Rejet 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 20 nov. 2025, n° 24VE00508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00508 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 janvier 2024, N° 2304963 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2304963 du 25 janvier 2024, le tribunal administratif de Cergy- Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 février 2024, M. B…, représenté par Me Gruwez, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 avril 2023 du préfet des Hauts-de-Seine ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence, faute pour le préfet de justifier d’une délégation de signature au bénéfice de son auteur ;
- il est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, dès lors, notamment, qu’il est le gérant d’une entreprise dont l’activité est la construction de maisons individuelles, depuis le 1er septembre 2017 ;
- il méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dès lors qu’en l’absence de production du procès-verbal d’audition, le préfet ne justifie pas qu’il a pu être entendu préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué ;
- il méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors notamment que ses enfants sont scolarisés sur le territoire français ;
- il est entaché d’erreur de droit et d’appréciation, en méconnaissance des articles L. 233-1 et L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, car il justifie d’une activité professionnelle en France dont il tire des revenus supérieurs au montant forfaitaire du revenu de solidarité active.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés en appel par le requérant ne sont pas de nature à ce qu’il modifie sa décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Marc a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant roumain né en 1984, déclare résider en France depuis au moins l’année 2015. Par un arrêté du 12 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination. Il relève appel du jugement du 25 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté en litige :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-009 du 13 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à M. A… C…, attaché d’administration de l’État, adjoint au chef de bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, pour signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier les articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne également, d’une manière qui n’est pas stéréotypée, les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. B…, en particulier qu’il est marié, a deux enfants à charge et que les membres de sa famille ne résident pas régulièrement sur le territoire français. L’arrêté en litige précise, en outre, que l’intéressé ne justifie pas exercer d’activité professionnelle en France. Il comporte ainsi, et alors que le préfet des Hauts-de-Seine n’était pas tenu d’exposer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. B…, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et il est, par suite, suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B…. Ainsi, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
6. Il découle de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, et se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit implique ainsi que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. Il ressort du procès-verbal de l’audition de M. B… par les services de police le 11 avril 2023, qu’il a été mis à même de présenter de manière effective ses observations sur plusieurs points, notamment sa situation administrative, sa situation personnelle, financière et familiale, son pays d’origine ainsi que sur la perspective de l’adoption d’une mesure d’éloignement à son encontre, au sujet de laquelle il a pu exprimer les raisons de son souhait de rester sur le territoire français. M. B… n’établit pas, en outre, que les éléments qu’il n’aurait pu présenter à l’administration auraient été de nature à influer sur le sens de la décision d’éloignement prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ». Aux termes de l’article L. 251-1 du même code : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ;(…). ».
9. Il résulte de ces dispositions qu’un citoyen de l’Union européenne ne dispose du droit de se maintenir sur le territoire national pour une durée supérieure à trois mois que s’il remplit l’une des conditions, alternatives et non cumulatives, fixées par l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au nombre desquelles figure l’exercice d’une activité professionnelle en France. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que la notion de travailleur, au sens du droit de l’Union européenne, doit être interprétée comme s’étendant à toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires. La relation de travail est caractérisée par la circonstance qu’une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur d’une autre et sous la direction de celle- ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Ni la nature juridique particulière de la relation d’emploi au regard du droit national, ni la productivité plus ou moins élevée de l’intéressé, ni l’origine des ressources pour la rémunération, ni encore le niveau limité de cette dernière ne peuvent avoir de conséquences quelconques sur la qualité de travailleur.
10. Pour obliger M. B… à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur les circonstances tirées, d’une part, de ce qu’il a été interpellé le 11 avril 2023 pour des faits de conduite sans permis et, d’autre part, de ce qu’il ne justifie pas exercer une activité professionnelle. Le préfet des Hauts-de-Seine a également estimé, après les avoir vérifiés successivement, que l’intéressé n’entrait dans aucun des cas prévus aux 2° à 5° de l’article L. 233-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. D’une part, si M. B… soutient qu’il exerce une activité professionnelle dans le domaine de la construction de maisons individuelles, en qualité d’entrepreneur individuel, les attestations qu’il verse au dossier, établies par France Travail, lesquelles n’ont trait qu’au versement d’allocations journalières soumises à l’impôt sur le revenu en 2022 et 2023, ne sauraient justifier par elles-mêmes de la poursuite, par l’intéressé, de l’activité professionnelle qu’il exerçait auparavant.
12. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait souscrit une assurance maladie et qu’il disposerait de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale français. Le fait qu’il soit propriétaire, depuis 2022, de deux appartements à Sevran ne suffit pas à démontrer qu’il bénéficierait de ressources suffisantes, à défaut de toute pièce permettant d’établir que les biens en cause lui procureraient des revenus. Si le préfet a pu estimer, dans l’arrêté en litige, que le requérant ne justifiait pas d’un hébergement pérenne à Argenteuil, il ressort des pièces produites et en particulier du contrat de location signé le 30 avril 2022, que ce dernier résidait effectivement dans cette commune. Néanmoins, cette seule mention, même erronée, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, en se bornant à se prévaloir de la présence en France de son épouse, née en Moldavie et de nationalité roumaine, et de leurs deux enfants nés en 2009 et en 2011 en Moldavie et ressortissants roumains, il ne saurait être regardé comme établissant être l’ascendant, ou le conjoint d’un ressortissant qui satisferait aux conditions posées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Enfin, il est constant qu’il ne poursuit pas des études ou une formation professionnelle. Dès lors, c’est à bon droit que le préfet des Hauts-de-Seine a considéré que le requérant ne remplissait aucune des conditions prévues par l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle ni d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. En dernier lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
14. Si M. B… soutient que ses enfants sont scolarisés en France, il ne justifie d’aucun obstacle à la poursuite de cette scolarité en Roumanie. De plus, compte-tenu de ce qui a été exposé au point 12, l’obligation de quitter le territoire français en litige n’a ni pour objet ni pour effet de séparer simultanément les enfants de leurs parents. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E… B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente,
Mme Marc, présidente-assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
E. Marc
La présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
A. Audrain-Foulon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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