Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 20 novembre 2025, n° 24VE00508
TA Cergy-Pontoise
Rejet 25 janvier 2024
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CAA Versailles
Rejet 20 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a constaté que le préfet avait bien délégué ses pouvoirs à un agent compétent pour signer l'arrêté, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Défaut de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté contenait suffisamment d'éléments de fait et de droit pour justifier la décision, écartant le moyen de défaut de motivation.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a estimé que le requérant avait eu l'opportunité de présenter ses observations avant la décision, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits de l'enfant

    La cour a jugé que l'arrêté n'affectait pas directement la scolarité des enfants et que le requérant n'a pas prouvé d'obstacle à leur poursuite de scolarité en Roumanie.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation de la situation personnelle

    La cour a confirmé que le requérant ne prouvait pas qu'il exerçait une activité professionnelle suffisante pour justifier son séjour en France.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a constaté que le préfet avait bien délégué ses pouvoirs à un agent compétent pour signer l'arrêté, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Défaut de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté contenait suffisamment d'éléments de fait et de droit pour justifier la décision, écartant le moyen de défaut de motivation.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a estimé que le requérant avait eu l'opportunité de présenter ses observations avant la décision, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits de l'enfant

    La cour a jugé que l'arrêté n'affectait pas directement la scolarité des enfants et que le requérant n'a pas prouvé d'obstacle à leur poursuite de scolarité en Roumanie.

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    Erreur d'appréciation de la situation personnelle

    La cour a confirmé que le requérant ne prouvait pas qu'il exerçait une activité professionnelle suffisante pour justifier son séjour en France.

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 3e ch., 20 nov. 2025, n° 24VE00508
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 24VE00508
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 janvier 2024, N° 2304963
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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