Rejet 23 mai 2024
Rejet 17 octobre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 17 oct. 2025, n° 24DA02151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02151 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 23 mai 2024, N° 2311082 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052407154 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 16 août 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant un an.
Par un jugement n° 2311082 du 23 mai 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Calonne, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 16 août 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- il justifie de son identité et de son état civil ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 423-22 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision de refus de séjour prive de base légale la mesure d’éloignement ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de renvoi ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delahaye, président-assesseur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant guinéen né le 2 février 2005, est entré en France le 24 août 2019. Il a été placé auprès de l’aide sociale à l’enfance par ordonnance du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pontoise à compter du 22 octobre 2019, puis par jugement du tribunal pour enfants de C…, jusqu’à sa majorité. M. A… a sollicité le 14 septembre 2022 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 16 août 2023, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an. M. A… relève appel du jugement du 23 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur son insertion dans la société française ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, alors inscrit en CAP charcutier-traiteur, a conclu un contrat d’alternance avec une entreprise pour une durée de 24 mois du 1er avril 2021 au 30 juin 2023. Toutefois son employeur a rompu ce contrat dès le mois de novembre 2022 en raison de la posture professionnelle non adaptée de l’intéressé, de son manque de ponctualité et de sa difficulté à communiquer. Dans ces circonstances et alors que M. A… ne justifie ensuite que de deux missions en contrat d’intérim dans le domaine agro-alimentaire en mars et juillet 2023, le caractère réel et sérieux de la formation suivie par l’appelant n’est pas établi, contrairement à ce que ce dernier soutient. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport socio-éducatif de la structure d’accueil sur l’intégration de l’intéressé en date du 8 septembre 2022 et de son avenant du 1er décembre suivant, que M. A… ne respecte pas le règlement de la structure, qu’il a fugué à plusieurs reprises et qu’il a fait l’objet de deux dépôts de plainte pour dégradation de biens matériels et non-respect du règlement du service d’accompagnement vers l’intégration et de propos menaçants à l’égard d’une éducatrice, lesquels ont donné lieu un avertissement pénal probatoire en date du 31 mai 2023. Enfin, l’appelant n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident notamment, selon ses propres déclarations, sa mère et sa sœur et avec lesquelles il ne conteste pas entretenir des liens. Le préfet du Pas-de-Calais n’a en conséquence pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’articles L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que M. A… ne justifie pas des conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur leur fondement. Si l’appelant conteste également le bien-fondé du second motif qui lui a été opposé, il résulte de l’instruction que le préfet du Pas-de-Calais aurait pris la même décision s’il s’était fondé exclusivement sur ce premier motif.
En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, si M. A… réside en France depuis le mois d’août 2019, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine familiale où, ainsi qu’il a été dit précédemment, résident notamment sa mère et sa sœur. En outre, sa relation amoureuse alléguée avec une ressortissante française depuis février 2023 présente un caractère récent à la date de la décision en litige. Si l’appelant a par ailleurs obtenu un certificat de formation générale en 2020 ainsi qu’un diplôme d’études en langue française A2 en 2021 et qu’il produit plusieurs attestations favorables rédigées en des termes généraux faisant état de son investissement notamment dans un club sportif et auprès du secours catholique, ces éléments, au regard notamment de ce qui a été dit au point 3, ne sont pas de nature à caractériser une insertion stable de l’intéressé sur le territoire français. Dans ces circonstances, le refus de séjour en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels il a été pris. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point précédent doivent dès lors être écartés. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
Eu égard à ce qui a été dit précédemment, l’appelant n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
Sur la fixation du pays de destination :
Eu égard à ce qui a été dit précédemment, l’appelant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 et 5, le préfet du Pas-de-Calais n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en interdisant le retour de M. A… sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions présentées à fin d’injonction, ainsi que celles de son avocat présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Calonne.
Copie en sera transmise au préfet du Pas-de-Calais
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- Mme Caroline Regnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : L. Delahaye
Le président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mentions ·
- Montant ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Revenu ·
- Titre ·
- Économie ·
- Remise en cause
- Justice administrative ·
- Valeur ajoutée ·
- Tiers détenteur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Finances ·
- Franchise ·
- Ordonnance ·
- Administration fiscale ·
- Part ·
- Économie
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Pièces ·
- État ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Union européenne ·
- Vie privée ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Stipulation ·
- Tiré
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Statut ·
- Irrecevabilité
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- État du koweït ·
- Impôt ·
- L'etat ·
- Assujettissement ·
- Sociétés de personnes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bénéfice ·
- Commandite ·
- Imposition ·
- Justice administrative
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Directeur général ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Maladie professionnelle ·
- Conseil d'etat ·
- Affectation
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Maintenance ·
- Éditeur ·
- Demande ·
- Logiciel ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Afghanistan ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Risque ·
- Asile ·
- Insuffisance de motivation ·
- Manifeste ·
- Pays
- Veuve ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Aide
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Refus ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Liberté ·
- Illégalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.