') laquelle est dédiée à l’activité « vente entreprise B2 B filiales ».
Depuis le mois de février 2008, une offre collaborateurs a été mise en place entre la société [14] et les autres sociétés de l’UES composée dont faisaient partie la société [14] et les sociétés [17], [18] et [19]. Cette offre prévoyait une réduction tarifaire limitée à 30 % au profit des salariés sur les produits [14] SA.
Le 13 mars 2009, à l’issue de procédures contentieuses, un accord a été conclu entre le groupe [14], les directeurs de l’ACOSS et les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (autrement désignée 'l’Urssaf’ ou 'l’organisme') de [Localité 9], [Localité 12], [Localité 10], [Localité 7] et Ille-et-Vilaine afin de fixer les modalités d’évaluation des offres et réductions tarifaires proposées.
En juillet 2015, la société [14] a pris l’initiative d’élargir cette offre aux autres sociétés du groupe [8]-[14], suivant certaines modalités.
Le 28 janvier 2016, le conseil des sociétés du groupe [8]-[14] a interrogé l’Urssaf Ile-de-France dans le cadre de la procédure de rescrit social, prévue à l’article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale, sur le régime social applicable aux avantages tarifaires octroyés aux collaborateurs de huit sociétés du groupe. Plus précisément, il s’agissait de savoir s’il était possible, pour le groupe [8]-[14], de proposer l’offre collaborateurs à l’ensemble des salariés du groupe sur les produits [14] sans que celle-ci soit constitutive d’un avantage en nature et, dans la négative, sur la confirmation de la possibilité d’appliquer la tolérance des 30 %.
L’Urssaf, par un rescrit social établi le 27 avril 2016, a informé la Société que la tolérance ministérielle, d’interprétation stricte, ne concernait que les biens et services réalisés ou vendus par l’entreprise employant les salariés auxquels était proposée l’offre préférentielle. Elle considérait que les remises consenties par des sociétés d’un groupe à des salariés d’autres sociétés du même groupe constituaient des avantages en nature soumis à cotisations sociales, y compris si ces remises ne dépassaient pas 30 % du prix de vente normal.
La Société a alors saisi la commission de recours amiable devant laquelle elle expliquait que [8]-[14] était un groupe était spécifique, que les salariés concernés devaient être considérés comme des clients pouvant bénéficier d’offres tarifaires et que l’ensemble des sociétés du groupe constituait une communauté de travailleurs exploitant la même marque [14].
Lors de sa séance du 30 septembre 2016, la Commission a confirmé l’interprétation donnée par l’Urssaf à la circulaire du DSS/SDFSS/5B/n°2003/07 et à la tolérance issue d’une dérogation ministérielle du 29 mars 1991. Cette décision a été notifiée à la Société le
12 octobre 2016.
C’est dans ce contexte que la Société a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry, lequel, par décision du 19 décembre 2017, a radié l’affaire en l’absence de la requérante.
En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l’affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris.
Faisant droit aux conclusions de rétablissement de la Société qui lui étaient adressées le 06 décembre 2019, l’affaire a été remise au rôle du tribunal et les parties ont été convoquées à l’audience du 1er décembre 2020 après mise en place d’un calendrier procédural.
Par jugement du 9 février 2021, le tribunal, devenu tribunal judiciaire, a :
— confirmé le rescrit social selon lequel l’avantage résultant de l’acquisition à prix réduits par un salarié d’une société appartenant à un groupe de produits ou services fabriqués ou vendus par d’autres sociétés du même groupe constitue un avantage en nature,
— dit que cet avantage en nature doit bénéficier de la tolérance administrative s’agissant des produits de l’entreprise, tolérance concernant les ventes de produit bénéficiant d’une remise de 30 % maximum,
— dit que chacune des parties gardera la charge de ses dépens.
Pour juger ainsi, le tribunal considéré que l’offre collaborateur constituait un avantage en nature puisqu’elle n’était attribuée qu’au salarié de la société [15], même si celle-ci ne lui avait pas directement consenti cet avantage. Il a jugé que cet avantage devait être réintégré dans l’assiette des cotisations conformément à
l’article L. 242 -1 du code de la sécurité sociale mais qu’en revanche que la Société pouvait bénéficier de la tolérance de 30 % par rapport au prix normal du service litigieux.
Le jugement a été notifié à l’Urssaf le 9 février 2021 laquelle en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception parvenue au greffe le 10 mars suivant sur le chef de redressement concernant l’abattement.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du conseiller du 26 juin 2024 puis à l’audience collégiale du 16 janvier 2025 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont développé oralement leur argumentation.
L’Urssaf, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé et, y faisant droit,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que l’avantage tarifaire consenti par la société à ses collaborateurs constituait un avantage en nature devant être soumis à cotisations de sécurité sociales,
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la tolérance ministérielle des 30 % propre aux produits de l’entreprise pouvait s’appliquer aux avantages octroyés aux salariés de la société, et, statuant à nouveau,
— confirmer la décision administrative issue du rescrit social du 27 avril 2016, ainsi que la décision rendue par la commission de recours amiable du 30 septembre 2016,
— débouter la Société de ses plus amples demandes, fins et prétentions,
— condamner la Société à lui payer la somme de 2 000 euros d’article 700 du code de procédure civile.
La Société, au visa de ses conclusions, formant un appel incident, demande à la cour de :
— constater que les avantages tarifaires octroyés aux salariés ne constituent pas un avantage en nature,
— dire et juger que ces avantages n’entrent pas, de ce fait, dans l’assiette des cotisations sociales,
En conséquence :
— infirmer le rescrit social notifié le 27 avril 2016 et la décision de la commission de recours amiable d’Ile-de-France rendue le 30 septembre 2016,
— infirmer le jugement rendu le 9 février 2021 par le tribunal judiciaire d’Evry.
À titre subsidiaire, la Société demande à la cour de :
— dire et juger que la tolérance ministérielle des 30 % propre aux produits de l’entreprise s’applique aux avantages octroyés aux salariés et, en conséquence,
— infirmer le rescrit social notifié le 27 avril 2016 et la décision de la commission de recours amiable d’Ile-de-France rendue le 30 septembre 2016,
— confirmer le jugement rendu le 9 février 2021 par le tribunal judiciaire d’Evry.
En tout état de cause, la Société demande à la cour de :
— infirmer le rescrit social notifié le 27 avril 2016 et la décision de la commission de recours amiable d’Ile-de-France rendue le 30 septembre 2016,
— condamner l’Urssaf d’Ile-de-France à verser à la société [14], la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 16 janvier 2025 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Moyens des parties
Au soutien de son recours, l’Urssaf entend rappeler qu’aux termes de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage, en espèce ou en nature, accordé en contrepartie ou à l’occasion du travail, doit être soumis à contribution. Il en est ainsi de l’avantage résultant de l’acquisition par le salarié, à titre gracieux ou à prix réduits, de produits ou services fabriqués et vendus par l’entreprise qui l’emploie. S’il existe une tolérance résultant d’une dérogation ministérielle du 29 mars 1991 prévoyant que les réductions forfaitaires ne constituent pas un avantage en nature dès lors qu’elles n’excèdent pas 30 % du prix de vente normal, tolérance reprise dans une circulaire du 7 janvier 2003, la Cour de cassation a depuis quelques années durci sa position sur les avantages en nature – produits du Groupe, pour considérer désormais que la réduction de 30 % à laquelle les salariés peuvent prétendre en application de cette circulaire ministérielle ne s’applique qu’aux biens et services commercialisés par leur société d’appartenance et non ceux qui sont acquis par l’entreprise auprès d’un fournisseur ou d’une autre entreprise, même si elle appartient au même groupe. Elle estime que même s’il existe une unité économique et sociale entre les différentes Sociétés du groupe, une remise tarifaire accordée au salarié par une société qui n’est pas son employeur constitue un avantage en nature dont la valeur doit être soumise dès le 1er euro à cotisations et contributions sociales conformément aux dispositions prévues à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dès lors que c’est au regard de leur appartenance à une société du groupe qu’il est accordé et que le bénéficiaire n’en bénéficie pas au regard d’un travail qu’il effectue au profit exclusif du groupe. Elle entend souligner que chaque filiale de la SA [5], a une existence indépendante et autonome, matérialisée par un numéro SIREN qui lui est propre, et qui lui confère à ce titre la qualité de société du groupe [14]. Elle précise à cet égard que la Société ne peut soutenir que l’avantage serait donné par un tiers, seul tenu du versement des cotisations, dès lors que toutes les Sociétés appartiennent au même groupe. Par conséquent, les réductions tarifaires consenties par des sociétés d’un Groupe à des salariés d’autres sociétés du même Groupe constituent des avantages en nature soumis à cotisations sociales, y compris si ces remises ne dépassent pas 30% du prix de vente normal. Elle entend enfin relever que les arrêts rendus par la présente cour, produits par la Société pour appuyer son argumentation, ont été censurés par la Cour de cassation.
La Société après avoir présenté le secteur d’activité des télécommunications et l’activité spécifique du groupe [14], explique que dans le but de renforcer sa politique sociale et d’appartenance au groupe, celui-ci a mis en place depuis le 15 février 2008 une « offre collaborateurs » au sein de l’UES dont elle fait partie et ce sur l’ensemble des produits de la société [14]. Dans ce cadre, la société [14] a conclu, le 13 mars 2009, pour l’ensemble de ses filiales, un protocole d’accord avec différentes Urssafs et l’ACOSS ayant pour objet notamment de fixer les modalités d’évaluation des réductions tarifaires pour l’avenir. Cette offre a été étendue à tous les salariés des autres sociétés du groupe [14] au regard de la complémentarité des activités des sociétés dans le domaine des communications électroniques et de la volonté d’établir des conditions favorisant la mobilité professionnelle entre les sociétés du groupe ainsi que par la nécessité de mettre en place une organisation sociale harmonisée de plus en plus intégrée.
La Société conteste la position de l’Urssaf, relevant d’abord qu’au regard des dispositions du code de la sécurité sociale ainsi que de la jurisprudence, les conditions tarifaires allouées par une entreprise aux salariés des autres sociétés du groupe auquel elle appartient ne relèveraient d’aucun texte d’assujettissement de cotisations de sécurité sociale de sorte qu’elles devraient être exclues de leur assiette. Elle souligne à ce titre que plusieurs juridictions ont retenu ce raisonnement y compris la cour d’appel de Paris qui a jugé dans un arrêt du 29 mai 2020 que « si l’avantage est directement accordé aux salariés par une société autre que l’employeur mais membres du même groupe, cet avantage n’est pas à proprement parler consenti par la société employeur et ne doit donc pas entraîné un quelconque calcul de cotisations pour cette dernière. Il s’ensuit que l’avantage directement consenti par une société tierce à l’employeur, même si elle appartient au même groupe que ce dernier, non seulement ne peut pas profiter de la tolérance administrative aménagée par la circulaire précitée, mais encore n’entre pas dans l’assiette de cotisations de l’employeur tel que défini par l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ». Elle indique ensuite que l’offre collaborateurs n’est pas attribuée par l’employeur lui-même et il n’existe aucun lien de subordination entre les salariés des sociétés du groupe et la société [14] qui accorde la réduction de sorte que l’employeur des salariés bénéficiaires est totalement étranger à la relation contractuelle. Ce n’est pas lui qui leur consent le moindre avantage particulier mais la société [14], société juridiquement distincte des autres sociétés du groupe.
Elle relève encore que l’offre proposée aux collaborateurs ne leur fait réaliser aucune économie de sorte qu’elle ne peut être considérée comme un avantage en nature. Elle considère que les collaborateurs des autres sociétés représentent une catégorie de clients parmi d’autres, avec des caractéristiques spécifiques, de sorte que, comme pour les clients habituels, elle pratique une politique tarifaire assise sur leur profil. Au demeurant, la Société affirme que l’offre collaborateurs de – 30 % n’est pas plus avantageux que les offres proposées aux clients classiques ainsi qu’il résulte de la comparaison qu’elle a effectuée sur une période allant de six à 12 mois avec ses concurrents. Elle explique que les tarifs proposés aux collaborateurs le sont en tant que catégorie de clientèle particulière et qu’il est indispensable de leur proposer sous peine qu’ils adhèrent aux offres de la concurrence.
À titre subsidiaire, la Société entend bénéficier de la tolérance de 30 % prévus par la circulaire du 7 janvier 2003 et voir ainsi le jugement entrepris confirmé. Elle fait valoir que si en visant « les biens et les services produits par l’entreprise qui emploie le salarié » la tolérance exclut ceux acquis par l’entreprise auprès d’un fournisseur ou d’une autre entreprise, et si la Cour de cassation depuis son arrêt [13] a une interprétation stricte du concept de « biens ou services produits par l’entreprise », elle estime que ces interprétations ne sont pas directement transposables au groupe [14] dès lors que toutes les sociétés concourent à la réalisation et à la commercialisation des produits de la marque [14]. Toutes les décisions excluant l’application de la circulaire concernaient des sociétés qui fabriquaient et commercialisaient des produits de leur propre marque. Ce n’est pas son cas en l’espèce. Elle fait valoir en outre que la jurisprudence de la Cour de cassation s’adapte mal à la réalité des groupes notamment ceux qui regroupent des sociétés qui fournissent une offre unique de biens ou de services. Elle estime en tout état de cause qu’au regard du principe d’égalité devant les charges publiques, il n’est pas possible d’interdire à une partie des salariés des sociétés du groupe de bénéficier d’avantages accordés à d’autres au seul motif qu’ils appartiennent à des sociétés « non productrices ». Il s’agit alors d’une différence de traitement entre les sociétés du groupe qu’aucun élément objectif ne permet de justifier.
Réponse de la cour
Il convient de rappeler préalablement et principalement que selon l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale:
Sont considérées comme rémunération toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçus directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
l’article L. 242-1-4 du même code dans sa en vigueur depuis le 23 décembre 2011:
Toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n’ayant pas la qualité d’employeur en contrepartie d’une activité accomplie dans l’intérêt de ladite personne est une rémunération assujettie aux cotisations de sécurité sociale et aux contributions mentionnées aux articles L. 136-1 du présent code,
L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles et 14 de
l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
Dans les cas où le salarié concerné exerce une activité commerciale ou en lien direct avec la clientèle pour laquelle il est d’usage qu’une personne tierce à l’employeur alloue des sommes ou avantages au salarié au titre de cette activité, cette personne tierce verse à l’organisme de recouvrement dont elle dépend une contribution libératoire dont le montant est égal à 20 % de la part de ces rémunérations qui excède pour l’année considérée un montant égal à 15 % de la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance calculée pour un mois sur la base de la durée légale du travail. Les cotisations et les contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi ne sont pas dues sur ces rémunérations. Cette contribution libératoire ne s’applique que sur la part des rémunérations versées pour un an qui n’excède pas 1,5 fois la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance calculée pour un mois ; la part supérieure à ce plafond est assujettie aux cotisations et contributions mentionnées au premier alinéa.
Lorsque la personne tierce appartient au même groupe que l’employeur au sens de l’article L. 2331-1 du code du travail, elle ne peut s’acquitter de ses cotisations et contributions sociales par le versement de la contribution libératoire prévue au deuxième alinéa du présent article.
La personne tierce remplit les obligations relatives aux déclarations et aux versements de la contribution libératoire ou des cotisations et contributions sociales relatifs à ces rémunérations selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général assises sur les salaires. Elle informe l’employeur des sommes ou avantages versés à son salarié.
Le deuxième alinéa du présent article n’est ni applicable ni opposable aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code si la personne tierce et l’employeur ont accompli des actes ayant pour objet d’éviter, en totalité ou en partie, le paiement des cotisations et contributions sociales. Dans ce cas, l’article L. 243-7-2 est applicable à l’employeur en cas de constat d’opérations litigieuses.
Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les modalités d’information de l’employeur par la personne tierce sur les sommes ou avantages versés aux salariés.
Il en résulte le principe selon lequel les avantages en nature ou en espèce consentis par l’employeur à ses salariés sont naturellement soumis aux cotisations sociales, dès le premier euro (Soc., 25 mars 1985, n°83-16.376, ; Soc , 11 mai 1988, n°85-18.557,Soc., 21 juin 1990, n°88-11.023 ; Soc., 6 mai 1993, n°90-16.446 ; Soc., 1er févr. 1996, n°94-11.102; Civ 2 11 juill 2005 n°04-30188 ; 2 novembre 2013, n°12-26.921).
Toutefois, concernant les réductions tarifaires sur les biens ou services produits par l’entreprise, une circulaire DSS n 2003/07 du 7 janvier 2003 (BOSS 4-03, cf. n°24) institue une tolérance ayant pour effet de ne pas conférer à ces avantages la qualification d’avantages en nature selon les conditions suivantes :
— les fournitures de produits et services réalisés par l’entreprise à des conditions préférentielles ne constituent pas des avantages en nature dès lors que leurs réductions tarifaires n’excèdent pas 30 % du prix de vente public normal, toutes taxes comprises,
— l’évaluation doit être effectuée par référence au prix de vente toutes taxes comprises pratiqué par l’employeur pour le même produit ou le même service, à un consommateur non salarié de l’entreprise,
— lorsque la fourniture est gratuite ou lorsque la remise dépasse 30 % du prix de vente normal, il convient de réintégrer la totalité de l’avantage en nature dans l’assiette.
Cette tolérance, étant d’interprétation stricte, seules les remises consenties par l’entreprise qui emploie le salarié en relèvent à l’exclusion de celles portant sur le prix des produits vendus par d’autres sociétés du groupe ou auprès d’un fournisseur ou d’une autre entreprise (2 ème civ n°14-25.294 ; 2 Civ, 24 novembre 2016, n 15-25.608)
Dans ces deux cas, il convient de réintégrer la totalité de l’avantage en nature dans l’assiette des cotisations sociales. Au contraire, la valeur de l’avantage consenti n’excédant pas 30 % du prix de vente normal du produit est négligée et donc exonérée de cotisation sociale.
1°) sur l’assujettissement à cotisations des avantages consentis par l’employeur
Au regard des dispositions rappelées ci-avant, la cour ne pourra pas suivre l’argumentation de la Société qui soutient que n’étant pas à l’origine de « l’offre collaborateurs », laquelle est uniquement proposée par la société [14], elle ne peut être considérée comme un employeur accordant un avantage en nature.
En effet, résultant de l’appartenance des filiales à un même groupe, les avantages litigieux résultant des réductions commerciales ou tarifs préférentiels sont bien accordés aux salariés du fait de l’appartenance de leur employeur au groupe de téléphonies mobile et numérique.
Pour la même raison, la Société ne peut utilement soutenir que l’avantage serait versé par une Société tierce à qui incomberait la charge du paiement des cotisations dès lors qu’il n’est pas versé en contrepartie du travail effectué par le salarié à son profit. Au demeurant, la notion « d’autres entreprises » doit s’entendre d’une entité juridique distincte de sorte que l’avantage tarifaire accordé au salarié par une société du groupe ou une UES, qui n’est pas son employeur, doit être réintégré dans l’assiette des cotisations et contributions sociales pour la totalité de sa valeur.
En outre, en application des textes ci-dessus, il suffit que l’avantage en nature soit accordé aux salariés « en contrepartie ou à l’occasion du travail », c’est-à-dire en considération de son appartenance à l’entreprise, peu importe que celui-ci soit accordé par l’intermédiaire d’un tiers, d’une filiale, ou par l’employeur lui-même. Ces avantages sont ainsi susceptibles d’entrer dans l’assiette des cotisations et contributions dues par cette dernière.
De même, contrairement à ce que soutient l’appelante, il y a avantage en nature dès lors que le salarié fait l’économie de dépenses qu’il aurait dû normalement supporter, ce qui, au cas d’espèce, correspond à bénéficier de tarifs préférentiels d’abonnement téléphonique.
Par ailleurs, il est vain de plaider que les offres proposées aux salariés ne seraient pas plus avantageuses que celles offertes aux clients, et qu’elle ne constituerait donc pas une économie de frais pour les collaborateurs du groupe qui en bénéficie, dès lors que l’objet même de l’offre est de permettre aux salariés du groupe de réaliser une économie constituée par un rabais de 30 % du montant hors taxe de leur facture mensuelle.
Au demeurant, la comparaison faite par la Société entre l’offre proposée aux collaborateurs et celle proposée aux clients n’est pas pertinente puisque l’avantage accordé à ces derniers n’a ni le même contenu, ni la même durée ni enfin la même automaticité de celui accordé aux salariés. L’offre constitue donc bien pour les salariés une économie réelle de frais sur les dépenses de téléphonie mobile et/ou d’internet.
Au regard de ce qui précède, il convient de juger, comme l’a fait le tribunal, que l’offre tarifaire proposée aux salariés de la société [5], venant aux droits de la société [14] (société française du radiotéléphone) venant elle-même au droit de la société [15], est un avantage en nature dont le montant entre dans l’assiette des cotisations.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
2°) sur l’application de la tolérance
La circulaire interministérielle du 7 janvier 2003 relative à la mise en 'uvre de l’arrêté du 10 décembre 2002 portant sur l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et de l’arrêté du 20 décembre 2002 portant sur les frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale consacre effectivement une tolérance selon laquelle la fourniture de produits et services réalisés par l’entreprise à des conditions préférentielles ne constituent pas des avantages en nature si leurs réductions tarifaires n’excèdent pas 30 % du prix de vente publique normale.
Il sera tout d’abord rappelé qu’il est constant que les instructions ministérielles instaurant une tolérance sont dépourvues de valeur réglementaire pour le juge et, en tout état de cause, sont d’interprétations strictes.
Sans entrer dans la totalité de l’argumentation de la Société, la circulaire ci-dessus rappelée, en précisant que la tolérance « concerne les biens ou services produits par l’entreprise qui emploie le salarié et exclut les produits ou services acquis par l’entreprise auprès d’un fournisseur ou d’une autre entreprise », il s’en déduit qu’elle ne peut pas être étendue aux produits et services vendus ou proposés aux salariés d’une Société mais réalisés par une autre société du Groupe, quels que soient l’historique de constitution du groupe et les liens entre ces sociétés au sein d’une unité économique et sociale. C’est d’ailleurs ce que juge la Cour de cassation, selon laquelle « la tolérance administrative instituée par la circulaire nº2003/07 du 7 janvier 2003 dérogatoire au principe légal selon lequel les avantages en nature sont soumis à cotisations, est nécessairement d’interprétation stricte et ne saurait inclure les biens et services produits ou commercialisés par d’autres sociétés que celle qui emploie le salarié, quand bien même ces dernières appartiennent au même groupe ou de la même unité économique et sociale »
(2e Civ., 5 novembre 2015, nº 14-25.294 ; 2e Civ., 24 novembre 2016, nº15-25.608).
Si une unité économique et sociale constitue un ensemble de personnes débouchant sur une entreprise unique, au moins pour les besoins de la représentation institutionnelle, il n’en reste pas moins que cette unité est dépourvue de la personnalité juridique et qu’elle ne peut se substituer aux entités juridiques qui la composent,(Soc., 18 décembre 2008,
nº 07-43.875, Bull V nº 255). Chaque société reste l’employeur distinct de ses propres salariés, la reconnaissance d’une UES n’ayant pas pour effet de transférer les contrats de travail à une des sociétés et lui conférer la qualité d’employeur des salariés du groupe.
Il est ainsi sans incidence que la société [15] participe au fonctionnement du Groupe [14] en commercialisant ses produits ou que toutes les sociétés du groupe concourent ensemble à la poursuite d’un intérêt commun.
Il s’en suit que, s’agissant des avantages en espèces ou en nature versés en contrepartie ou à l’occasion du travail, il ne peut être considéré que les salariés, du fait de l’existence d’une UES, appartiendraient à une seule et même entreprise constituée de l’ensemble des sociétés appartenant à l’UES.
Constituent ainsi un avantage en nature soumis à cotisation, même pour la part de remise n’excédant pas 30 %, dès lors que la tolérance administrative ne concerne que les marchandises et services produits par l’entreprise qui emploie les salariés concernés par le redressement, à l’exclusion des produits et services d’autres entreprises ou sociétés.
Enfin, c’est à tort que la société [15] se prévaut d’une rupture d’égalité entre les salariés de l’unité économique et sociale. En effet, si l’article 13 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen dispose que « pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » et si le Conseil constitutionnel en a déduit le principe d’égalité devant les charges publiques, celui-ci ne fait pas obstacle à ce que des situations différentes fassent l’objet de solutions différentes. Tel est le cas en l’espèce, les sociétés de production et de fabrication de produits et services se trouvant dans des situations différentes de celles qui ont pour objet la commercialisation, la distribution ou le support logistique. La distinction en cause, qui est fondée sur un critère objectif, n’est donc pas de nature à engendrer une discrimination prohibée par l’article précité. Au demeurant, même si les sociétés font partie d’une même entité économique et sociale et qu’elles appartiennent à un même groupe, chacune d’elles dispose d’une personnalité juridique distincte les unes des autres, de sorte qu’elles se trouvent également sur ce point dans des situations juridiques différentes.
L’observation pour l’avenir émise par les inspecteurs du recouvrement de l’Urssaf est donc justifiée et le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à l’Urssaf une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 000 euros.
La Société sera pour sa part déboutée de la demande qu’elle a formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par la société [14], désormais [5], venant aux droits et obligations de la société [15] recevable ;
CONFIRME le jugement rendu le 9 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry (RG21-205) en ce qu’il a confirmé le rescrit social selon lequel l’avantage résultant de l’acquisition à prix réduits par un salarié d’une société appartenant à un groupe de produits ou services fabriqués ou vendus par d’autres sociétés du même groupe constitue un avantage en nature ;
L’INFIRME en ce qu’il a :
— dit que cet avantage en nature doit bénéficier de la tolérance administrative s’agissant des produits de l’entreprise, tolérance concernant les ventes de produit bénéficiant d’une remise de 30 % maximum,
— dit que chacune des parties garderait la charge de ses dépens,
STATUANT À NOUVEAU des chefs infirmés et y ajoutant,
JUGE que l’avantage en nature constitué par une offre tarifaire dite « offre collaborateurs » ne peut bénéficier de la tolérance administrative de 30 % maximum,
CONFIRME la décision administrative issue du rescrit social du 27 avril 2016 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens d’instance et d’appel ;
CONDAMNE la société [5] à verser à l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA DÉBOUTE de la demande qu’elle a formée du même chef.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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