Annulation 28 novembre 2024
Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 10 mars 2025, n° 24LY03530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03530 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 28 novembre 2024, N° 2402490 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler les décisions du 26 juin 2024 par lesquelles le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour , l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination de son éloignement ; d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2402490 du 28 novembre 2024, le tribunal administratif de Dijon a rejeté les demandes de M. B.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, sous le n° 24LY03530, M. B, représenté par Me Garcia, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon ;
2°) d’annuler les décisions du 26 juin 2024 par lesquelles le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination de son éloignement ;
3°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté préfectoral contesté a été pris par une autorité incompétente ;
— la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 3 de l’accord franco-marocain et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 6 février 2025, le préfet de la Côte-d’Or, représenté par Me Rannou (SELARL Centaure Avocats), conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1-7° du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. M. A B, ressortissant marocain né le 2 décembre 1992 à Ksiba (Maroc), est entré en France le 17 août 2019 muni d’un passeport revêtu d’un visa D portant la mention « travailleur saisonnier » et a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention, qui l’autorisait à séjourner et à exercer une activité professionnelle six mois par an jusqu’au 21 août 2022. S’étant maintenu irrégulièrement en France après cette date, il a sollicité le 9 février 2023 la délivrance d’un titre de séjour. Par décisions du 26 juin 2024, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination de son éloignement. Par un jugement du 28 novembre 2024 dont il relève appel, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant notamment à l’annulation de ces décisions préfectorales.
3. En premier lieu, pour les motifs exposés au point 3 du jugement litigieux, qu’il convient d’adopter, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté préfectoral contesté ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ». L’article 3 du même accord stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « () ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
5. Dès lors que les stipulations précitées de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoient la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour en raison d’une telle activité ne peut pas utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
6. M. B se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français, de l’exercice de l’activité d’ouvrier au sein d’une entreprise de recyclage de palettes, avec laquelle il a conclu un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2021, ainsi que de son apprentissage de la langue française. Toutefois, il est constant que le titre de « travailleur saisonnier » dont il était titulaire présentait un caractère précaire et ne pouvait lui assurer la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». En outre, en décidant, en toute connaissance de cause, de conclure un contrat de travail à durée indéterminée, l’intéressé a fait un choix personnel dont il ne peut se prévaloir pour mettre les autorités françaises devant le fait accompli. Enfin, l’intéressé, qui a vécu la majeure partie de sa vie au Maroc, ne justifie pas d’une intégration personnelle significative en France. Dans ces conditions, en refusant de faire usage du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont il dispose, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En troisième lieu, en l’absence d’illégalité entachant la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Alors que M. B, célibataire et sans charge de famille, invoque à nouveau la durée de sa présence sur le territoire français et l’exercice de son activité professionnelle, et se prévaut en outre de la présence de son oncle et de celle de son frère jumeau, lequel fait comme lui l’objet d’un refus de séjour assorti d’une mesure d’éloignement, les pièces versées au dossier ne permettent toutefois pas d’établir qu’il aurait ancré en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Par suite, et dès lors notamment qu’il n’est pas dépourvu d’attaches au Maroc où il a vécu continûment jusqu’à l’âge de 27 ans, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, l’obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par l’autorité préfectorale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut donc qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. B, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet de la Côte-d’Or présentées à ce dernier titre.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Fait à Lyon, le 10 mars 2025.
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 3ème chambre
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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