Rejet 10 octobre 2024
Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 30 sept. 2025, n° 25TL00150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00150 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 10 octobre 2024, N° 2404288 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2404288 du 10 octobre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2025, Mme B…, représentée par Me Tercero, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 10 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2024 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— le préfet ne justifie pas lui avoir permis de présenter ses observations avant de prendre l’arrêté en litige, en violation du droit d’être entendu ;
— le préfet ne l’ayant pas informée du caractère confidentiel de la procédure d’asile et de la possibilité de lever cette confidentialité, elle n’a pas été informée de la possibilité qu’elle avait de porter à la connaissance de l’administration préfectorale les éléments utiles dont elle souhaitait se prévaloir, en particulier les éléments relatifs à ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine, ni n’a été mise en mesure de faire valoir de tels éléments, méconnaissant ainsi son droit d’être entendue en violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et des articles R. 521-4 et R. 521-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté contesté est entaché d’un défaut de motivation révélant un défaut d’examen de sa situation en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 29 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme B…, ressortissante guinéenne, née le 8 mars 1992 à Conakry (Guinée), déclare être entrée en France le 24 septembre 2022. Mme B… relève appel du jugement du 10 octobre 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
En premier lieu, d’une part, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision faisant obligation de quitter le territoire français fait suite au constat de ce que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou de ce que celui-ci ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a été entendu dans le cadre du dépôt de sa demande d’asile à l’occasion de laquelle l’étranger est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié et à produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. En l’espèce, s’il est soutenu qu’en méconnaissance de son droit d’être entendue Mme B… n’a pas pu se prévaloir des risques auxquels elle craint d’être exposée en cas de retour dans son pays d’origine et dont elle n’a pas eu l’opportunité de faire valoir devant la Cour nationale du droit d’asile, l’appelante, qui a pu présenter des observations dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile, n’établit ni même n’allègue qu’elle aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu’elle n’aurait pas été en mesure de présenter à l’administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
D’autre part, la méconnaissance du droit à l’information du demandeur d’asile, résultant des dispositions des articles R. 521-4 et R. 521-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment l’obligation d’informer le demandeur sur la confidentialité de sa demande, ne peut être utilement invoquée à l’appui d’un recours mettant en cause la légalité des décisions par lesquelles le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, après celle de la Cour nationale du droit d’asile, sur le séjour en France au titre de l’asile ou à un autre titre. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles R. 521-4 et R. 521-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés comme inopérants.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
L’arrêté contesté vise les textes dont il a été fait application en particulier l’article 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient Mme B…, il ressort des termes de l’arrêté en litige, qui indique qu’étant entrée en France accompagnée d’un de ses enfants mineurs, elle n’établit pas être exposée à des traitement inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine et qu’elle s’est vue refuser définitivement le bénéfice de l’asile, de telle sorte que le préfet n’a pas entaché sa décision d’un défaut d’examen en n’évaluant pas les risques qu’elle encourt en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de ce que l’arrêté contesté est insuffisamment motivé, qu’il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation et de la méconnaissance par le préfet des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’aurait pas correctement vérifié son droit au séjour en application de ces dispositions, doivent être écartés.
En dernier lieu, Mme B… reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement qu’elle attaque les moyens tirés, d’une part, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et, d’autre part, de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné aux points 13 à 16 du jugement attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à Mme A… B… et à Me Tercero.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 30 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
Olivier Massin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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