Rejet 5 mai 2025
Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 15 oct. 2025, n° 25PA02682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02682 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 5 mai 2025, N° 2410242 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 22 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2410242 du 5 mai 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés, respectivement les 3 juin 2025 et 16 juin 2025, Mme A…, représentée par Me Hervet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 22 mars 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil.
Elle soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut examen de sa situation ;
- elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante camerounaise née le 12 décembre 1988, déclare être entrée sur le territoire français le 26 avril 2018. Le 7 décembre 2020, l’intéressée a sollicité une carte de séjour en tant que parent d’enfant français. Par un arrêté du 22 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Mme A… relève appel du jugement du 5 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur le moyen dirigé contre l’ensemble des décisions attaquées :
3. Si Mme A… soutient que les décisions contenues dans l’arrêté attaqué ont été prises par une autorité incompétente, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par la première juge au point 2 de sa décision.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, Mme A… reprend en appel les moyens de première instance tirés de ce que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation. Toutefois, elle ne développe à l’appui de ces moyens aucun élément de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’appréciation portée par les premiers juges au point 3 de leur décision. Par suite, ces moyens doivent être écartés
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. D’une part, si la requérante soutient qu’elle est mère un enfant français né en 2018, elle ne conteste pas les allégations du préfet selon lesquelles la reconnaissance de paternité de son enfant présenterait un caractère frauduleux. Elle ne conteste pas non plus que l’auteur de la reconnaissance de paternité apparaît au fichier national des étrangers dans quatre dossiers similaires relatifs à des demandes de titre de séjour concernant des enfants qui étaient tous de mères différentes, en situation irrégulière au regard du droit au séjour et prétendant à une régularisation au regard de leur qualité de parent d’enfant français. La requérante ne conteste pas en outre qu’elle est entrée en France alors qu’elle était déjà enceinte depuis quatre mois. Elle précise qu’elle ne réside pas avec le père déclaré de son enfant. Enfin, si elle fournit une attestation sur l’honneur de M. B…, auteur de la reconnaissance, de « prise en charge de l’enfant », des tickets de caisse, et des témoignages, ces éléments peu nombreux, probants et circonstanciés n’établissent ni le caractère non frauduleux de la reconnaissance de paternité, ni le lien entretenu entre l’enfant et M. B…, ni la contribution de ce dernier à l’entretien et à l’éducation de l’enfant de la requérante. Si elle soutient qu’elle a tissé de nombreux liens familiaux et personnels, elle ne le justifie pas par les pièces produites. En outre, la décision portant refus de séjour ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale soit reconstituée au Cameroun, pays dans lequel la requérante a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans, où son quatrième enfant pourra poursuivre sa scolarité et où résident ses trois autres enfants. Il résulte de ce qui précède que la décision en litige ne peut être regardée comme ayant porté au droit de l’intéressée au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…). L. 423-7 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance / (…) ». Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent.
8. Toutefois, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, il résulte de l’instruction que la requérante ne développe à l’appui de ce moyen aucun élément de droit ou de fait pertinent de nature à démontrer qu’elle remplirait effectivement les conditions prévues par les dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En dernier lieu, la requérante soutient que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, elle ne développe à l’appui de ce moyen aucun élément de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’appréciation portée par les premiers juges au point 9 de leur décision. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
11. En deuxième lieu, Mme A… reprend en appel les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation. Toutefois, la requérante ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’appréciation et la motivation retenues par la première juge. Il y a donc lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 5 et 6 du jugement attaqué.
12. En dernier lieu, la requérante soutient que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Toutefois, et pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 à 8, les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par Mme A… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
14. En second lieu, Mme A… reprend en appel les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, la requérante ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’appréciation et la motivation retenues par la première juge. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge au point 16 du jugement attaqué.
15. En troisième lieu, Mme A… reprend en appel les moyens de première instance tirés de ce que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis fixant le pays de destination est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation. Toutefois, elle ne développe à l’appui de ces moyens aucun élément de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’appréciation portée par les premiers juges au point 14 de leur décision. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
16. En dernier lieu, la requérante soutient que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Toutefois, et pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 à 8, les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par Mme A… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
18. En deuxième lieu, Mme A… reprend en appel les moyens de première instance tirés de ce que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis fixant le pays de destination est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation. Toutefois, elle ne développe à l’appui de ces moyens aucun élément de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’appréciation portée par les premiers juges au point 18 de leur décision. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
19. En troisième lieu et pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 à 8, les moyens tirés de ce que le préfet aurait, d’une part, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, d’autre part, commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A… doivent être écartés.
20. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête d’appel de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 15 octobre 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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