Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 30 oct. 2025, n° 25PA02116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02116 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 25 octobre 2023, N° 2317971/5-3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le préfet de police a constaté la caducité de son droit au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d’être éloignée.
Par un jugement n° 2317971/5-3 du 25 octobre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2025, Mme B… A…, représentée par Me Tushishvili demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 25 octobre 2023 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 18 juillet 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois, en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par une décision du 26 décembre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. En vertu de l’article R. 776-1 du code de justice administrative : « Conformément à l’article L. 776-1 du présent code, les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code. ».Aux termes de l’article R. 911-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le délai d’appel est d’un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, dans sa version alors applicable : « Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : (…) / 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à Mme A… dans les conditions prévues à l’article R. 751-3 du code de justice administrative, par une lettre du 25 octobre 2023 précisant le délai de recours contentieux d’un mois dont elle a accusé réception, au plus tard, le 30 octobre 2023. Le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle interrompt ce délai lorsque la demande est formée avant l’expiration de ce délai. Si Mme A… a sollicité l’aide juridictionnelle le 13 novembre 2023, soit avant l’expiration du délai d’appel d’un mois, et a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 26 décembre 2023, sa requête, produite par l’avocat désigné au plus tard le 22 janvier 2024, n’a, toutefois, été enregistrée au greffe de la cour que le 3 mai 2025, soit bien après l’expiration du délai d’un mois résultant des dispositions précitées de l’article R. 911-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle est, dès lors, tardive et doit donc être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 octobre 2025.
La présidente de la 2ème chambre
de la cour administrative d’appel de Paris,
S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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