Annulation 10 octobre 2023
Réformation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 17 oct. 2025, n° 23DA02067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA02067 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 10 octobre 2023, N° 2109198 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052415037 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C…, représenté par Me Berthe, a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler les décisions par lesquelles le préfet du Nord a implicitement refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer un titre de séjour, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire d’enregistrer sa demande de titre de séjour sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un jugement n° 2109198 du 10 octobre 2023, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 23 août 2021 par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. C…, a enjoint à cette autorité d’enregistrer cette demande sous réserve de complétude de son dossier, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023, Me Antoine Berthe demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il rejette les conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de ces dispositions au titre de la procédure de première instance.
Il soutient que c’est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Delahaye, président-assesseur,
- les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant congolais, a sollicité le 23 avril 2021 un rendez-vous en préfecture du Nord afin de déposer une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions alors applicables du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un courriel reçu le 29 juin 2021 par le préfet du Nord, il a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur sa demande de rendez-vous. Il a saisi le 23 novembre 2021 le tribunal administratif de Lille d’une requête tendant à l’annulation des décisions par lesquelles le préfet du Nord a implicitement refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer un titre de séjour, à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire d’enregistrer sa demande de titre de séjour sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et à la mise à la charge de l’État de la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État. Par un jugement du 10 octobre 2023, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 23 août 2021 par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, a enjoint au préfet d’enregistrer cette demande sous réserve de complétude de son dossier, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Son conseil, Me Berthe, relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l’État à lui verser la somme de 2 000 euros en contrepartie de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle dont bénéficiait M. C… pour cette instance, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
2. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. / Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat (…) ». Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge d’une personne qui n’est ni tenue aux dépens, ni la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Elles reconnaissent à la juridiction le pouvoir d’apprécier, compte tenu de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée, s’il y a lieu ou non de condamner cette partie à payer à l’autre partie la totalité ou une fraction des sommes exposées par celle-ci et non comprises dans les dépens, et ne confèrent ainsi à la partie qui demande à en bénéficier aucun droit à en obtenir l’application en sa faveur.
3. Par son action contentieuse, M. C… a obtenu, du tribunal administratif de Lille, l’annulation de la décision implicite de refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour qu’il contestait et l’Etat a eu, dans cette instance, la qualité de partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, son conseil, Me Berthe est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions propres présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dès lors, sous réserve que Me Berthe, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, au titre de la procédure de première instance, le versement à Me Berthe de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions précitées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
DÉCIDE :
Article 1 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Berthe en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Berthe renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle au titre de l’instance n° 2109198 devant le tribunal administratif de Lille.
Article 2 : Le jugement n° 2109198 du 10 octobre 2023 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me Antoine Berthe, au préfet du Nord et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- Mme Caroline Regnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : L. Delahaye
Le président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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