Rejet 31 juillet 2025
Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 18 nov. 2025, n° 25LY02142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02142 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 31 juillet 2025, N° 2508964 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… D… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 30 juin 2025 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2508964 du 31 juillet 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 6 août 2025 sous le n° 25LY02142, M. D…, représenté par Me Deme, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 31 juillet 2025 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler les décisions du 30 juin 2025 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à cette autorité de procéder à un examen de sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité entachant l’obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par décision du 27 août 2025, la présidente du bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande de M. D… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu le jugement attaqué et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1-7° du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. M. D…, ressortissant marocain né le 23 juillet 1994 à Ksar El Kebir (Maroc) entré pour la première fois en France à une date et dans des conditions indéterminées, s’est marié le 21 juin 2023 à Bourg-en-Bresse (Ain) avec Mme C… A…, ressortissante française née le 28 décembre 1989 à Viriat (Ain). Entré pour la dernière fois en France en juillet 2024, et s’y étant maintenu irrégulièrement après l’expiration de la validité de son visa, il a été interpellé le 29 juin 2025 à son domicile par les services de police à la suite d’un appel de son épouse signalant être victime de violences conjugales de sa part. Par décisions du 30 juin 2025, la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. D… relève appel du jugement du 31 juillet 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant notamment à l’annulation de ces décisions préfectorales.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ». Aux termes de l’article L. 423-1 du même code : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, (…) »
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’interpellation de M. D…, que son épouse déclare avoir été frappée par lui, le jour même ainsi que deux semaines auparavant, en différents endroits de son corps, en particulier au bras gauche, au tibia gauche et au mollet droit. Les services de police ont constaté des marques de coups avec ecchymoses aux endroits correspondants à ses déclarations. M. D… ne conteste pas les faits, ni lors de son audition par les services de police conduite avec l’assistance d’une interprète, ni dans ses écritures devant le tribunal puis la cour. Dans ces conditions et même si aucune condamnation pénale n’a été prononcée puisque l’épouse du requérant a finalement décidé de ne pas porter plainte, la préfète du Rhône pouvait, sans commettre d’erreur d’appréciation, regarder sa présence en France comme représentant une menace pour l’ordre public au sens de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et par suite considérer qu’il n’avait pas de droit au séjour en qualité de conjoint de Française. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut, dès lors, qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Si M. D… se prévaut de sa situation matrimoniale, ainsi que de la démarche d’aide médicale à la procréation engagée par le couple, il est constant qu’à la date de la décision attaquée, la présence du requérant en France est récente, et qu’il ne fait état dans notre pays d’aucune autre attache ni d’aucun élément d’intégration professionnelle alors qu’il n’est pas dépourvu de nombreuses attaches au Maroc, où il a vécu continûment jusqu’à son entrée en France. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble des circonstances particulières de l’espèce, la mesure d’éloignement ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par l’autorité préfectorale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut donc qu’être écarté.
7. En troisième lieu, en l’absence d’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième et dernier lieu, pour les raisons exposées au point 6, et malgré les effets propres de la mesure, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français aurait été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. D…, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 18 novembre 2025.
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 3ème chambre
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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